Décret n° 73-111 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Annaba
Article 2
فتح المادةDans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l'annexe 2 du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
WILAYA D'ANNABA ANNEXEI LIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Annaba :
1) Commune d'Annaba Dans sa totalité.
2) Commune d'El Hadjar: Dans sa totalité.
3) Commune de Besbès: Dans sa totalité.
4) Commune de Dréan Partie de la commune limitée : au nord-ouest, par l'oued Khedidja (marqué Khedidja sur la carte au 1/50.000ème par erreur) jusqu'à la jonction avec le chemin d'intérêt commun no 127 (C.I.C. no 127). au nord, par la route nationale no 16 jusqu'au village de Chihani, continuée à l'ouest par le chemin qui mène au domaine autogéré oued Guerrig (ferme 30) et rencontre le chemin communal no 130. à l'ouest, par le chemin communal no 138 jusqu'à la ferme Karaa. au sud, par le chemin d'exploitation partant à la ferme Karaa passant par mechta Drouaia, traversant l'oued Kradom, et aboutissant à Boukamouza puis mechta St.
Joseph et jusqu'à la maison Cantonnière.
- à l'est, par l'oued Seybouse jusqu'à sa rencontre avec l'oued Treilli.
Puis la ligne de crête jusqu'à l'oued Oum El Adjoul.
Enfin le chemin d'intérêt commun no 127 qui va jusqu'à Chihani.
5) Commune de Boukamouza partie de la commune constituée par la vallée de l'oued Seybouse et limitée : au nord, par la maison cantonnière; au sud, par le pont de Bouchegouf; à l'ouest, par la route nationale no 16; à l'est, par l'oued Seybouse.
6) Commune de Asfour: Partie correspondant à la vallée de la Chéffia et limitée de manière circulaire par la ligne de crêtes. enclave du périmètre irrigué limitée : au nord, par la limite administrative de la commune ; à l'ouest, au sud et à l'est par la ligne de crêtes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
7) Commune de Ben M'Hidi: Partie limitée : au nord, à l'ouest et au sud par les limites administratives de la commune à l'est par l'oued Mafrag.
ZONE II Sous-Zone I Daïra de Annaba :
1) Commune de Dréan: Partie de la commune limitée : au nord, à l'est et au sud par les limites administratives de la commune. à l'ouest, par l'oued Seybouse jusqu'à sa rencontre avec l'oued Treilli;
Puis la ligne de crêtes jusqu'à l'oued Oum El Adjoul et enfin le chemin d'intérêt commun no 127 qui va jusqu'à Berrahel.
2) Commune de Boukamouza Partie située à l'ouest de l'oued Seybouse et limitée au nord, à l'ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
3) Commune de Bouchegouf: En totalité.
4) Commune d'Aïn Berda: En totalité.
5) Commune de Asfour: Partie de la commune extérieure à enclave irriguée du périmètre et limitée par la ligne de crêtes à l'intérieur et les limites administratives de la commune à l'extérieur.
6) Commune de Ben M'Hidi: Partie de la commune limitée : à l'est et au sud par les limites administratives de la commune ; à l'ouest par l'oued Mafgrag, sauf le lac et sa ceinture.
7) Commune de Berrahal: Partie limitée : au sud par la route nationale no 24 Annaba/Constantine ; à l'est, à l'ouest et au nord par les limites administratives de la commune.
Daïra d'El Kala:
1) Commune d'El Kala: En totalité.
2) Commune de Souarekh :
En totalité. à l'exception des ceintures des 3 lacs:
3) Commune de Beni Amar :
En totalité. Melah;
4) Commune d'El Tarf: En totalité. Oubeira;
5) Commune de Aïn El Assel: En Tonga. totalité.
Sous-Zone 2 Γ d'Annaba :
1) Commune de Benazzouzi: En totalité.
2) Commune de Seraïdi: En totalité.
3) Commune de Chetaibi En totalité.
ZONE III Daïra de Guelma :
1) Commune de Khezara: En totalité. 710 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) Commune de Guelma: En totalité.
3) Commune de Héliopolis: En totalité.
4) Commune de Fedjoudj: En totalité.
