ج.ر عدد 36 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1215. Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs, p. 1215. Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1215. Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démo cratique et populaire, p. 1215.

1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1215. Décrets du 1er septembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extradordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1216. Décrets du ler septembre 1982 portant nomination de directeurs, p. 1216. Décret du ler septembre 1982 portant nomination de consuls généraux de ta République algérienne démocratique et populaire, p. 1216. Décret du ler septembre 1982 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1216. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant changement de la dénomination de l’entreprise publique de gestion et d’exploitation des unités de matériaux de construction > (E.P.G.U.M.M.C.) en << société de gestion et d’exploitation des matériaux de construction > (SO.G.E.MA.C.), р. 1217. Arrêté unterministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de la wilaya de Mascara, p. 1217. Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 9 février 1981, de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla portant création de l’entreprise publique de wilaya dénommée « Société de travaux de grosœuvres de la wilaya de Ouargla, p. 1217. Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32-82 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation de la wilaya de Béjaïa, p. 1217. Arrêté interministériel du 17 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière de la wilaya de Mascara, p. 1217. Arrêté interministériel du 17 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3-77 du 12 avril 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Bouira, p. 1217. | Arrêté interministériel du 28 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 21 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, portant création de l’entreprise de transport public de marchandises de la wilaya de Tamanrasset, p. 1217. Arrêté interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création de l’entreprise de travaux de viabilisation de la wilaya de Djelfa, p. 1218. Arrêté interministériel du ler juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 27 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de travaux de viabilisation de la wilaya de Biskra, p. 1218. Arrêté interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise d’études et de réalisation électrique de la wilaya de Tlemcen, p. 1218. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation, p. 1218. Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de l’organisation de la gestion et des systèmes, p. 1218. Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de la coordination énergétique, p. 1219. Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur des contrats et du contentieux, p. 1219. Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur des relations du travail, p. 1219. Arrêtés des 28 juin et ler juillet 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1219. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, p. 1223. Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise, p. 1229. Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, p. 1231. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1235.

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, exercées auprès du Royaume de Suède, du Royaume du Danemark, du Royaume de Norvège et de la Répu blique de Finlande, par M. Abdelkrim Ahmed CHI- TOUR, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed BAGHLI, décédé. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions du directeur « Asie-Amérique latine au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohand LOUNIS, décédé. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur Europe occidentale-Amérique du Nord », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Saadedine BENOUNICHE, décédé. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur des pays socialistes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nouredine KERROUM, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populatre à Tunis (Tunisie), exercées par M. Mohamed MECHATI, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonetions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par. MM. Ahmed MAAMAR à Oujda (Maroc), Mohamed OULD KABLIA à Bordeaux (France),

  • Brahim TAIBI à Besançon (France), Othmane BELKACEMI à Charleville Mezières (France), -Kadour BENAYADA à Rouen (France),
  • Koulder TEDJINI à Nice (France), El Hadj ZERAIA à El Kef (Tunisie), Mohamed FETHI CHAOUCHI à Gafsa (Tunisie),
  • Mohamed Sameha BENCHIKH LEHOCINE à Djeddah (Arabie saoudite),
  • Chadli BENHADID à Strasbourg (France),
  • Ahcène CHAAF à Nantes (France), Mohamed TAZIR à Agadès (Niger),
  • Larbi BELARBI à Lille (France), -Ghouti KAOUADJI à Montpellier (France),
  • Djilali BENGUETTAT à Pontoise (France),
  • Ahmed CHAMI à Gao (Mali), Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décrets du 31 août 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 août 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires politiques de conférences inter-régionales au sein de la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader BELAZOUG, décédé. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonetions de sous-directeur Amérique du Sud > au sein de la direction Asie-Amérique latine », au ministere des affaires étrangères, exercées par M. Arezki CHERFA, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonc- Par décret du 31 août 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur du cérémonial de la direction tions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse), exercées par M. Mohamed Salah HIDJEB, décédé, du protocole, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali ABDELAZIZ, appelé à d’autres fonctions,

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des Etats membres de la Communauté européenne au sein de la direction << Europe occidentale-Amérique du Nord », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mahieddine ABED, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires de l’Organisation des Nations unies et des affaires stratégiques et du désarmement au sein de la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. M’Hamed ACHACHE, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er septembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er septembre 1982, M. Chérif SIS- BANE est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République démocratique du Soudan, à Khartoum. Par décret du ler septembre 1982, M. Abderrahmane BENSID est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à Belgrade. Décrets du 1er septembre 1982 portant nomination de directeurs. Par décret du ler septembre 1982, M. Salih BEN- KOBBI est nommé directeur des pays arabes, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1982, M. M’hamed ACHACHE est nommé directeur des pays socialistes d’Europe, au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er septembre 1982, M. Abdelkrim Ahmed CHITOUR est nommé directeur Europe occidentale-Amérique du Nord », au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er septembre 1982, M. Nourredine KERROUM est nommé directeur des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 Par décret du ler septembre 1982, M. Ahmed Nadjib BOULBINA est nommé directeur Asie-Amérique latine», au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1982, M. Amor BEN- GHEZAL est nommé directeur « Afrique, au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er septembre 1982 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1982, sont nommés consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire : MM. Salah BOULAGHLEM à Marseille (France),

  • Brahim TAIBI à Lille (France),
  • Ali SALAH à Strasbourg (France),
  • Abdelmadjid MOHAMMEDI à Lyon (France)
  • Mohamed MECHATI à Genève (Suisse),
  • Mostefa BOUAKKAZ à Bruxelles (Belgique),
  • Mohamed Chérif BENMHIDI à Casablanca (Магос),
  • Mohamed MELLOUH à Tunis (Tunisie). Décret du 1er septembre 1982 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1982, sont nommés consuls de la République algérienne démocratique et populaire : MM. * Mohamed TAZIR à El Kef (Tunisie),
  • All BENGHAZEL à Bordeaux (France),
  • Abderrahmane LAHLOU à Besançon (France),
  • Arezki CHERFA à Charleville Mezières (France),
  • Mahieddine ABED à Metz (France),
  • Mohamed OULD KABLIA à Nantes (France),
  • Ali ABDELAZIZ à Rouen (France),
  • Belkacem OTHMANE à Saint-Etienne (France),
  • Mohamed Zine RODESLY à Vitry (France), *Moulay Abderrezak CHABOU à Pontoise (France),
  • Larbi BELARBI à Gafsa (Tunisie),
  • Ahmed CHAMI à Oujda (Maroc),
  • Abdelkrim TOUHAMI à Agadès (Niger),

