Décret n° 73-132 du 9 août 1973 portant fourchette de limitation des palmeraies dans la wilaya de l'Aurès
Article 2
فتح المادةDans chacune de ces zones, les palmeraies sont limitées au nombre minimum et maximum de palmiers-dattiers tel que fixé dans l'annexe 2 du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE.
ΑΝΝΕΧΕΙ DELIMITATION DES ZONES Zone I DAIRA DE BISKRA Commune de Tolga :
Commune de Foughala: Sauf la localité El Amri.
Commune d'Ourlal: Sauf les localités Benthious en Mekhdna.
WILAYA DE L'AURES REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Commune de Bouchagroun: Localité Lichana.
Commune de Chetma: Sauf la localité de Droh.
Zone 2 DAIRA DE BISKRA Commune de Biskra En totalité.
Commune d'Oumachi En totalité.
Commune de Bouchagroun: Partie non située en zone I.
Commune d'Ourlal: Partie non située en zone I.
Commune de Sidi Okba: Localité de Gharta, Seriana, Tehouda.
Commune de Foughala: Localité d'El Amri.
Zone III DAIRA DE BISKRA Commune de Chetma: Localité de Droh.
Commune d'Ouled Djellal: En totalité.
Commune de Sidi Khaled: En totalité.
Commune de Doucen: En totalité.
Commune de Sidi Okba: Localité de Sidi Khellil.
Zone IV DAIRA DE BISKRA Commune de Zeribet El Oued: En totalité.
Commune de Sidi Okba: Partie non comprise en zones 2 et 3.
DAIRA DE KHENCHELA Commune de Khangat Sidi Nadji: En totalité.
Commune d'Ouled Rechache: En totalité.
Zone V DAIRA DE BISKRA Commune d'Aïn Zaatout: En totalité.
Commune d'El Kantara: En totalité.
Commune de Djemora: En totalité.
Commune d'Ouled Harkat En totalité.
Commune d'Ouled Rahma: En totalité.
DAIRA D'ARRIS Commune de M'Chounèche En totalité.
ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE PROPRIETE (en nombre de palmiers) ZONE 1 OCCUPATION DU SOL PALMIERS f
I) Deglet Nour :
1) En pleine production :
a) Eau valorisée 110 à 140
b) Eau non valorisée .. 90 à 110
2) Production en déclin :
a) Eau non valorisée 125 à 145
b) Eau valorisée .. 145 à 160
1) Autres variétés :
a) Eau non valorisée 200 à 250
b) Eau valorisée 270 à 320 2 3 4 5 150 à 180 180 à 220 270 à 320 270 à 320 130 à 150 155 à 180 225 à 255 225 à 255 180 à 220 180 à 220 220 à 270 220 à 270 350 à 400 400 500 500 à 600 500 à 600 500 à 700 700 à 900 900 à 1100 900 à 1100 La superficie de la propriété limitée ne devra en aucun cas dépasser 3,50 hectares dans les zones I et II et 5 hectares dans les zones III, IV et V quelle que soit la variété de palmiers et l'état des palmeraies.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 71-73
- Décret n° 72-107
- Décret n° 72-108
- Décret n° 73-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.