5) Commune de Boumahra Partie correspondant à la vallée d'oued Seybouse et limitée : au nord, par le chemin d'intérêt commun qui part du kef Renadji et qui rejoint à l'oued la route qui va du petit jusqu'à Héliopolis;
- à l'est, au sud et à l'ouest par les limites administratives de la commune.
6) Commune de Belkheir En totalité.
7) Commune de Aïn Hassainia Partie sud de la commune limitée par les limites administratives à l'ouest au sud et à l'est et au nord par la route Ras El Akba Guelma.
Daïra de Annaba :
1) Commune de Nechmeya: En totalité.
ZONE IV Daïra de Guelma :
1) Commune de Bouhamdane: Dans sa totalité.
2) Commune de Guelaat Bousbaa: Dans sa totalité.
3) Commune de Aïn Larbi Dans sa totalité.
4) Commune de Bouati: Dans sa totalité.
5) Commune de Sellaoua Announa: Dans sa totalité.
6) Commune de Aïn Hassainia: Partie nord de la commune limitée : au sud, par la route qui va de Ras El Akba au village de Aïn Amara jusqu'à la limite et de la commune pour rejoindre Guelma.
7) Commune de Boumahra: Partie nord de la commune limitée: au sud par le chemin d'intérêt commun qui part du kef Renadji et qui rejoint à l'ouest la route qui va de Petit jusqu'à Héliopolis à l'ouest, au nord et à l'est par les limites administratives de cette commune.
Daïra de Souk Ahras :
1) Commune de Khedara: En totalité.
2) Commune d'oued Cheham En totalité.
3) Commune de Hammam N'Bails: En totalité.
4. Commune de Mechroha: En totalité.
5) Commune de Souk Ahras: En totalité..
6) Commune d'Ouled Driss En totalité.
7) Commune de Hannencha: Partie nord de la commune limitée: au sud par la route nationale no 20 qui va de Sedrata à Souk Ahras; à l'est, au nord et à l'ouest par les limites administratives de la commune ; au sud, par la ligne de crêtes des djebels Bourahmouna, Ragouba et Reagoubat Sahouda.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 au sud-est par la route qui va de Djehifa à M'Daourouch. à l'est, à l'ouest et au nord par les limites administratives de la commune.
Daïra d'El Kala :
1) Commune de Bouhadjar: En totalité.
2) Commune de Aïn Kerma: En totalite.
ZONE V Sous-Zone 1 Daïra de Souk Ahras :
10) Commune de Taoura: Partie limitée : au nord-ouest et à l'ouest par les limites administratives de la commune ; au sud-est par la ligne de crêtes des djebels Boussessou, Baba Embarek et Bou Starine. 2°) Commune de Merahna: Partie limitée : au nord et à l'est par les limites administratives de la commune ; au sud par la ligne de crêtes des djebels Ramla Bou Akkouz, El Alahoum, Guerguetta, Chouche jusqu'au bordj Si Youcef.
30) Commune de Zarouria: Partie sud de la commune limitée : au nord par la ligne de crête des djebels Bourahmouna, Ragouba Ragoubat Saouda; au nord-est et au sud par les limites administratives de la commune ;
40) Commune de Hannencha: Partie sud de la commune limitée: au nord par la route Sedrata à Souk Ahras; à l'est, au sud et à l'ouest par les limites administratives de la commune.
Sous-Zone 2 Daïra d'El Aouinet :
10) Commune de Bir Bou Haouch: En totalité.
20) Commune de Sedrata: En totalité.
30) Commune de M'Daourouch: La frontière séparant la zone 5 (au nord) et 6 (au sud) est comprise entre les parallèles de côte X = 305 et X = 309.
La Frontière :
Commence à l'est le long de l'oued Kebarit et son intersection avec la limite de la commune d'El Aouinet point côté 588;
Se poursuit de l'est à l'ouest le long de l'oued Merah El Bel à partir du pont situé sur l'oued Kebarit et la R. N. 16. Points d'altitude 632 à 688.