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant changement de la dénomination de « l’entreprise publique de gestion et d’exploitation des unités de matériaux de construction >> (E.P.G.U.M.M.C.) en <<< société de gestion et d’exploitation des matériaux de construction >> (SO.G.E.MA.C.). Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 8 du 16 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant changement de la dénomination de << l’entreprise publique de gestion et d’exploitation des unités de matériaux de construction » (E.P.G.U.M.- M.C.) en « société de gestion et d’exploitation des matériaux de construction » (SO.G.E.MA.C.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de la wilaya de Mascara. Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant la création d’une entreprise de wilaya de matériaux de construction, par abréviation (E.MA.CO.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 9 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla portant création de l’entreprise publique de wilaya dénommée : <<<< Société de travaux de gros-œuvres de la wilaya de Ouargla ». Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 9 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla portant la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée: 《 Société de travaux de gros-œuvres », par abréviation : (SO.TRA.GO.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 Arrêté Interministériel du 15 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32-82 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjala portant création de l’entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation de la wilaya de Béjala. Par arrêté interministériel du 15 juin 1982, ost rendue exécutoire la délibération n° 32-82 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation, par abréviation : (S.T.V.B.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 17 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière de la wilaya de Mascara. Par arrêté interministériel du 17 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 21 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création d’une entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière, par abréviation (E.G.H.W.M.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 17 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3-77 da 12 avril 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Bouira. Par arrêté interministériel du 17 juin 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3-77 du 12 avril 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création d’une entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière, par abréviation: (S.G.H.W.B.). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 28 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 21 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, portant création de l’entreprise de transport public de marchandises de la wilaya de Tamanrasset. Par arrêté interministériel du 28 juin 1982, est rendue exécutoire, la délibération n° 18 du 21 avril

1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, portant création d’une entreprise de transport public de marchandises de wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibératien n 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création de l’entreprise de travaux de viabilisation de la wilaya de Djelfa. Par arrêté interministériel du ler juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 28 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa, portant création d’une entreprise de travaux de viabilisation, par abréviation (EVAUD). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mat 1971. Arrêté interministériel du 1er juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 27 mars 1982 de l’assemblé populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de travaux de viabilisation de la wilaya de Biskra. Par arrêté interministériel du 1er juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 27 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation, par abréviation (SOVIAWIB). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du ler juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise d’études et de réalisation électrique de la wilaya de Tlemcen. Par arrêté interministériel du 1er juillet 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 30 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «société d’étude et de réalisation électrique », par abréviation (SERELEC). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Boubekeur Mouloua en qualité de directeur de la commercialisation à la direction générale de la coordination énergétique et de la commercialisation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Mouloua. directeur de la commercialisation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de l’organisation de la gestion et des systèmes. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Abdelatif Rebah en qualité de directeur de l’organisation de la gestion et des systèmes à la direction générale de la planification et de la gestion. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Rebah, directeur de l’organisation de la gestion et des systèmes, à l’effet

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur de la coordination énergétique. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 2 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mounir Zahir Labidi en qualité de directeur de la coordination énergétique à la direction générale de la coordination énergétique et de la commercialisation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mounir Zahir Labidi, directeur de la coordination énergétique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur des contrats et du contentieux. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Hassan Yassine en qualité de directeur des contrats et du contentieux à la direction générale | des affaires juridiques et de la coordination des activités extérieures ; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hassan Yassine, directeur des contrats et du contentieux, a l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Arrêté du 28 juin 1982 portant délégation de signature au directeur des relations du travail. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Belarbi Kadri en qualité de directeur des relations du travail à la direction générale des ressources humaines et des affaires administratives; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belarbi Kadri, directeur des relations du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Arrêtés des 28 juin et ler juillet 1982 portant délégation de signature à des sous directeurs. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centraie du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;

1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Abdelfamid Taleha en qualité de sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Taleha, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Saïd Boudiaf en qualité de sous-directeur du raffinage et des gaz liquéfiés à la direction de la transformation des hydrocarbures ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Boudiaf, sous-directeur du raffinage et des gaz liquéfiés, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtës. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Ahmed Mostefaoui en qualité de sous-directeur des affaires financières à la direction de l’organisation de la gestion et des systèmes; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Mostefaoui, sous-directeur des affaires financières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mohamed Hafiz-Khodja en qualité de sous-directeur des normes et des plans de production à la direction de l’organisation de la gestion et des systèmes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hafiz-Khodja, sous-directeur des normes et des plans de production, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiqiles. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques:

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Ahmed Maoui en qualité de sous-directeur des énergies nouvelles à la direction de l’électricité et de la distribution du gaz ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Maoui, sous-directeur des énergies nouvelles, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Abdelhamid Mezaache en qualité de sous-directeur des prix des produits énergétiques à la direction de la coordination énergétiques ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Mezaache, sous-directeur des prix des produits énergétiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Ali Aïssaoui en qualité de sous-directeur des previsions et des bilans énergétiques à la direction de la coordination énergétique ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Aïssaout, sous-directeur des prévisions et des bilans énergétiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Mustapha Benkanoun en qualité de sous-directeur des exportations et des importations à la direction de la commercialisation; Arrête : ‘Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Benkanoun, sous-directeur des exportations et des importations, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques:

1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Abderrahim Bessam en qualité de sous-directeur de la pétrochimie à la direction de la transformation des hydrocarbures; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahim Bessam, sous-directeur de la pétrochimie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Ali Boudaoud en qualité de sous-directeur de la sauvegarde et de la mobilisation industrielies à la direction du patrimoine industriel ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. All Boudaoud, sous-directeur de la sauvegarde et de la mobilisation industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. El-Hassan Salem en qualité de sous-directeur des réalisations et des synthèses à la direction de la planification ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El-Hassan Salem, sous-direction des réalisations et des synthèses, à l’efter de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journed officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Cherif Hachemi en qualité de sous-directeur des finances à la direction de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Chérif Hachemi, sous-directeur des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1982. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 2 novembre 1980 portant nomination de M. Moulay Idriss Daoudi en qualité de sous-directeur des études et des activités bilatérales à la direction de la coordination des activités extérieures; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moulay Idriss Daoudi, sous-directeur des études et des activités bilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1982. Belkacem NABI MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lol de finances pour 1978 et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 171 à 179; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensembie les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée par les ordonnances nos 72-21 du 7 juin 1972 et 73-13 du 3 avril 1973, relative à l’association et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des Instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé ; Vu le décret n° 80-85 du 15 mars 1980 portant augmentation de 20% des taux mensuels des bourses et des présalaires; Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage ; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.) ; Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Chapitre I Objet et champ d’application Article 1er. Le présent décret a pour objet de déiinir les modalités d’organisation et de financement de la formation professionnelle en entreprise. Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables - à toute entreprise occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt (20) et ce, quels que soient son statut juridique et son secteur d’activité. Art. 3. - Un décret ultérieur fixera les modalités de mise en - œuvre de la formation professionnelle au sein du secteur régi par le statut général de la fonction publique. Chapitre II Objectifs et définition de la formation professionnelle en entreprise Art. 4. Conformément aux articles 176 et 177 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, la formation professionnelle, au sein de l’entreprise, a pour objectif d’assurer : la satisfaction de tout ou partie des besoins de l’entreprise en main-d’œuvre qualifiée,

  • la participation à la satisfaction des besoins sectoriels et nationaux en main-d’œuvre qualifiée, l’adaptation permanente des travailleurs à leurs
  • notamment, des postes de travail, compte tenu, changements des techniques et des conditions de travail, en vue de la promotion sociale et professionnelle des travailleurs et du développement de l’entreprise.

