Décret n° 72-222 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Annaba
Article 2
فتح المادةDans chacune des zones portées à l'article 1er ci-dessus, les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, sont comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l'annexe II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et - le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES Zone I DAIRA DE ANNABA
1. Commune de Annaba, dans sa totalité.
2. Commune d'El Hadjar, dans sa totalité.
3. Commune de Besbès, dans sa totalité.
4. Commune de Dréan, partie de la commune limitée : au nord-ouest, par l'oued Khedidja (marqué Kredidj > sur la carte au 1/50.000ème par erreur) jusqu'à la jonction avec le chemin d'intérêt commun no 127 (C.I.C. no 127). au nord, par la route nationale no 16 jusqu'au village de de Chihani, continuée à l'ouest par le chemin qui mène au domaine autogéré Oued Guerrig (ferme 30) sur la carte au 1/50.000ème) et rencontre le chemin communal n° 138. à l'ouest, par le chemin communal no 138 jusqu'à la ferme Karda.
- au sud, par le chemin d'exploitation partant de la ferme Karda, passant par Mechta Drouaïa, traversant l'oued Kradem, et abboutissant à Boukhamouza, puis Mechta St Joseph et jusqu'a la maison cantonnière. ▲ l'est, par l'oued Seybouse jusqu'à sa rencontre avec l'oued Treilli, puis la ligne des crêtes jusqu'à l'oued Oum Adjoul, enfin, le chemin d'intérêt commun nº 127 qui va tusqu'à Chihani.
5. Commune de Boukamouza, partie de la commune constituée par la vallée de l'cued Seybouse et limitée : au nord, par la maison cantonnière. au sud, par le pont de Bouchegouf. à l'ouest, par la route nationale no 16. : à l'est, par l'oued Seybouse.
6. Commune de Asfour, partie correspondant à la vallée de la Cheffia et limitée de manière circulaire par la ligne de crêtes:
Enclave du périmètre irrigué, limitée : au nord, par la limite administratve de la commune. à l'ouest, au sud et à l'est, par la ligne de crêtes.
Commune de Ben M'Hidi, partie limitée: au nord, à l'ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
- à l'est, par l'oued Mafrag.
Zone II DAIRA DE ANNABA
1. Commune de Dréan, partie de la commune, limitée : au nord, à l'est et au sud par les limites administratives de la commune.
- à l'ouest, par l'oued Seybouse jusqu'à sa rencontre avec l'oued Treilli, puis la ligne des crêtes jusqu'à l'oued Oum El Adjoul, et enfin, le chemin d'intérêt commun nº 127 qui va jusqu'à Barral.
2. Commune de Boukamouza, partie située à l'ouest de l'oued Seybouse et limitée au nord. à l'ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
3. Commune de Bouchegouf, en totalité.
4. Commune d'Aïn Berda, en totalité.
5. Commune de Nechmeya, en totalité.
6. Commune de Asfour, partie de la commune extérieure à l'enclave irriguée du périmètre et limitée par la ligne de crêtes à l'intérieur et les limites administratives de la commune à l'extérieur.
7. Commune de Ben M'Hidi, partie de la commune limitée: à l'est et au sud, par les limites administratives de la commune. à l'ouest, par l'oued Mafrag, sauf le lac et sa ceinture.
8. Commune de Berrahal, partie limitée : au sud, par la route nationale n° 24 Annaba-Constantine. à l'est, à l'ouest et au nord, par les limites administratives de la commune.
9. Commune de Ben Azouz, en totalité.
10. Commune de Seraïdi, en totalité.
11. Commune de Chetaïbi, en totalité. :
DAIRA. D'EL KALA La totalité des six communes à l'exception des ceintures des 3 lacs:
Melah Oubeïra Tonga. 1133 , Zone III DAIRA DE GUELMA
1. Commune de Kezara, en totalite.
2. Commune de Guelma, en totalité.
3. Commune de Héliopolis, en totalité.
4. Commune de Fedjoudj, en totalité.
5. Commune de Boumahra, partie correspondant à la vallée d'Oued Seybouse et limitée :
Au Nord, par le chemin d'intérêt commun qui part du Kef Renadji et qui rejoint, à l'Ouest, la route qui va de Petit, jusqu'à Héliopolis.
A l'Est, au Sud et à l'Ouest par les limites administratives de la commune.
6. Commune de Belkheir, en totalité.
7. Commune de Aïn Hassainia, partie Sud de la commune limitée par les limites administratives à l'Ouest, au Sud et' à l'Est et au Nord, par la route Ras El Akba, Gue'ma.
DAIRA DE SOUK AHRAS
1. Commune de Taouta, partie limitée : au Nord-Ouest et à l'Ouest par les limites administratived de la commune, au Sud-Ouest, par la ligne des crêtes des djebels Boussessou, Baba Embarek et Bou Starine.
2. Commune de Merahna, partie limitée : au Nord et à l'Est par les limites administratives la commune,
- au Sud, par la ligne des crêtes des djebels Ramla Bou Akkouz, El Alahoum, Guerguetta, Choucha jusqu'au Bordj Si Youssef.
3. Commune de Zarouria, partie Sud de la commune limitée : au Nord, par la ligne des crêtes des djebels Bourahmoune, Ragouba, Ragoubat Saouda, Au Nord-Est et au Sud par les limites administratives de la commune.
4. Commune de Hannencha, partie Sud de la commune limitée:
Au Nord, par la route de Sedrata à Souk Ahras, A l'Est, au Sud et à l'Ouest par les limites administratives de la commune.