De là, elle rejoint toujours vers l'ouest le point d'altitude 700 (puits) puis passe par les sommets 802 et 826 (Marabout) des monts Essouabah. De ce dernier point (826) elle rejoint l'oued Merah El bel au point de coordonnées X = 956.500 et y 307.500. Puis continue le long de l'oued Bou Maza pour atteindre la frontière avec la commune de Mouladheim au point de coordonnées X = 955.700 у =307.200. 6°) Commune de Mouladheim: A partir du point précité, la frontière chemine le long de l'oued Bou Maza puis l'oued El Hadj Hammana jusqu'au moulin à eau situé lieu dit Bir El Hadj Taïeb. -Rejoint de là le point côté 848m situé sur le chemin; de ce point (côté 848 m) elle rejoint l'oued Mohamed Ben Ali équipollement en parallèle 307 jusqu'au point côté 896 m; passe alors aux deux sommets des monts du djebel Terreguelt côtés 1056 et situés entre les parallèles 307 et 308; chemine le long de Chta El Houmar jusqu'au point de coordonnées x = 939.500 et y = 308.300. Elle aura traversé les points A, B, C, D tels que : x = 942.000 x= 941.500 A ( B ( y = 308.500 y = 308.200 x 941.000 x= 940.000 C( D( y = 308.300 y = 308.100 Elle rejoindra la frontière de la commune de Bir Bou- Haouch point côté 830 dont les coordonnées sont x = 936.000 et y = 308.400 et parallèlement à la ligne 308.
ZONE VI Daïra d'El Aouinet :
1) Commune d'El Aouinet: En totalité.
2) Commune de Morsott: En totalité.
3) Commune de Ouenza: En totalité.
4) Commune d'Aïn Zerga: En totalité.
5) Commune de M'Daourouch: Partie sud de la commune.
6) Commune de Mouladheim: partie sud de la commune.
WILAYA DE ANNABA Daïra de Souk Ahras:
1) Commune de Taoura Partie sud de la commune limitée :
Par la ligne de crêtes S.O. N.E. qui comprend :
Aïn El Hadjar; passe par les ruines romaines de Madaure; djebel Meharès; djebel Baba Embarek; djebel Bou Starine; djebel Ramli et limitée à l'ouest, au sud et à l'est par les limites administratives de la commune.
2) Commune de Merahna Partie sud de la commune limitée par la ligne de crêtes qui comprend les;
Djebel Ramli ; djebel Bou Akkouz; djebel El Alahoum ; djebel Guenguetta; djebel Choucha et qui va jusqu'au bordj Şi Youcef.
Daïra de Tébessa :
1) Commune de Tébessa: En totalité.
2) Commune de Hammamet: En totalité.
3) Commune d'El Kouif: En totalité.
4) Commune d'Elma Labiod: En totalité.
5) Commune Bir El M'Kaddem: En totalité.
ANNEXE 2 FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en hectares) Zones Occupation du sol 1 2 S/ZONE 1 S/ZONE 2 I Terres nues .) irriguées .. 1,50 à 2,00 2,00 à 3,00 2,00 à 3,00
2) en sec .. 8,00 à 12,00 12,00 à 16,00 16,00 à 20,00 II Terres plantées
1) en irrigué Clémentiniers 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 Autres agrumes 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 Arbres à pépins 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 Arbres à noyaux 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 3 4 5 6 S/ZONE 1 S/ZONE 2 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 4,00 à 5,00 20,00 à 30,00 30,00 à 60,00 40,00 à 45,00 45,00 à 55,00 55,00 à 90,00 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 & 5,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50
2) en semi-irrigué TOUTES ZONES Oliviers 14,00 à 18,00
3) - en sec TOUTES ZONES Vigne de table 5,00 maximum Arbres à pépins .. 5,00 maximum Arbres à noyaux 6,00 à 7,00 Figuiers 7,00 à 10,00 Oliviers 20,00 à 25,00 20,00 à 25,00 20,00 à 25.00 20,00 à 25,00 25,00 à 30,00 25,00 à 30,00 Amandiers.............. .. 5,00 à 6,00 5,00 à 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 à 7,00 Grenadiers 5 maximum 5,00 à 6,00 712 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 71-73
- Décret n° 72-107
- Décret n° 72-108
- Décret n° 73-87
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