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Outre les actions de formation liées à l’apprentissage, telles que définies par la loi n° 81-07 du 7 juin 1981 relative à l’apprentissage et les textes pris pour son application, l’entreprise organise et met en œuvre, dans le cadre des dispositions du présent décret, des actions programmées, notamment en matière de :

  • formation professionnelle spécialisée, perfectionnement professionnel, recyclage,
  • alphabétisation fonctionnelle. Art. 5. - Par formation professionnelle spécialisée, est entendue toute action visant à l’acquisition, par le travailleur ou le futur travailleur, d’une qualification permettant de répondre aux exigences de toute nature nécessaires à la maîtrise d’un poste de travail déterminé. Art. 6. - Par perfectionnement professionnel, est entendue toute action de formation visant à une adaptation permanente du travailleur à son poste de travail, compte tenu des exigences dictées par l’évolution technique et technologique et ceci, par un relèvement continu du niveau des connaissances du travailleur et de ses capacités. Art. 7. Par recyclage, est entendue toute action de formation visant à permettre, au travailleur, d’occuper un poste de travail dont les tâches sont différentes de celles de son poste initial, mais de même niveau de qualification. Art. 8. - Par alphabétisation fonctionnelle, est entendue toute action visant à l’acquisition effective, par le travailleur, de l’aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaire ainsi que l’acquisition d’un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travall et à son environnement professionnel. Art. 9. - Les actions de formation définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, sont organisées : sur les lieux de travail de l’entreprise,
  • dans tous locaux aménagés, à cet effet, et relevant de l’entreprise ou d’une autre entreprise et ceci, dans le cadre de conventions inter-entreprises, telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus,
  • dans les structures de formation inter-entreprises constituées conformément aux dispositions du présent décret. Les actions de formation à l’étranger sont organisées et mises en œuvre, conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre des programmes établis en la matière. Chapitre III Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise Art. 10. Les actions de formation professionnelle, menées en entreprise, sont organisées dans le cadre des plans annue’s et pluriannuels de formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 tels que définis à l’article 14 ci-après et mises en œuvre par les services institués, à cet effet, confornement aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous. Pour réaliser les actions de formation programmées, l’entreprise utilise, en priorité, les moyens humains et matériels dont elle dispose. Art. 11. - Les services permanents, chargés de la formation professionnelle, sont créés au niveau de l’entreprise et au niveau de chacune de ses unités. Art. 12. Les services de formation professionnelle de l’unité sont chargés d’élaborer et de proposer le plan de formation de l’unité et d’en assurer l’exécution. A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches : de définir los besoins en formation professionnelle de l’unité,
  • de proposer les actions à réaliser dans le cadre du plan de formation,
  • de proposer les moyens nécessaires à la réalisation du plan de formation, d’élaborer le projet de budget de formation de l’unité, d’assurer l’exécution du plan de formation arrêté pour l’unité, de dresser un bilan périodique de l’exécution du plan de formation de l’unité, d’assurer l’affectation et la mise en poste des travailleurs formés. Art. 13. - Les services de formation professionnelle de l’entreprise sont chargés d’élaborer et de proposer le plan de formation de l’entreprise et de velller à son exécution. A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches : de collecter, d’analyser et d’exploiter les plans de formation des unités et de proposer le plan de formation de l’entreprise et le budget y afférent, de veiller à la mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise, arrêté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de contrôler l’exécution du plan et du budget de formation, de veiller à l’intégration des travailleurs formés au poste de travail, objet de la formation. Art. 14. - Le plan annuel et pluriannuel de formation est élaboré et mis en œuvre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, relative à la participation des représentants des travailleurs à la gestion de l’entreprise et conformément à la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Le plan annuel de formation définit, notamment :
  • la nature et les formes des actions à mener, telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret, le nombre d’agents concernés par ces actions, par unités, en précisant le type de formation, les filières professionnelles, les durées et les niveaux de qualification visés,

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du plan de formation, le budget nécessaire,
  • l’échéancier de réalisation des actions projetées, Le plan annuel de formation de l’entreprise est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 15. - Les actions de formation professionnelle en entreprise sont organisées en cycles de formation théoriques et pratiques. Les cycles de formation sont dispensés dans les ieux prévus à l’article 9 du présent décret et, de manière particulière :
  • sur le poste de travail,
  • dans les structures-écoles, ateliers, chantiers ou fermes-écoles, intégrés ou annexés aux lieux de travail, dans des salles de classe aménagées, relevant de l’entreprise ou, le cas échéant, dans un cadre organisé, dans des établissements de formation et d’éducation, dans toute structure appropriée, réalisée et mise en place, à cet effet, par l’entreprise. Art. 16. La réalisation d’une structure appropriée de formation professionnelle, telle que prévue à l’article 15, dernier alinéa, ci-dessus, répondant aux besoins planifiés de l’entreprise, de l’unité ou du groupement inter-entreprises, est soumise à l’accord préalable du ministre de tutelle ou du ministre chargé de la formation professionnelle, dans le cadre des procédures en vigueur, en matière d’investissements planifiés. Art. 17. - L’accès aux cycles de formation prévus à l’article 15 ci-dessus, est subordonne aux résultats des tests et des examens professionnels organisés par l’entreprise ou l’unité; ces tests et examens professionnels sont organisés deux (2) mois, au moins, après que l’objet des stages et leurs durées aient été portés, par voie d’affichage, à la connaissance de l’ensemble des travailleurs et des futurs travailleurs concernés. Les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, sont applicables à tous les stages de formation professionnelle, programmés par l’entreprise et quel que soit le lieu de déroulement de la formation. Art. 18. A l’issue du stage de formation professionnelle, un examen de fin de stage est organisé par les services concernés de l’entreprise ou de l’unité, conformément aux dispositions du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise. Art. 19. Les cycles de formation théoriques et pratiques prévus à l’article 15 ci-dessus, sont dispensés par : le personnel de l’entreprise ayant les qualifications et les compétences requises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 toute personne recrutée, à cet effet, pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et répondant aux conditions de qualification et de compétence exigées. Les personnels, chargés d’assurer l’encadrement des actions de formation, sont régis par les dispositions du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise. Art. 20. Les programmes pédagogiques des cycles de formation sont élaborés par l’entreprise ou fournis, à sa demande, par l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.), créé en vertu du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé. Chapitre IV Organisation de la formation inter-entreprises Art. 21. En vue d’assurer une utilisation optimale de ses capacités de formation, toute entreprise peut assurer, au, profit d’autres entreprises, des actions de formation professionnelle, telles que prévues à l’article 4 du présent décret dans le cadre de conventions de formation. Art. 22. La convention de formation professionnelle est l’acte par lequel une entreprise s’engage à assurer la formation de travailleurs ou de futurs travailleurs d’une autre entreprise qui s’engage, en retour, à prendre en charge les salaires ou les présalaires de son personnel en formation ainsi que les frais occasionnés par cette formation. Art 23. La convention de formation professionnelle définit les droits et obligations des parties contractantes. Elle précise, notamment : l’objet, la durée et la date du début de chaque action programmée, – l’effectif des travailleurs ou des futurs travailleurs à former ainsi que les conditions d’accès aux différents cycles de formation, les filières de formation et les niveaux de qualification visés, l’évaluation des coûts de formation et les modalités de leur règlement,
  • les modalités éventuelles de participation de l’enterprise cocontractante au contrôle de ses travailleurs ou futurs travailleurs et de la formation qui leur est dispensée, les modalités d’évaluation de sa formation, les modalités de règlement des litiges nés de l’exécution de la convention,
  • la date d’entrée en vigueur et la durée de validité de la convention, ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation. Art. 24. Les entreprises, dont les capacités propres de formation sont limitées ou insuffisantes pour permettre la réalisation de tout ou partie de leur