Zone IV DAIRA DE GUELMA :
1. Commune de Bouhamdane, dans sa totalité.
2. Commune de Guelaa Bousbaa, dans sa totalité.
3. Commune de Aïn Larbi, dans sa totalité..
4. Commune de Bouati, dans sa totalité.
5. Commune de Sellaoua Announa, dans sa totalité.
6. Commune de Aïn Hassania, partie Nord de la commune limitée: au Sud par la route qui va de Ras El Akba au village de Aïn Amara jusqu'à la limite-Est de la commune pour rejoindre Guelma.
7. Commune de Boumahra, partie Nord de la commune limitée:
Au Sud, par le chemin d'intérêt commun qui part u Kef Renadji et qui rejoint, à l'Ouest, la route qui va de Petit jusqu'à Héliopolis à l'Ouest, au Nord et à l'Est par les limites administratives de cette commune.
DAIRA DE SOUK AHRAS
1. Commune de Kheddara, en totalité.
2. Commune d'Oued Cheham, en totalité.
3. Commune de Hammam M'Bails, en totalité.
4. Commune de Mechraha, en totalité.
5. Commune de Souk Ahras, en totalité.
6. Commune d'Ouled Driss, en tetalité.
7. Commune de Hannencha, partie Nord de la commune, limitée :
Djebel Boussessou, Djebel Mehrès, Djebel Baba Embarek,
- Djebel Bou Starine, Djebel Rhar et Torba, Djebel Ramli, et limité l'Ouest, au Sud et à l'Est par les limites administratives de la commune :
2. Commune de Merahna, partie Sud de la commune limitée :
Au Sud par la route nationale no 20 qui ve de Sedrata Par la ligne de crêtes qui comprend les : . à. Souk Ahras, A l'Est, au Nord et à l'Ouest par les limites administratives de la commune.
8. Commune de Zarouria, partie Nord de la commune, limitée: au Sud, par la ligne des crêtés des djebels Bourahmouna, Ragouba et Ragoubat Saouda.
- Djebel Ramli, Djebel Bou Akkouz, Djebel El Alahoum,
- Djebel Guenguetta,
- Djebel Choucha, et qui va jusqu'au Bordj Si Youssef. au Sud-Ouest, par la route qui va de Djehifa à M'daourouch, Zone VI à l'Est, à l'Ouest et au Nord par les limites administratives DAIRA D'EL AQUINET de is commune.
Zone V DAIRA D'EL AQUINET
1. Commune de Bir Bou Haouch, en totalité.
2. Commune de Sedrata, en totalité.
3. Commune de Moulądheim, en totalité.
4. Commune de M'Daourouch, en totalité.
DAIRA DE SOUK AHRAS
1. Commune de Taoura, partie Sud de la commune, limitée :
Par la ligne des crêtes SW-NE qui comprend :
Ain El Hadjar, passe par les ruines romaines de Madaure,
1. Commune d'E' Aquinet, en totalité.
2. Commune de Morsott, en totalité,
3. Commune de Ouenza, en totalité.
4. Commune d'Aïn Zerga, en totalité. * Sone VII DAIRA DE TERRASA
1. Commune de Hammamat, en totalité.
2. Commune d'El Koulf, en totalité.
3. Commune de Tebessa, en totalité.
4. Commune d'El Ma El Abiod, en totalité,
5. Commune de Bir Mokkadem, en totalité.
ANNEXE Νο 3 FOURCHETTES D'ATTRIBUTION DE LA WILAYA D'ANNABA SUPERFICIE DES LOTS DE TERRES ATTRIBUABLES EN HECTARES TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ZONE II ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII Terres nues
1) irriguées 0,5 à 1 0,5 à 1,5
2) non irriguées. 3 à 5 Sà9 Terres plantées
1) irriguées. clémentines autres agrumes arbres à pépins arbres à noyaux 'oliviers en irrigué
2) non irriguées arbres à noyaux oliviers amandiers ← figuiers grenadiers vigne de table. 1,5 à 2 1.5 à 2 1,5 à 2 1.5 à 2 152 10 à 15 15 à 22 1 5 à 20 20 28 28 à 32 1 à 1.5 1,5 à 2,5 1 à 1,5 1,5 à 2 4 à 5 2 à 3 4 à 5,5 1,5 à 2 3.5 à 5 2 à 3.5 1 à 2 3 novembre 1972 JOURNAL OFFIDIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 septembre 1972 fixant le taux des potisations d'accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 83;
Vu le décret no 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 27 de la loi no 46-2426 du 30 getobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 80 septembre 1956 relatif à l'évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, medifié par les arrêtés des 8 mai 1959, 24 avril et 16 juin 1001:
Vu l'arrêté du 21 avril 1967 relatif à l'assiette des cotisations d'accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 10г. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des débits de boissons, hôtels et restaurants, est fixé à 2,25 %.
Article 2
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les ouvreuses de cinéma, est fixé à 1%.
Article 8
فتح المادةLe teux de la petisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des salons de coiffure est fixé à 2,25%.
Article 4
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les apprentis, est égal au taux applicable à la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 5
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des apoidents du travail pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs de sociétés anonymes, est fixé à 1,50%.
Article 6
فتح المادةLe taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes employées par les particuliers dans les services domestiques, est fixé à 1,50 %.
Art: 7, Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les chauffeurs de taxis est fixé à 5%.
Article 8
فتح المادةLe toux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les concièrges, est fixé à 1,50 %
Article 9
فتح المادةLe taux de la cotisation que au titre des accidents du travail pour les porteurs de bagages des gares maritimes est fixe a 5,5 %.
Article 10
فتح المادةLes taux visés aux articles ci-dessus supportent une majoration de 30% destinée au financement du fonds commun des accidents du travaių, institué par le décrat no 55.1388 au 18 octobre 1955 şusvisé.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 janvier 1971.
Article 13
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de J'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 septembre 1972.
Mohamed Said MAZOUZI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135
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