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA plan de formation, peuvent mettre, en commun, les moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent. Art. 25. La mise en commun de moyens, en vue de réaliser des actions communes de formation professionnelle, s’effectue dans le cadre : de groupements inter-entreprises de formation professionnelle pour les entreprises publiques, d’associations pour la promotion de la formation professionnelle, dûment agréées, pour les entreprises du secteur privé. Art. 26. Le groupement inter-entreprises de formation professionnelle et l’association pour la promotion de la formation professionnelle ont tous deux pour objet :

  • de réunir et de gérer les moyens nécessaires à la réalisation d’actions communes de formation professionnelle, telles que prévues à l’article 4 du présent décret, d’organiser et de prendre en charge la réallsation de tout ou partie des actions de formation prévues dans les plans de formation des entreprises concernées. Section I Le groupement inter-entreprises Art. 27. Les entreprises publiques peuvent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, constituer des groupements chargés de promouvoir des actions communes en matière de formation professionnelle. Art. 28. L’adhésion à un groupement inter-entreprises de formation professionnelle préexistant, est ouverte à toute entreprise publique. Art. 29. - Dans la limite de ses capacités et après avoir satisfait les besoins en formation de ses membres, le groupement peut assurer également la formation d’agents appartenant à d’autres entreprises, dans le cadre de conventions passées, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du présent décret. Les frais de formation sont facturés aux entreprises tierces par le cocontractant. Art. 30. Les actions de formation, objet du groupement, sont assurées par : la mise à la disposition du groupement, de structures et de personnels appartenant à chacun de ses membres, la participation financière de ses membres, sous forme d’avances consenties en début d’exercice financier, au titre du programme annuel de formation établi, le paiement, par les membres du groupement, des frais engagés pour la formation de leurs agents, calculé, déduction faite du montant de l’avance consentie, au prorata du nomber d’agents formes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 les patements des frals de formation engagés pour les entreprises étrangères au groupement et bénéficiaires de conventions passées dans les condi- Lions prévues aux articles 21 à 23 dú présent décret. Art. 31. Lors de la constitution d’un groupement ou lors de leur adhésion à un groupement préexistant, les entreprises concernées s’engagent: à utiliser les moyens de formation affectés au groupement conformément à son règlement Intérieur, à souscrire annuellement au budget du groupement, selon les modalités fixées à l’article 30 du présent décret. Section II L’association pour la promotion de la formation professionnelle Art. 32. L’association pour la promotion de la formation professionnelle est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, modifiée par les ordonnances n° 72-21 du 7 juin 1982 et n° 73-13 du 3 avril 1973, par les dispositions du présent décret, ainsi que par les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière. L’association peut exercer ses activités dans la commune, la wilaya, la région ou sur l’ensemble du territoire national. Art. 33. L’association pour la promotion de la formation professionnelle est soumise aux dispositions statutaires communes aux associations, prévues par le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations. Dans le cadre du décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 précité, les dispositions particulières à l’association pour la promotion de la formation professionnelle, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la formation professionnelle. Chapitre V Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires Section I Dispositions applicables aux travailleurs de l’entreprise en formation Art. 34. Dans le cadre de l’exécution de son plan de formation, l’entreprise met en formation les travailleurs justifiant, le jour du début du stage de formation, d’au moins six (6) mois de travail consécutifs au sein de l’entreprise. Ce délai est porté à neuf (9) mois, dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 57 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 35. Le travailleur admis à un cycle de formation professionnelle spécialisée ou de recyclage, conserve, durant la période de formation : le salaire de base du dernier poste occupé, l’indemnité d’expérience, -les prestations sociales,

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée de formation est prise en compte, comme | durée de travail, au regard des droits liés à l’ancienneté. Lorsque le travailleur change de résidence pour effectuer une formation, à la demande de l’entreprise, celle-ci prend en charge les frais de déplacement, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 36. Toute mise en formation d’un travailleur, telle que prévue à l’article 34 du présent décret, dorme lieu à l’établissement d’un contrat entre le travailleur et l’entreprise, définissant, notamment : l’objet de la formation,

  • le lieu, la durée et les conditions de formation, la rémunération du travailleur pendant la formation, le niveau de qualification visé, le poste de travail à l’issue de la formation, les modalités de contrôle de l’assiduité, de la discipline et du déroulement de la formation,
  • les cas de résiliation de contrat et les mesures y afférentes, la période d’engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l’entreprise à l’issue de la formation, objet du contrat. Art. 37. La durée d’engagement contractuel est calculée à raison de deux (2) fois la durée de la période de formation. Elle ne peut, toutefois, être inférieure à deux (2) ans pour les formations d’une durée supérieure à trois (3) mois. Art. 38. Le travailleur mis en formation est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’organisme au sein duquel se déroule la formation. En cas d’infraction au règlement intérieur, l’organisme employeur peut suspendre ou interrompre la formation et engage toute procédure disciplinaire réglementaire. Art. 39. Toute absence injustifiée du travailleur durant la période de formation, est sanctionnée par une retenue sur le salaire au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le statut particulier de l’entreprise. Art. 40. - A l’issue d’une formation professionnelle spécialisée ou d’un récyclage, le travailleur est réintégré et affecté : en cas de succès, au poste de travail, objet de la formation ou du recyclage ou à un poste équivalent, en cas d’échec, à son poste de travail initial ou à un poste équivalent au niveau de qualification atteint. Le travailleur, ayant beneficié d’un cycle de perfectionnement professionnel ou d’alphabétisation fonetionnelle, est affecté à son poste de travail initial ou à un poste équivalent. Art. 41. Le travailleur, ayant bénéficié d’une formation organisée par l’entreprise, dans les conditions visées à l’article 34 du présent décret, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 prétendre à une formation d’une durée supérieure a trois (3) mois, qu’à l’issue d’une période d’activité d’au moins deux (2) ans dans l’entreprise, à l’issue de la première formation. Art. 42. - Nonobstant les dispositions de l’article 34 du présent décret, l’entreprise peut, à titre exceptionnel et après avis de la commission permanente da personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical, autoriser un travailleur à suivre un cycle de formation ayant un rapport direct avec tes besoins de l’activité ou le développement de l’entreprise. Section II Dispositions applicables aux futurs travailleurs en formation Art. 43. Conformément aux dispositions des articles 173, 174 et 175 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur l’entreprise peut attribuer au futur travailleur un présalaire pendant la durée de la formation. Art. 44. Pour toute formation, le montant du présalaire alloué aux futurs travailleurs est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 45. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, en matière de sécurité sociale, les présalariés sont affiliés, par l’entreprise, au régime de sécurité sociale concerné. Art. 46. La formation prévue à la présente section, fait l’objet d’un contrat entre l’entreprise et le bénéficiaire de la formation. Le contrat de formation précise notamment : l’objet, le lieu et la durée de formation, le montant du présalaire, le cas échéant, le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur,
  • le lieu d’affectation prévu, la sanction de la formation poursuivie, les modalités de contrôle de l’assiduité et de la discipline pendant la durée de la formation,
  • la durée d’engagement contractuel. Art. 47. Pendant la durée de la formation, le futur travailleur est astreint aux règles prévues pour le travailleur en formation, telles que définies aux articles 38 et 39 ci-dessus. Art. 48. La durée d’engagement contractuel est fixée conformément aux dispositions de l’article 37 du présent décret. Art. 49. A la fin de la formation et en cas de succès, l’entreprise est tenue d’affecter le futur travailleur, en priorité, au poste de travail auquel il était destiné ou à un poste équivalent. En cas d’échec du futur travailleur à l’examen fimal, l’entreprise assure, le cas échéant, l’affectation de celui-ci à un poste de travail conforme au niveau de qualification atteint.

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Le futur travailleur, ayant bénéficié d’une formation, est tenu, au terme de sa formation, d’occuper le poste de travail auquel il est affecté et ce, pendant la durée de l’engagement contractuel, tel que prévu à l’article 37 du présent décret. Art. 51. Toute interruption de la formation, non dûment motivée et tout abandon de poste, à l’issue de la formation, du fait du travailleur ou du futur travailleur présalarié, entraînent le remboursement, par les intéressés, de l’intégralité des salaires et présalaires perçus durant la formation, ainsi que les frais engagés pour cette formation. Chapitre VI Modalités de financement de la formatiou professionnelle en entreprise Art. 52. La réalisation de l’ensemble des actions de formation programmées est financée par le budget d’exploitation de l’entreprise, dans le cadre d’un budget annuel de formation. Art. 53. Le budget de formation de l’entreprise fait l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 54. - La part réservée aux dépenses de formation dans le budget annuel d’exploitation de l’entreprise, est fixée par référence à la masse salariale globale de l’entreprise. Le taux maximal de la masse salariale globale de l’entreprise, affecté au budget de fonctionnement, est fixé par décret, pris sur le rapport conjoint da ministre des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 55. Les procédures d’élaboration du budget de formation sont celles en vigueur au sein de l’entreprise. Le budget de formation fait apparaître, sous forme de rubriques distinctes, l’ensemble des dépenses liées à l’exécution du plan de formation de l’entreprise. Ces rubriques sont fixées par le décret prévu à l’article 54 ci-dessus, fixant le taux maximal de la masse salariale globale de l’entreprise affecté au budget de formation. Le budget de formation fait apparaître pour chaque rubrique, le cas échéant, la part des dépenses à réaliser en dinars transférables. Art. 56. Les dépenses d’investissement relatives aux travaux d’extension et d’aménagement ou à l’équipement des structures de formation, sont financées sur des crédits à titre de conocurs temporaire, conformément à la réglementation y afférente. Art. 57. Les dépenses de premier investissement ou d’investissement de développement planifié en matière de formation professionnelle, sont financées sur des crédits à titre de concours définitif, conformément aux dispositions de l’article 7, allnéa 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et des textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 La décision d’attribution des crédits relève du ministre chargé de la planification, après avis du ministre de tutelle et du ministre chargé de la formation professionnelle. Chapitre VII Intervention de l’Etat Art. 58. Le ministre chargé de la formation professionnelle assiste l’entreprise, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de son plan de formation, par l’intermédiaire de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.Ε.). Cette assistance, fournie par P’I.N.D.E.F.E., consiste notamment en :

  • la formation pédagogique des formateurs, l’élaboration des programmes et des méthodes pédagogiques, P’assistance cans l’organisation et la mise en place des structures de formation, l’élaboration des plans-types d’équipement, la promotion et le développement des structures de formation inter-entreprises, -Tharmonisation et la mise à jour des programmes, des methodes et des moyens pedagogiques nécessaires au développement de la formation professionnelle en entreprise. Art. 59. Des subventions peuvent être accordées aux entreprises ou aux groupements inter-entreprises de formation professionnelle, dans des conditions et selon des modalités qui seront définies par un texte ultérieur. Chapitre VIII Contrôle de la formation professionnelle en entreprise Art. 60. Le contrôle de l’exécution du plan de formation professionnelle de l’entreprise, est assuré par : -la commission permanente du personnel et de la formation ou par le bureau syndical, conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la participation des travailleurs à la gestion des entreprises,
  • l’autorité de tutelle. Art. 61. Le contrôle technique et pédagogique de la formation professionnelle au sein de l’entreprise est assuré par les personnels et les structures spéctalisés relevant du ministre de la formation professionnelle. Art. 62. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 4 septembre 1982. Chadli BENDJEDID

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-299 du 4 septembro 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.); Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, notamment son article 18; Décrete: Chapitre I Objet et champ d’application Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise, telle que définie par le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute action de formation professionnelle en entreprise, mise en œuvre dans le cadre des dispositions du décret visé à l’alinéa ci-dessus. Art. 2. - Les actions de formation, telles que définies à l’article 4 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 susvisé, mises en œuvre par l’entreprise, sont sanctionnées par une attestation de stage ou un certificat de qualification professionnelle. Les actions d’apprentissage sont sanctionnées par le diplôme d’aptitude professionnelle créé par la loi n° 81-07 du 17 juin 1981 relative à l’apprentissage. Art. 3. Les actions d’alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel et de recyclage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.229 telles que définies à l’article 4 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 susvisé, sont sanctionnées par la délivrance d’une attestation de fin de stage, telle que définie au chapitre II du présent décret. Les actions de formation professionnelle, telles que définies à l’article 4 du décret visé ci-dessus, menées par l’entreprise, sont sanctionnées par la délivrance d’un certificat de qualification professionnelle, tel que défini au chapitre III du présent décret. Art. 4. Les stages de formation ou de perfectionnement professionnel d’une durée effective minimale de six mois, organisés à l’étranger dans le cadre des dispositions du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, sont sanctionnés par la remise de l’attestation de stage visée à l’article 10 du présent décret. Chapitre II L’attestation de stage Art. 5. L’attestation de stage d’alphabétisation fonctionnelle est un document délivré par l’entreprise, le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle, à tout travailleur ayant suivi avec succès un cycle d’alphabétisation fonctionnelle. Le document, délivré à l’issue d’un stage d’alphabétisation fonctionnelle, atteste de l’acquisition effective, par le travailleur, de l’aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaire, ainsi que d’un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travail et à son environnement professionnel. Art. 6. - L’attestation de stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage est un document délivré par l’entreprise, le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle, à tout travailleur ayant suivi, avec succès, un cycle de perfectionnement professionnel ou un recyclage. Le document, délivré à l’issue d’un stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage, atteste de l’acquisition effective par le travailleur :

  • d’un complément de formation théorique ou pratique requis par le poste de travail occupé ;
  • d’une spécialisation dans un domaine particulier, exigée par le poste de travail occupé ; des connaissances nécessaires à l’occupation du poste de travail auquel il est destiné. Art. 7. A l’issue du stage d’alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, un examen de fin de stage est organisé, par les services de formation de l’entreprise ou de l’unité, pour évaluer les connaissances acquises par le travailleur durant le stage. Art. 8. - Les résultats de l’examen de fin de stage sont arrêtés par un jury composé des membres suivants :

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant des services de l’entreprise. chargé de la formation professionnelle; un représentant de la commission permanente du personnel et de la formation de l’entreprise ou, le cas échéant, un représentant du bureau syndical;

  • deux représentants des formateurs. Art. 9. Lorsque le stage d’alphabétisation, de perfectionnement professionnel ou de recyclage est organisé par l’entreprise, l’attestation de stage est signée par le responsable des services de formation de l’entreprise. Lorsque le stage d’alphabétisation, de perfectionnement professionnel ou de recyclage est organisé par le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle, l’attestation de stage est signée par le président du groupement ou de l’association. Art. 10. L’attestation de stage d’alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, comporte les indications suivantes : l’identité complète du travailleur ; la durée, en neures, du stage accompli ; la date et le lieu du déroulement du stage; les matières onseignées ; le poste de travail occupé avant le début du stage; les notes de fin de stage et l’appréciation du Jury de fin de stage; le lieu et la date de délivrance de l’attestation. L’attestation de stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage doit, en outre, comporter des indications précises relatives au contenu du stage accompli. L’attestation de stage d’alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, comporte un numéro d’enregistrement auprès des services de formation de l’entreprise. Art. 11. A titre transitoire, et en attendant l’appication des dispositions prévues par les articles 160 à 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’attestation de succès à un ou plusieurs stages cumulés de perfectionnement professionnel, d’une durée globale minimale effective de six (6) mois, ouvre droit, à compter de la date de délivrance de la dernière attes tation, à une bonification, au titre de l’ancienneté, dans le même poste de travail occupé Cette bonification est égale à la durée du perfectionnement suivi. Chapitre III Le certificat de qualification professionnelle Art. 12. Le certificat de qualification professionnelle est un document, délivré par l’entreprise. le groupement inter-entreprises ou lassociation pour la promotion de la formation professionnelle, à tout REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 travailleur ayant suivi, avec succès, un stage de formation professionnelle telle que définie à l’article 5 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Le certificat de qualification professionnelle atteste de l’acquisition effective, par le travailleur, des qualifications professionnelles permettant l’exécution satisfaisante des tâches inhérentes à un poste de travail déterminé au sein de l’entreprise. Art. 13. A l’issue du stage de formation professionnelle, un examen de fin de stage est organisé par les services de formation de l’entreprise ou de l’unité L’examen de fin de stage de formation professionnelle comporte des épreuves écrites et des exercices pratiques se rapportant au contenu de la formation dispensée. Art. 14. Les résultats des épreuves de l’examen de fin de stage sont arrêtés par un jury d’examen composé des membres suivants :
  • un représentant de l’administration chargée de la formation professionnelle, président ; un représentant des services de formation de l’entreprise ou de l’unité; un représentant de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant. un représentant du bureau syndical; deux représentants des formateurs de l’entreprise; Art. 15. Le certificat de qualification professionnede, prevu à l’article 12 du présent décret, est délivré et signé conjointement : par le président du jury d’examen de fin de stage et le responsable des services de formation professionnelle de l’entreprise lorsque le stage est organisé par l’entreprise ; par le président du jury d’examen de fin de stage et le président du groupement inter-entreprises ou de l’association pour la promotion de la formation professionnelle. Art. 16. Le certificat de qualification professionnelle comporte les indications suivantes : l’identité complète du travailleur ; la nature du stage; la durée, en heures, du stage accompli; la date et le lieu du stage accompli ; les matières enseignées ; les notes de fin de stage et l’appréciation du jury d’examen de fin de stage; le lieu et la date de délivrance du certificat, le numéro d’enregistrement auprès de la structure permanente de formation professionnelle.

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. A compter de la date d’obtention du certificat de qualification professionnelle, le travailleur est affecté au poste de travail, objet de la formation ou à un poste équivalent. Art. 18. En cas d’échec à l’issue de la formation, le travailleur est réintégré à son poste de travail initial ou à un poste conforme à ses capacités, sur recommandation du jury d’examen et après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Chapitre IV Validation et équivalence des certificats de qualification professionnelle Art. 19. La validation d’un certificat de qualification professionnelle délivré par l’entreprise, le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle, a pour objet de déterminer le niveau de qualification professionnelle du travailleur. Art. 20. Les équivalences des certificats de quallfication professionnelle délivrés par l’entreprise ou le groupement inter-entreprises de formation professionnelle, ont pour objet de déterminer le niveau des certificats de qualification professionnelle, par référence aux diplômes délivrés par les ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle et de l’enseignement technique. L’équivalence des certificats de qualification professionnelle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Art. 21. Les validations et équivalences des certificats de qualification professionnelle sont établies, à la demande de l’entreprise, du groupement inter-entreprises ou de l’association pour la promotion de la formation professionnelle, sur la base d’un rapport d’analyse des formations dispensées, élaboré par l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.), en relation, le cas échéant, avec les services concernés de l’enseignement technique. La validation d’un certificat de qualification professionnelle est établie par décision conjointe des ministres chargés, respectivement, du travail et de la formation professionnelle. Art. 22. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa ler de l’article 21 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 4 septembre 1982 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission permanente du personnel et de la formation dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.); Vu le décret n° 82-25 du 16 février 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, notamment son article 19; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise ; Décrète : Chapitre I Objet et champ d’application Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir la fonction de formateur en entreprise ainsi que les conditions de son recrutement, de son activité et de sa rémunération. Art. 2. - Est entendu par formateur en entreprise, tout travailleur de l’entreprise qui, en raison de ses qualifications et de ses compétences, est chargé, à plein temps ou à temps partiel et dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, d’assurer les tâches de formation définies à l’article 3 au présent décret.

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est également entendue par formateur en entreprise, toute personne qui, en raison de ses qualifications et de ses compétences, est recrutée par l’entreprise, le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle, à titre temporaire, en vue d’assurer, à plein temps ou à temps partiel, les tâches de formation définie à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. - Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de formation organisées par l’entreprise, le formateur en entreprise est chargé notamment de dispenser soit un enseignement théorique, soit un enseignement pratique, soit les deux à la fois, de participer à l’élaboration des programmes et des progressions de formation, en fonction des profils des postes de travail et des actions de formation programmées ; d’assurer le déroulement des tests et des examens requis ainsi que l’évaluation de la formation dispensée, d’assister, d’une façon générale, l’entreprise dans l’organisation et la mise en œuvre des actions de formation professionnelle. Chapitre II Conditions d’activité et de rémunération des travailleurs de l’entreprise affectés à des tâches de formation Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 179 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, tout travailleur possédant une qualification, soit théorique, soit technique, soit les deux à la fois ainsi qu’une expérience professionnelle, d’au moins trois années dans son poste de travail, peut être appelé à exercer des tâches de formation. Art. 5. L’affectation d’un travailleur de l’entreprise en qualité de formateur, à plein temps ou à temps partiel, s’effectue, pour une période déterminée qui ne saurait excéder trois années, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. L’affectation s’effectue sur la base d’une décision qui précise la durée, le lieu et les conditions d’activité en qualité de formateur. Cette période peut être renouvelée, dans les conditions prévues à l’alinéa ler ci-dessus, lorsque des nécessités impérieuses pour l’entreprise l’exigent. Art. 6. A titre transitoire et en attendant l’application des textes prévus par les articles 104 à 115 et 160 à 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le formateur en entreprise, exerçant à plein temps, conserve, pendant la durée de son affectation en qualité de formateur, la totalité de la rémunération qu’il percevait au moment de son affectation. Il bénéficie, au moment de la première affectation en qualité de formateur, à plein temps: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982

  • d’une bonification, au titre de l’ancienneté, correspondant à une année, pour toute affectation d’une durée égale ou supérieure à une année el. inférieure à deux années, d’une bonification, au titre de l’ancienneté, correspondant à deux années, pour toute affectation d’une durée égale ou supérieure à deux ans. Art. 7. Le formateur en entreprise, à plein temps, peut bénéficier, en outre, d’une bonification, au titre de l’ancienneté, correspondant à une année, au terme de deux années d’exercice de la fonction de formateur. Cette bonification est attribuée, sur la base de l’évaluation de ses activités, par le service chargé de la formation et après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Art. 8. —- La durée hebdomadaire d’activité du formateur, à plein temps, est fixée conformément aux dispositions de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail. Le volume horaire hebdomadaire accordé au formateur, à plein temps, en vue de la préparation des formations dispensées, est fixé par le service chargé de la formation professionnelle de l’entreprise ou de l’unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Ce volume horaire hebdomadaire de préparation ne peut excéder dix-huit heures. Art. 9. - A l’issue de la période d’affectation en qualité de formateur, à plein temps, le travailleur réintègre le poste de travail qu’il occupait au moment de son affectation ou un poste équivalent. Il conserve les bonifications d’ancienneté prévues ‘aux articles 6 et 7 du présent décret. Art. 10. - Le travailleur de l’entreprise, affecté à des tâches de formation, à temps partiel, bénéficie. au moment de la première affectation, pour une période d’au moins deux années, d’une bonification, au titre de l’ancienneté, correspondant à une année. Au terme de trois années d’exercice de la fonction de formateur, à temps partiel, le travailleur peut bénéficier d’une bonification, au titre de l’ancienneté, correspondant à une année. La bonification, au titre de l’ancienneté prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, est attribuée, sur la base de l’évaluation de ses activités, par le service chargé de la formation professionnelle de l’entreprise ou de l’unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Art. 11. La durée horaire hebdomadaire d’activité, consacrée aux tâches de formation, à temps partiel, est fixée, pour chaque formateur concerné, par le service chargé de la formation professionnelle de l’entreprise ou de l’unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou. le cas échéant, du bureau syndical.

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette durée hebdomadaire du formateur, à temps partiel, ne peut excéder vingt-deux heures. Art. 12. - Tout travailleur de l’entreprise peut élre appelé, en raison de ses qualifications et de ses compétences et dans la limite de dix heures par semaine, à des tâches ponctuelles de formation exigées par la mise en œuvre du programme de formation arrêté. Chapitre III Conditions de recrutement, d’activité et de rémunération des personnels étrangers à l’entreprise et affectés à des tâches de formation Art. 13. - Conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’entreprise, le groupement inter-entreprises ou l’association pour la promotion de la formation professionnelle peuvent | recruter, pour une durée déterminée, des personnes | étrangères à l’entreprise et possédant les qualifications et les compétences requises et ce, en qualité de formateur, à plein temps, à mi-temps et à titre de vacataire. Le recrutement prévu à l’alinéa ci-dessus est effectué, dans le cadre des actions de formation prévues par l’entreprise, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Art. 14. Le recrutement, pour une durée déterminée, d’un formateur, à plein temps, à mi-temps ou à titre de vacataire, fait l’objet d’un contrat d’engagement qui définit les droits et obligations des parties contractantes et notamment : • la durée de l’engagement contractuel, le lieu d’activité, le montant de la rémunération,

  • les obligations à caractère professionnel, les modalités de résiliation du contrat. Le contrat ‘d’engagement peut être renouvelé dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. Le formateur, à plein temps, recruté pour une durée déterminée, est soumis aux conditions de recrutement et d’activités définies aux articles 4 et 8 du présent décret. Art. 16. La rémunération du formateur, à plein temps, recruté pour une durée déterminée, est calculée par référence à celle du poste de travail correspondant à ses qualifications et à son expérience professionnelle. Art. 17. Le recrutement d’un formateur, à mi-temps, est soumis aux conditions de recrutement définies à l’article 14 ci-dessus. Art. 13. - La durée hebdomadaire d’activité du formateur, à mi-temps, ne peut être inférieure à la moitié de la durée légale du travail, telle que définie par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 Le volume horaire hebdomadaire du formateur, à mi-temps, consacré à la préparation des formations dispensées, est fixé par le service chargé de la formation professionnelle de l’entreprise ou de l’unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Ce volume horaire hebdomadaire de préparation ne peut excéder six heures. Art. 19. La rémunération du formateur, à mi-temps, est déterminée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 16 du présent décret, au prorata des heures travaillées. Art. 20. - Le travailleur salarié, recruté en vue d’assurer des tâches de formation, à titre d’occupation accessoire, en qualité de formateur vacataire, auprès d’une entreprise, d’un groupement inter-entreprises ou d’une association pour la promotion de la formation professionnelle, fournit une notice de renseignements comportant le visa de son organisme employeur, lequel doit certifier l’exactitude des renseignements fournis. Art. 21. Les non-salariés, les agents retraités et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur peuvent être recrutés en qualité de formateurs vacataires. Art. 22. Les tâches de formation assurées, à titre d’occupation accessoire, par le formateur vacataire, ouvrent droit à des indemnités horaires dont le montant varie selon la qualification et l’expérience professionnelles du formateur, ainsi que selon la nature et le niveau de la formation dispensée. Ces indemnités sont destinées à rétribuer les heures de formation dispensées et comprennent la préparation nécessaire à la formation ainsi que les corrections liées aux tests et aux examens requis dans le cadre de la formation dispensée. Art. 23. Pour l’attribution des indemnités prévues à l’article 22 ci-dessus, les différentes formations sont classées, selon les niveaux, en trois groupes : Groupes Niveaux de formation dispensée Groupe I Formation, perfectionnement ou recy clage de techniciens supérieurs, de techniciens, d’agents de maîtrise ou de niveau équivalent. Groupe II Formation, perfectionnement ou recyclage d’ouvriers hautement qualifiés, d’ouvriers qualifiés ou de niveau équivalent. Formation technique et technologique complémentaire des apprentis. Groupe III Formation théorique et technologique des ouvriers spécialisés. Alphabétisation fonctionnelle…

1234 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. - Les indemnités horaires prévues à l’article 22 du présent décret, sont fixées par le tableau annexé au présent décret, compte tenu de la qualification du formateur et du classement des niveaux de formation dispensée, tel qu’il est fixé à l’article 23 du présent décret. Art. 25. Le montant maximal annuel des indemnités susceptibles d’être allouées à un même formateur vacataire salarié, est limité à cent vingt (120) fois le montant des ir.demnités de base prévues à l’article 22 du présent décret. Toutefois, lorsque les cycles de formation l’exigent, cette limite peut être modifiée et portée à cent cinquante (150) fois le montant des indemnités de base, par décision de la direction de l’entreprise, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical. Art. 26. - Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents tests ou examens peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées comme suit : Groupe auquel Indemnités par copie appartient le test ou l’examen Epreuves Autres principales épreuves Groupe I 4 DA 2,50 DA Groupe II 3 DA 1,80 DA Groupe III 3 DA 1,20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 Le classement des épreuves dans l’une des trois catégories prévues au présent décret est effectué par décision des services chargés de la formation professionnelle de l’entreprise ou de l’unité. Chapitre IV Formation pédagogique Art. 27. L’entreprise organise des actions de formation pédagogique à l’intention des formateurs, auprès des organismes publics spécialisés, notamment de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.). Art. 28. - Conformément à ses missions telles que fixées par le décret n° 81-393 du 26 decembre 1981 susvisé, l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.) assure, à la demande de l’entreprise concernée, la formation pédagogique des formateurs, l’élaboration des programmes de formation et de toute documentation permettant la réalisation des actions de formation programmées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1982. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU FIXANT LES INDEMNITES HORAIRES, EN DINARS, DES FORMATEURS A TEMPS PARTIEL Expérience GROUPE I GROUPE II Catégories professionnelle de personnel dans un même formateur poste de travail Formation théorique Ingénieurs d’Etat ou possesseurs de tout diplôme requis supérieur à la licence 80 Ingénieurs d’application ou possesseurs d’un diplôme équivalent. Titulaires de toute Licence - 65 GROUPE III Formation Formation Formation pratique théorique pratique 70 60 50 35 55 55 45 30

7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 (Suite) Expérience GROUPE Ι GROUPE II Catégories professionnelle de personnel dans un même GROUPE III Formation Formation Formation Formation formateur poste de travail théorique Techniciens supérieurs ou possesseurs de tout diplome délivré à l’issue de 2 années de formation, après la 3ème année secon- 3 ans daire au minimum 50 Etudiants ayant suivi au moins deux années d’études supérieures 50 Techniciens 5 ans Agents de maîtrise au minimum - Bacheliers toute série ou possesseurs d’un diplôme équivalent Ouvriers hautement 5 ans qualifiés au minimum Artisans qualifiés 7 ans au minimum 50 - Ouvriers qualifiés titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou possesseurs d’un diplôme équivalent 4 ans - pratique théorique pratique 40 40 35 30 40-30 35 35 30 25

  • 35-25 30 30 25 25 30 30 30 25 25 25 20 20 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux du lot charpente métalliques, relatif à la construction d’un centre de formation professionnelle de 300 postes, à la cité Daksi, Constantine, Les dossiers de soumissions peuvent être consultés on retires auprès de la S.O.N.A.T.Ι.Β.Α. (Ε.Ε.Τ.), cité des 1.039 logements à El Khroub, Constantine. Les offres, accompagnées des pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, au bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. L’enveloppe éxtérieure, anonyme, devra porter uniquement la mention : « Soumission C.P., cité Daski Lot charpente métallique - A ne pas ouvir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours,

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de gros-œuvres, étanchéité, V.R.D. et lots secondaires, relatifs à la construction d’un centre de formation professionnelle (C.F.P.) de 300 postes à Aïn Abid (Constantine). Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de la S.O.N.A.T.Ι.Β.Α. (Β.Ε.Τ.), cité des 1.039 Logements, El Khroub, Constantine. Les offres, accompagnées de pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, au bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. L’enveloppe extérieure, anonyme, devra porter uniquement la mention : « Soumission C.F.P. Aïn Abid A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de 1” publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction unique (tous corps d’état) d’un technicum 1000/500 à El Khroub. Les soumissionnaires intéressés par cet avis peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (S.A.U.), 3, avenue Zaâmouche All, Constantine. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 Les offres, accompagnées de pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, au bureau des marchés publics, wilaya de Constantine. L’enveloppe extérieure, anonyme, devra porter la mention : < Soumission technicum 1000/500 El Khroub - < A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Etudes techniques et géotechniques de modernisation sur 108 km 1°) RN 11 du PK 270+ 000 au PK 370 000 sur 100 km; 2°) RN 17 du PK 2 + 250 au PK 5 + 250 et du PK 13 + 500 au PK 18 + 500 sur 8 km Opération n° 5.521.113.00.02 Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres est ouvert en vue des études techniques et géotechniques de modernisation de la RN 11 et de la RN 17 sur 108 km (RN 11 sur 100 km RN 17 sur 8 km. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des infrastructures de base square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem (sous-direction des études et travaux neufs). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés. La date limite de remise des offres est fixée à trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90 jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek