ج.ر عدد 18 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 janvier 1982 modifiant l’organisation des unités de la société algérienne d’assurances pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 601, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères (rectificatif), D. 601.

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif), p. 601. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif), p. 602. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture d’un concours sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif), p. 602. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif), p. 602. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif), p. 602. Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif), p. 602. Arrêté du 25 avril 1982 portant listes des candidats admis à subir les épreuves de l’examen professionnel et du concours pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 603. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Béchar, p. 605. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Béchar, p. 605. Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale, p. 605. Arrêté interministériel du 9 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de l’union nationale des sourds-muets algériens, p. 606. Arrêté interministériel du 18 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 607. Arrêté interministériel du ler avril 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la justice, p. 608. Arrêté du 20 mars 1982 fixant la composition des commissions paritaires créées auprès de la direction générale de la protection civile, p. 609. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler avril 1982 portant nomination de magistrats (rectificatif), p. 610, MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 18 janvier 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 610. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes du centre, p. 611. Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Ouest, p. 611. Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Est, p. 612. Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture du centre, p. 612. Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest, p. 613. Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture de l’Est, p. 613. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la distribution et de la transformation, p. 613. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la production animale, p. 614. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la formatio et de l’administration générale, p. 614. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural, p. 614.

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général du financement et des approvisionnements, p. 615. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation, P. 615 Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du génie rural, p. 615. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des programmes et de la réglementation, p. 615. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la transformation, p. 616. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du développement, p. 616. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du financement,p. 616. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle, p. 617. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des statistiques, p. 617. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des approvisionnements, p. 617. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la programmation et du développement, p. 617. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement, p. 618. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la révolution agraire, p. 618. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 618. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des intendants, p. 619. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants, p. 621. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, prealable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques, p. 622. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable s l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration, p. 624. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, prealable l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 625. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable a l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques de laboratoires. p. 626. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois ( 3 ) mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire, p. 628. Arrêté du 12 décembre 1981 portant création d’un institut de chirurgie dentaire, p. 629. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 9 février 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 629. Arrêté du 31 décembre 1981 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de forage à l’entreprise nationale SONATRACH dans ses activités exercées en matière de forage, p. 630,

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale Ech-Chaab-presse », p. 630. Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale < An-Nasr-presse », p. 631. Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale < El Jomhouria-presse >, p..631. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 20 mars 1982 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde, p. 631. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du ler mars 1982 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture (rectificatif), p. 632. Arrêté du ler février 1982 portant classement du ksar Le Metlili » parmi les sites historiques, p. 632. Arrêté du ler février 1982 portant classement de l’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Aïn Naga parmi les sites historiques p. 633. Arrêté du ler février 1982 portant classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques, p. 633. Arrêté du ler février 1982 portant classement de la zaoula Tidjania parmi les monuments historiques, p. 633. Arrêté du ler février 1982 portant classement de la vallée de l’oued Djerat parmi les sites historiques, p, 634 Arrêté du ler février 1982 portant classement du site de Zaccar parmi les sites historiques, p. 634. Arrêté du ler février 1982 portant classement du site de Honaïne parmi les sites historiques, p. 634. Arrêté du ler février 1982 portant classement du site d’El Hasbaïa parmi les sites historiques, p. 635. Arrêté du ler février 1982 portant classement du site d’Agadir parmi les sites historiques, p. 635. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-172 du 24 avril 1982 modifiant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire, p. 635. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professtonnel pour l’accès au corps des intendants, p. 636. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants, p. 638. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants, p. 640. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour le recrutement de sous-intendants, p. 642. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques, p. 644. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques, p. 646. Arrêté du 27 janvier 1982 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 647. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 649.

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 janvier 1982 modifiant l’organisation des unités de la société algérienne d’assurances pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la société algérienne d’assurances; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu l’arrêté du 14 novembre 1978 portant définition des unités de la société algérienne d’assurances pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Sur proposition du directeur général de la société algérienne d’assurances, Arrête : Article 1er. - L’organisation en unités de la société algérienne d’assurances, fixée par l’arrêté, du 14 novembre 1978 suvisé, est modifiée et remplacée dans Des conditions prévues par le présent arrête. Art. 2. - La liste des unités composant la société aigérienne d’assurances est fixée comme suit : 1- Unité d’Alger I 2 - Unité d’Alger II 3 - Unité d’Alger III 4 - Unité d’Alger IV 5 - Unité d’Alger V 6 - Unité de Mouzaïa 7 Unité de Médéa 8 - Unité d’Ech Cheliff 9 - Unité de Tizi Ouzou 10 - - Unité de Laghouat 11 - Unité de Annaba 12 - Unité de Constantine 13 - Unité de Skikda 14 - Unité de Sétif 15 - Unité de Béjaïa 16 - Unité de Batna 17 18 - - Unité de Biskra 18 - - Unité d’Oran 19- Unité de Tlemcen 20 Unité de Mostaganem 21 - Unité de Relizane 22- Unité de Sidi Bel Abbès 23- Unité Siège 24- Unité d’exploitation technique et actuarielle. Art. 3. La consistance territoriale et organique des unités de la société algérienne d’assurances est déterminée conformément au tableau annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 1978 susvisé, Art. 5. Le directeur général de la société algérienne d’assurances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 380, article 6, 4ème ligne Au lieu de: 15 avril 1982 Lire : 24 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 382, 2ème ligne de l’article 4: Au lieu de: 20 mai 1982 Lire : 6 mai 1982 Page 382, 4ème ligne de l’article 5:

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de: 5 mai 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 384, 2ème ligne de l’article 4: Au lieu de s 25 mal 1982 Lire : 12 mat 1982 Page 384, 4ème ligne de l’article 6: Au lieu de: 29 avril 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 385, 2ème ligne de l’article 4: Au lieu de: 20 mai 1982 Lire : 6 mai 1982 Page 385, 4ème ligne de l’article 6: Au lieu de: 25 avril 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 387, 2ème ligne de l’article 4: Au lieu de: 20 mai 1982 REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1982 Lire : 6 mai 1982 Page 387, 4ème ligne de l’article 5: Au lieu de: 5 mai 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture.. et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 389, lère ligne de l’article 4: Au lieu de : 25 mai 1982 Lire : 12 mai 1982 Page 389, 4ème ligne de l’article 6: Au lieu de : 23 avril 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement). Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 11 du 16 mars 1982 Page 391, 2ème ligne de l’article 4: Au lieu de: 20 mai 1982 Lire : 6 mai 1982 Page 391, 4ème ligne de l’article 6: Au lieu de: 25 avril 1982 Lire : 15 avril 1982 (Le reste sans changement),

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 avril 1982 portant listes des candidats admis à subir tes épreuves de l’examen professionnel et du concours pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 25 avril 1982, sont admis à subir Les épreuves de l’examen professionnel ouvert ei organisé par l’arrêté du 20 janvier 1988 pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, les candidats dont les noms suivent : Mme Nadia Aidouni, née Merzak El Gholam Benmesbah Mohamed El Amine MM. Amar Argueb Ettayeb Salah Ayachi Hamid Haraigue Abdelkader Bellelli Saïd Kessar Bekada Belmahdi Mme Malika Khodja Abdeidjebar Ben- MM. Tayeb Khouldni bouzid Amar Lamraoui Amar Bencheikh Salah Lebdioul Mohamed Bengherbia Ahmed Legraa Rabab Benoume- Abdelmadjid Sana chiara Abdelmadjid Torche Lahcène Benyounès Mohamed Trissa Boualem Bourezane Fethallah Zerrouk Youce Brahimi Abdelkrim Zilmi Ahmea Chaibi Sont admis à subir les épreuves du concours ouvert et organise conformément à l’arrété du 20 janvie 1982 pour l’accès au corps des ministres plénipoten tiaires, conseillers et secrétaires des affaires étran geres les candidats dont les noms suivent : Mihoub Abed Lahcène Barka Mohamed Abed Ghania Barouche Hocine Abdelaali Aïssa Belabas Mohamed Abdelmoula Mohamed Salah Sadek Abdessemed Belkrour Bouzid Aboula Tahar Belarchaoui Mohamed Achache Benyssaad Belaziz Belkacem Abid Kamel Belbekouche Djillali Abid Salah Beghidja Mme Agar, née Kheira Djelloul Belghit Hamdad Abdellah Belguesmia MM. Mohamed Laïd Amor Benchinia Agouni Rebhi Belkhir Taoufik Ahmed Abdelkader Bel- Chaouch meliani Mohamed Ainseur Youcet Belhamel Ramdane Alioua Djillari Belkaid Bachir Allouni Larbi Belkairous- Ahmed Ameur Ameur Fissa Abdelkader Amouri Boualem Bellelouche Betkacem Aquiche Thameur Benabder- Mohamed Aoug rahmane Ahmed Aroussi Merzouk Benaboud Samia Azni Branim Ben Aicha REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Hocine Benacer Bachir Chabane Djillah Bequali Mohamed Cheballah Mme Bendib Zahra née Ahmed Benghiti Lamdani Amar Cherif MM. Rachid Benbouteldja Abdelkader Chergui Rachid Benchabane M’Hamed Chorfa Abdelkader Benchikh Lakhdar Daas Ahmed Benflis Toufik Dahmani Lahcène Benhabiba Ammar Dekakra Abdelkader Benha- Kamel Derouas moud Abdelouahab Derragul Abdelhamid Benhas- Brahim Djaaleb sine Salah Djebbar Laid Benhedder Yahia Djebbar Miloud Benkaddour Rachia Djouadi Larbi Benkessirat Fatma Faradji Aïssa Benmakhlouf Mohamed Ferarma Mohand ou Saiem Nacera Ferarsa Benmaamar Mohamed Tayeb Mohamed Benrokh- Ferhat rokh Ramdane Ferhat Aïssa Benrouissi Amar Ferhati Abdelhakim Bensalah Aïssa Fourar-Laidi Mohamed Bensenouci Salah Fredj Kamel Berrazeg Baghdad Gafour Mohamed Bisker Hocine Gasmi Mohamed Lamine Mohamed Ghodbane Bissa Mohamed Goucem Tahar Bouabta Mahdjoud Guedjal Mohamed Bouam Mokhtar Guellil Yasmina Bouaouni Djillali Guendouz Paouzi Boubekeur Benziane Guermat Abdelkader Bou- Mohamed Guerziz cekkine Abdelkader Hacène Mohammed Bouchalb Mounir Hacène- Smaïn Boudjefdjour Chaouch Ahmed Boudraa Boubaker Hachemi Ahcène Boukabache Mohamed Hadj Mehdi Mohamed Boukhalfa Said Hadji Mahmoud Boukhe- Abdelaziz Hamdani touta Kada Hammadi Aïssa Bouanaka Sariha Haouèche Mohamed Bouhrouf Abdelhafia Harrag Aïcha Bounichène Mahmoud Ilha Makhlouf Bourezg Mohamed Irki Lamri Bourouba Hocine Kadri Abdelkader Boussa- Mouloud Kafiz houa Abdelaziz Kahil Mohamed Salah Mohamed Kebour Boutamina Mabrouk Kechroud Salah Bouteldja Djamel Keraghel Ahmed Bouzertini Mohamed Khodja Youcef Bouzouad Miloud Larbi-Cherif Tahar Brik Ahmed Latroch

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nasreddine Lezzar Djillali Semet Fatima Loukil Bouhaik Ahmed Lounis Salah Seghieri Djillali Maamar Lakhdar Selatnia Mokhtar Mahmoudi Mohamed Seoudi Tahar Malek M’Hamed Takouche Zoubir Malek Kaci Tayebi Ahmed Mahdjoub Azzeddine Terroucha Louiza Mansour Mohamed Tobbal Mohamed Mansour Abdelaziz Touabti Nour-Eddine Ahmed Triki Mansouri Abdellah Turki Azzeddine Maoudj Mohamed Tsagadirst Rachid Maoudj Abdelkader Yahi Hocine Mazouz Mahfoud Ykrelef Dalila Mebarki Abdelovahab Zarzi Midani Medila Moussa Zebiri Abdelmoumène Tahar Zemallache Mediouni Megueni Abdelhamid Medjouet Ahmed Zemoult Mouldi Mekhler Mahieddine Zemouri Larbi Mekroud Amar Zerfía Ahmed Messameh Rachid Zitouni Farida Mezghache Djamel Abada Bachir Mezhoud Omar Abane Salim Mezouari Miloud Abbès Habla Mihoubi Sid-Ali Abdelbari Salima Mokhtari Mohamed Ahdjila Abdelkader Mokrani Farida Alouaze Charef Mostefal Mohamed Djamel- Khir-Eddine Moufor Eddine Aissaoui- Mohamed Yazid Zitoune Moulay Idri Amara Saïd Nouara Seddik Ammar M’Hamed Nedjari Mohamed Amrouche Yasmine Nedjari Mohamed Athmani Kaddour Nemdil Mohamed Larbi Baba- Ahmed Ouahabi All Belkacem Oumeddour Fatma Zohra Badri Ahmed Ousser Aomar Baghzouz Abdelhak Rachdi Farid Belhocine Tawfik Rechache Smail Belkacem Sidi-Ahmed Rekkad Nacer Ali Remita Nour-Eddine Beloufa Karim Rouina Mme Fifi Benaboud, épouse Mohamed Saad-Saoud Sekkal Mohamed Sabba MM. Mahfoud Benaïssa Adberrahmane Sadki Ahmet Benallal Amor Saidouni Slimane Benkhedda REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Mohamed Ben- Abderrahmane mansour Hamidaoui Abdelkrim Benme- Mohamed Hammaa barek Hassène Harzli Mourad Benmehidi Brahim El-Khalil Brahim Bensefia Hemila Benyahia Benyamina Omar Idiou Belhadj Anissa Bou- Mohamed Larbi abdallah Kabendji-Maoudj Hamid Bouaoud Mohamed Arezki Kadi Larbi Boucetta Abdelhamid Kellili Amar Bouchemel Abdellah Khamou Rabah Bouchoucha Mouloud Khendek Mohammed Bou- Malik Labidi djatat Tahar Lamri Ramdani Boudia Hadjia Mahgoul Mohamed Nacer Omar Boudouma Marref Ahmed Boufellah Abdellah Mekhnache Kamel Boughaba Moncef Meriem Hachemi Boulahia Salah Mihoub Salah Boulouah Abdelhamid Nadi Abdelkader Boume- Nora Radji diene Benyoucef Bourahla Miloud Saddiki Khellil Chabane Djilani Salhi Abdelmadjid Cherf Mérième Saimi Akkad Mohamed Djamila Smai Chergul Malika Si-Ahmed Ahmed Lamine Bey Youcef Soltani Chikhi Mohamed Talbi Redouane Chtini Mokdad Tarfache Salah Dafri El-Hachemi Taoui Khaled Dahmane Mustapha Toum Mohamed Nadjib Fahima Zaimeche Damak Fayçal Darbouche Mostefa Zeghlache Farida Djema Fethi Zemmouri Lounis Djedid Mahdia Djelliout Djamel-Eddine Zermani Djelloul El-Eudjama Yahia Ziani Kaddour Ezzine Malika Zitouni Bachir Ferdenache Ahmed Zobiri Nouredine Gaouaou Rachid Zougall Mohamed Guenad Mohamed Boudissa Nourreddine Hadj- Ahmed Laouichi Hammou Djamel-Eddine Hamel Ghall Frik

4 mai 1982 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Béchar. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale, exercées par M. Ahmed Brahimi à la wilaya de Béchar, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Béchar. Par décret du ler avril 1982, M. Hafaledh Boughrara est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Béchar. } Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 11 octobre 1981 formulee par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 600.000 dinars. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entierement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 le numéro du billet,

  • la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire,
  • le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des princk paux d’entre eux. L’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à la mutuelle. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 3 juin 1982, à 15 heures, au centre médico-social (5 bis, avenue Franklin Roosevelt - Alger). Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt Lavorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent, faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. - La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, représentant le ministre de l’intérieur, président, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministre des finances et de M. Bachir Fadel, représentant du groupement bénéficiaire,

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission s’assurera du bon déroulemeat de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministere de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: -un spécimen des billets, le nombre de billets à placer,

  • un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente,
  • les frais d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage,
  • la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à la mutuelle,
  • la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur ainsi que le directeur général de la sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté interministériel du 9 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de l’Union nationale des sourds-muets algériens. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté da 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 14 révrier 1977 portant réglementation des loteries; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Vu la demande en date du 8 décembre 1981 formulée par l’union nationale des sourds-muets algériens; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur; Arrêtent : Article 1er. - L’union nationale des sourds-muats algériens est autorisée à organiser une loterie an capital nominal de 300.000 dinars. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit de l’union nationale des sourds-muets algériens. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente dott mentionner obligatoirement :
  • le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux. l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à l’union nationale des sourds-muets algériens. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en ‘vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 17 juin 1982 à 15 heures, à la salle < Atlas > à Alger,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout billet invendu dont le numéro sortira au arage sera immédiatement annulé et il sera procédé des tirages successifs jusqu’à ce que le sort all avorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être, autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots corresoondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une ublicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par vole d’affichage au slege de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage st éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie * composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, président, représentant le miustre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Alget. représentant le ministre des finances et de M. Nacer uari, représentant de l’union nationale des sourdanuets algériens. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroule nent de la loterie est transmis, deux (2) mois apres de tirage, à la direction générale de la réglementation. des affaires générales et de la synthèse du minisere de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, ie nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente,

  • les trats d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis,
  • le produit net de la loterie,
  • l’emploi détaillé du produit de la loterie,
  • le procès-verbal du tirage, aliste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de prein droit à l’union,
  • la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues para loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 607 ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ar Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des tinances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arreté interministériel du 18 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une toterie au profit de la Fédération des œuvres complémentaires des ecoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 portant reglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’appltcation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 da 19 février 1977 portant reglementation des loteries; Vu la demande en date du 12 décembre 1981, formuiée par la fédération des œuvres complémentaires aes écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès : Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur : Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la whaya de Sidi Bel Abbes st autorisée à organiser une loterie au capital ominal de 100.000 dinars. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entierement et exclusivement au profit des œuvres Compiementaires des écoles de la wilaya de Sidi Ber Abbès. 11 devra en être valablement justifié, Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des cts ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
  • le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés. entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, etre majoré; ils ne pourront être remis commprime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté a moins & jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seron regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devo etre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué n. avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 24 mai 1982, à 16 heures, au village socialiste Aoubelli à Aïn Témouchent. Tout billet invendu dont le numéro sortira a tirage sera immédiatement annulé et il sera procéde à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces tors par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au stège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage e éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national.- Art. 11. - La commission de contrôle de la loterie st composée du directeur de la réglementation e de l’administration locale, président, représenta de ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Sid! Bel Abbès, représentant le ministre des finances et de M. Slimane Moulay, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera dù bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 16 tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministere de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce falt, acquis de prein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues oar la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglemenvation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur et le wali de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de execution du présent arrêté qui sera publié as Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté interministériel du ler avril 1982 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement. affectés aux conseils exécutifs des wilayas ;

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Arrêtent : Article 1er. La gestion des crédits destinés aux rémunérations d’activités et des charges sociales des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans la wilaya, ainsi que les crédits destinés à l’habillement des surveillants et des détenus, continueront, en application des dispositions de l’article 3, alinéa 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice, jusqu’au 31 décembre 1982. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. P. ‘le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté du 20 mars 1982 fixant la composition des commissions paritaires créées auprès de la direction générale de la protection civile. Par arrêté du 20 mars 1982, la commission paritaire compétente à l’égard du corps des officiers de la protection civile est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, Rabah Ould-Amer, directeur des études et des moyens. b - En qualité de membres suppléants : MM. Djillali Zouggari, directeur de l’action opérationnelle, Mohamed-El-Hadi Hanachi, sous-directeur des effectifs. II- REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a En qualité de membres titulaires : MM. Abdesselem Ghroud, Abdelkader Belouzaa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 b- En qualité de membres suppléants : MM. Mohamed Bensenouci, Rabah Kahlouche. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des sous-officiers de la protection civile, est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, Rabah Ould-Amer, directeur des études et des moyens, Mohamed-El-Hadi Hanachi, sous-directeur des effectifs. b- En qualité de membres suppléants : MM. Rabah Djacem, Ali Ghalal, Tadj Chikhi. II REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a En qualité de membres titulaires : MM. Salah Zitouni, Tahar Allag, Lounès Hamzaoui. b - En qualité de membres suppléants ! MM. Amar Bouchekal, Nourredine Benhafed, Tarik Allem. La commission paritaire compétente à l’égard des sapeurs de la protection civile, est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a - En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, Raban Ould-Amer, directeur des études et des moyens, Mohamed-El-Hadi Hanachi, sous-directeur des effectifs. b- En qualité de membres suppléants : MM. Mohamed Boubekeur, Abdenour Ibtiouène, Mourad Bougheda.

610 Ⅱ- JOURNAL OFFICIEL DE LA Ⅱ- REPRESENTANTS DU PERSONNEL : a En qualité de membres titulaires & MM. Saad Taghzouit, Abdelkader Mekrissi, Miloud Karía. b- En qualité de membres suppléants: MM, Said Arab, Cheikh Iza, Abdelkader Kheddi, M. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, est nommé président des commissions paritaires sus-indiquées. En cas d’empêchement, M. Rabah Ould-Amer, directeur des études et des moyens, est désigné pour le remplacer. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler avril 1982 portant nomination de magistrats (rectificatif). J.O. nº 16 du 20 avril 1982 Page 528, lère colonne, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de : Mme Bendida Ayad est nommée… Lire : … M. Bendida Ayad est nommé… (Le reste sans changement), REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1982 MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 18 janvier 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant défiaition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu les propositions de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants de tourisme dans son procès-verbal du 23 décembre 1981; Arrête : Article 1er. - Le tableau joint en annexe à l’arrête du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et complété, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1982. P. le ministre du tourisme, Le secrétair général, Tahar HANAFI ΑΝΝΕΧΕ Restaurants Nom de l’établissement Adresse < Chez SAUVEUR > El-Djamila, Ain Bentan, Cheraga, Alger < CAFE ANGLAIS > 11, Bd Ben Boulaïd, Alger < EL-BOUHAIRA > Barrage du Hamiz, Khemis El Kechna, L’Arbaa, Blida < TIMGAD > 109, rue Emir Abdelkader, Tiaret Classement Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile ; Froisième (3ème) catégorie, deux (2) étoiles ; Première (lère) catégorie, quatre (4) étoiles; Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile :

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 ANNEXE Restaurants (Suite) Nom de l’établissement Adresse < SPHINX > 11, rue Mohamed Khemisti, Oran < AL-MOUNIA > 46, Place des Victoires, Aïn Turck, Mers El Képtr, Oran < BIENVENUE > Bomo-Plage, Mers-El- Kebir, Oran < MIRAMAR > 7, Avenue Cheikh Larbi Tebessi, Oran < LE PRINTANIA 13, rue Si Houès, Jijel < CALYPSO > 1, rue Benmati, Bellevue, Constantine < DE L’OASIS > Route de Touggourt, Biskra MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes du centre. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée

  • complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1914, complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé ; Vu le décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du centre; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés auprès de l’office régional des viandes du centre. Classement Proisieme (3ème) catégorie, deux (2) étoiles ; Deuxième (2ème) catégorie, deux (2) étoiles : Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile ; froisieme (3ème) catégorie, deux (2) étoiles : Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile ; Troisieme (3ème) catégorie, deux (2) étoiles : Quatrième (4ème) catégorie, une (1) étoile ; Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés, visé à article 1er du présent arrêté, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées ux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF. Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Ouest. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifice et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics;

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’Ouest; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Ouest. Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés, visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Est. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement da code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’Est; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office régional des viandes de l’Est. Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement - du comité des marchés, visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture du centre. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement da code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture du centre; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture du centre. Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés, visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF, Arrêté interministériel du ler avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement da code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’avilcuture de l’Ouest. Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés, visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Salim SAADI Abdelaziz KHELLEE REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture de l’Est. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement da code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance nº 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Est; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office régional de l’aviculture de l’Est. Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés, visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1982. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la révolution agraire, Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la distribution et de la transformation. : Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982. autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et | complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Seghir Abdelaziz en qualité de directeur général de la distribution et de la transformation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seghir Abdelaziz, directeur général de la distribution et de la transformation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la production animale. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Nadir Doumandji en qualité de directeur général de la production animale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadir Doumandji, directeur général de la production animale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la formation et de l’administration générale. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mohamed Larbi en qualité de directeur général de la formation et de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larbi, directeur général de la formation et de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes, décisions et arrêtés, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crèdits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural.

Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mustapha Bouziane, en qualité de directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Bouziane, directeur général de la révolution agraire et de l’aména-

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA gement rural, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur général du financement et des approvisionnements. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mohamed Lyès Mesli en qualité de directeur général du financement et des approvisionnements; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lyès Mesli, directeur général du financement et des approvislonnements, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Selim SAADI. Arrête du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mustapha Abdellaoui en qualité de directeur de la commercialisation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Abdellaoui, directeur de la commercialisation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADL Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du génie rural. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Rabah Kedjour en qualité de directeur da génie rural; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Kedjour, directeur du génie rural, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADL Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des programmes et de la réglementation. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Embarek Guendez en qualité de directeur des programmes et de la réglementation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Embarek Guendez, directeur des programmes et de la réglementation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la transformation. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Mostéfa Mansouri en qualité de directeur de la transformation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Mansouri, directeur de la transformation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du développement. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Ahmed Bouakane en qualité de directeur du développement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouakane, directeur du développement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Selim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur du financement. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et completé par le décret n° 81-121 du 13 juin 1961 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Habib Benladj en qualité de directeur du financement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Habib Benladj, directeur du financement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Bélim SAADI,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Nadjib Tekfa en qualité de directeur de la règlementation et du contrôle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadjib Tekfa, directeur de la règlementation et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des statistiques. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. M’Hamed Ali-Moussa en qualité de directeur des statistiques; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed All-Moussa, directeur des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI, Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des approvisionnements. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Ahcène Moumène en qualité de directeur des approvisionnements; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Moumène, directeur des approvisionnements, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la programmation et du développement. i Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mal 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du 1er février 1982 portant nomination de M. Mohamed Abdelmadjid Belarbi en qualité de directeur de la programmation et du développement;

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdelmadjid Belarbi, directeur de la programmation et du développement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI, Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Sassi Boumaza en qualité de directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sassi Boumaza, directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. Arrêté du 12 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1982 Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980, modifié et complété par le décret n° 81-121 du 13 juin 1981, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Ali Boularès en qualité de directeur de la révo lution agraire; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Boularès, directeur de la révolution agraire, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1982. Sélim SAADI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; i Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, notamment son article 1er; Sur proposition du wall de Tizi Ouzou,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er. L’office de promotion et de gestion Immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. - Ce contingent de logements destinés à la vente représente 651 logements de type «А», répartis comme suit : Maatkas: 16 logements de 3 pièces, Isser: 37 logements de 4 pièces, 3 logements de 2 pièces, Naciria: 40 logements de 3 pièces, Bordj Ménaïel: 28 logements de 3 pièces, Dellys: 40 logements de 3 pièces, 30 logements de 3 pièces, Baghlia: 4 logements de 3 pièces, Sidi Daoud: 24 logements de 3 pièces, Ouaguenoun : 8 logements de 3 pièces, Fréha: 8 logements de 4 pièces, 22 logements de 3 pièces,

  • Bouzguène: 12 logements de 3 pièces, Mekla: 49 logements de 4 pièces, 48 logements de 3 pièces, 2 logements de 3 pièces, Draa El Mizan: 4 logements de 5 pièces, 12 logements de 4 pièces, 48 logements de 3 pièces, Tizi Ghenif: 40 logements de 3 pièces, Ouadhias: 60 logements de 3 pièces,
  • L’Arbaa Naït Irathen: 30 logements de 4 pièces, 30 logements de 3 pièces, Béni Yenni: 12 logements de 3 pièces, Tizi Rached: 24 logements de 3 pièces, Aïn El Hammam 10 logements de 4 pièces, 14 logements de 3 pièces,
  • Ouacif: 16 logements de 3 pièces. Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leurs demandes simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wall de Tizi Ouzou, le directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 A et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Ghazali AHMED-ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des intendants. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifle, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N: Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de même niveau exerçant dans les services d’intendance. Art. 2. La durée du cycle est de trois (3) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. - Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. - Le nombre total des places offertes est fixé à quarante (40),

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Le test visé à l’article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes:

  • une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 6. – Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. A la fin du cycle, il sera organisé uמ examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants: Note Matières Coef. Durée éliminatoire Comptabilité 4 4 h 7/20 Finances publiques 3 3 h 5/20 Rédaction administrative 2 3 h 5/20 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation du succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. - Les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des intendants.

Les fonctionnaires qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de ‘attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an, pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’acces au corps des intendants. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, pré sident, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982

  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique,
  • un enseignant d’université, un intendant titulaire. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’enseignement et de la et à la réforme recherche scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE Programme du cycle de perfectionnement en vue de l’accès au corps des intendants I) Finances publiques :
  • La loi de finances: son objet et son contenu Le budget: définition, élaboration
  • Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics L’exécution du budget: procédures d’engagement d’ordonnancement, de liquidation et de paiement
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable -Les marchés publics. II) Législation financière et comptabilité des établissements publics :
  • La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements
  • Le comptable public: sa mission et ses attributtons, nomination et agrément des agents comptables La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. Le cautionnement des comptables. La mise en débet Le régime fiscal des établissements publics la gestion et le fonctionnement des régies Les écritures et les documents comptables Les recettes et les dépenses

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La comptabilité des engagements -Les situations financières Les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants Le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement Les comptes de fin d’exercice Les inventaires Le bilan -Le contrôle financier et la tutelle financière. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifle, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N: Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant tes mesures destinées à favoriser la formation et e perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau exerçant dans les services d’intendance. Art. 2. - La durée du cycle est de trois (3) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. Le nombre total des places offertes est fixé à cinquante (50). REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Si le nombre des candidatures est supérieur au combre des piaces offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN ot de l’OCFLN. Art. 5. Le test visé à l’article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes : une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 6. - Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. A la fin du cycle, 11 sera organise un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Note Matières Coef. Durée éliminatoire Finances publiques 3 3 h 5/20 Comptabilité 4 4 h 7/20 Rédaction administrative 2 3 h 5/20 Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortle du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de i an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique,

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un enseignant d’université,
  • un sous-intendant titulaire. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement et de la à la fonction publique recherche scientifique, et à la réforme administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE Programme du cycle de perfectionnement en vue de l’accès au corps des sous-intendants I) Finances publiques : La loi de finances: son objet et son conteau Le budget: définition, élaboration Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics L’exécution du budget: procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et ar paiement
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable Les marchés publics. II) Législation financière et comptabilité des établissements publics : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements Le comptable public: sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 Le cautionnement des comptables. La mise en débet Le régime fiscal des établissements publics
  • la gestion et le fonctionnement des régies Les écritures et les documents comptables Les recettes et les dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 La comptabilité des engagements Les situations financières Les traitements et salaires du personnel: prosedures d’établissement et documents correspondant Le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement Les comptes de fin d’exercice Les inventaires Le bilan
  • Le contrôle financier et la tutelle financière. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’uns durée de trois mois, préalable à l’organisation de ‘examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et a ‘a réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifie relatif à l’accès aux emplois publics et au reclas sement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant tes mesures destinées à favoriser la formation et la perfectionnement des fonctionnaires et agents d ‘Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 78-117 du 20 mai 1978, modifié. créant un corps d’adjoints des services économiques au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents d’administration titulaires et aux fonctionnaires de même niveau exerçant dans les services d’administration générale. Art. 2. La durée du cycle est de trois (3) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. -Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique.

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le nombre total des places offertes est fixé à quatre-vingts (80). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 5. - Le test visé à l’article 4 ci-dessus comporte es épreuves suivantes : une épreuve écrite de culture générale ou professtonnelle, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement des programmes figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. - A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Note Matières Coeffi- Durée élimicient natoire Comptabilité 4 4 h 7/20 Finances publiques 3 3 h 5/20 Rédaction administrative 2 3 h 5/20 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, auprès de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté d’un (1) an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Art. 9. - Le jury d’admission est composé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 623

  • le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un enseignant d’université, un adjoint des services économiques, titulaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement et de la à la fonction publique recherche scientifique, et à la réforme administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES FINANCES PUBLIQUES : la loi de finances, le budget: définition, élaboration et exécution, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, les différentes procédures administratives et
  • dépenses publiques. comptables des COMPTABILITE : le comptable public, la responsabilité et les obligations des comptables publics, les écritures et les documents comptables, l’établissement des documents comptables, les écritures et les documents comptables, l’enregistrement des dépenses, la comptabilité des achats, l’établissement des traitements, les situations financières, les comptes de fin d’exercice, les inventaires.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 dư 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, portant dispositions communes au corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux secrétaires d’administration titulaires et aux fonctionnaires de même niveau exerçant dans lès services d’administration générale. Art. 2. La durée du cycle est de trois (03) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la vole hiérarchique, auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. - Le nombre total des places offertes est fixé à quatre-vingts (80). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Le test visé à l’article 4 ci-dessus comporte les, épreuves écrites suivantes : une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Note Matières Coef- Durée éliminaficient toire 1 Droit administratif 2 3 h 5/20 Finances publiques 2 3 h 5/20 Droit constitutionnel 2 3 h 5/20 Fonction publique 2 2 h 7/20 Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortie bénéficieront, du cycle de perfectionnement, d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritalre, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,

  • le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique un enseignant d’université, un attaché d’administration titulaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et une épreuve écrite de langue arabe pour ceux qui populaire. composent en langue française. Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe Jointe au présent arrêté. Art. 7. A la fin du cycle, il sera organisé un Fait à Alger, le 23 février 1982. Le ministre. Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative, examen de sortie portant sur le programme enseigné. Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I.- Droit administratif : Institutions administratives

  • l’APC et l’APW Composition, attributions, fonctionnement Le wall et l’exécutif de wilaya -Organisation fonctionnement attributions
  • Les notions de décentralisation et de déconcentration Avantages et inconvénients II.- Droit constitutionnel :
  • Le Parti du FLN, origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte
  • nationale
  • L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution 1976 Le Président de la République
  • L’Assemblée populaire nationale III. - Finances publiques :
  • La loi de finances Le budget de l’Etat Définition Elaboration
  • Exécution Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de payement Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur - de celles du comptable IV. Fonction publique : Les régimes de la fonction publique Les organes et la fonction publique Evolution de la fonction publique en Algérie Les droits et les obligations des fonctionnaires Le recrutement des fonctionnaires Position du fonctionnaire: activité, détachement, disponibilité Service national Formation des fonctionnaires Rémunération Régime social Régime des pensions Régime disciplinaire La cessation de fonctions REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents d’administration titulaires et aux fonctionnaires de même niveau exerçant dans les services d’administration générale. Art. 2. La durée du cycle est de trois (3) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur du personnel du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. Le nombre total des places offertes est fixé à quatre-vingts (80). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera ie rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le test visé à l’article 4 ci-dessus, comporte les épreuves suivantes : une épreuve de culture générale ou professionnelle, une épreuve de langue nationale pour ceux qui composent en langue française,

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. - A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues, sont les suivants : Note Matières Coeffi- Durée élimicient natoire Droit administratif 2 2 h 5/20 Droit constitutionnel 2 2 h 5/20 Finances publiques 2 2 h 5/20 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle, sans se présenter à l’examen professionnel, peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit: le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à d réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un enseignant d’université, un secrétaire d’administration titulaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I- DROIT ADMINISTRATIF : A) L’organisation de l’administration > l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. - A.P.W.); B) Les moyens d’action de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contracts administratifs. II DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES : organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976, la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, l’Assemblée nationale populaire, le Président de la République. III FINANCES PUBLIQUES : notions générales de finances publiques, le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation, de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès aux corps des agents techniques de laboratoire. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction populaire. publique; Fait à Alger, le 23 février 1982. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclasse- Le ministre Le secrétaire d’Etat ment des membres de l’ALN et de l’OCFLN; de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant et à la réforme statut particulier des agents scientifique, administrative, techniques des laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB secondaire et technique ;

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert par le ministère de l’enseignement - et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux agents techniques spécialisés de laboratoire titulaires. Art. 2. - La durée du cycle est de trois (03) mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique. auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. Le nombre total des places offertes est fixé à cent (100). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Le test visé à l’article 4 ci-dessus comporte les épreuves écrites suivantes : une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle, une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de - sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Note Matières Coef- Durée éliminaficient toire Physique chimie ou biologie 3 3 h 6/20 Travaux pratiques 4 3 h 8/20 Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation de succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 professionnel peuvent, sur la base de l’attestation de succès à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement, bénéficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement, d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un enseignant d’université, un adjoint technique des laboratoires titulaire. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE I. Physique : Electricité Intensité Tension Résistance Loi d’Ohm II. Chimie : Idendification d’un acide et d’une base Réactifs III. Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : Entretien du matériel optique et de protection Préparation de réactifs chimiques et biologiques Technique de fixation et de coloration Micro-photographie Montage d’appareils simples, analyse en série Utilisation d’une équerre, compas, poinçon, lecture d’une règle graduée et du pied à coulisse Traçage sur plaque à partir d’un plan simple Filetage d’une tige à la main, taraudage d’un trou

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Entretien du matériel courant (boſte de résistance, remplacement d’un fusible) Entretien et charge d’une batterie-commutation 120/140 sur les appareils reconnaissance de prises de terre neutre et phase.. Arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois mois, préalable à l’organisation de l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationa.e et de l’organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971, modifié, portant statut particulier du corps des agents teenniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement supérieur, secondaire et technique; Vu le décret n° 69-52 du 2 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un cycle de perfectionnement destiné aux ouvriers professionnels, titulaire, de lère et de 2ème catégories. Art. 2. La durée du cycle est de 3 mois. Il se déroulera dans le courant du premier semestre de l’année 1982. Art. 3. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique auprès du directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. Le nombre total des places offertes est fixé à deux cent cinquante (250). Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission será accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Le test visé à l’article 4 du présent arrêté comportera les épreuves suivantes :

  • Une épreuve écrite de culture générale ou professionnelle. Une épreuve écrite de langue nationale pour ceux qui composent en langue française. Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières sont les suivarts: Note Matières Coef- Durée éliminaficient toire Arithmétique 2 1h 30 6/20 Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire. 4 3 h 8/20 Aux notes ainsi déterminées s’ajoutera la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité affectées du coefficient 4. Une attestation du succès sera délivrée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique aux agents admis à l’examen de sortie. Art. 8. Les agents admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 1 an pour la participation à l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Les agents qui ne seront pas admis à l’examen professionnel auquel ils ont été préparés et ceux qui participent à ce cycle sans se présenter à l’examen professionnel peuvent, sur la base de l’attestation du succès à l’exaaren de sortie du cycle de perfectionnement, béneficier, après avis de la commission paritaire, d’une bonification d’ancienneté de 1 an pour l’avancement d’échelon ou pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Art. 9. Le jury d’admission est composé comme suit:
  • Le directeur des personnels du ministère de T’enseignement et de la recherche scientifique, président.
  • Le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant. Le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’ensergnement et de la recherche scientifique. Un enseignant de l’université. Un agent technique spécialisé de laboratoire titulaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative. Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN VUE DE L’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE LABORATOIRE I. - Arithmétique:

  • Opérations
  • Nombres décimaux Calcul des fractions
  • Lecture d’un tableau de هر mesures IL Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : Nomenclature du matériel de laboratoire (appareils et instruments)
  • Soudure Méthodes d’entretien du matériel courant -Stérilisation
  • Préparation de réactifs simples Polycople -Photocopie -Préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, entretien et présentation des collections. Arrêté du 12 décembre 1981 portant création d’un institut de chirurgie dentaire. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre universitaire d’Oran; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université d’un institut des sciences médicales ; Vu le décret n° 72-189 du 3 octobre 1972 portant modification du décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’université d’Cran un institut de chirurgie dentaire. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 MINISTERE DE L’ENERGIE ! ET DES INDUSTRIES PETF OCHIMIQUES Arrêté interministériel du 9 février 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commission paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-361 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonotionnaires désignés ci-après:
  1. Ingénieurs de l’Etat.
  2. Inspecteurs.
  3. Ingénieurs d’application.
  4. Techniciens. Art. 2. Le nombre de représentants de l’admi nistration et des représentants du personnel, à chaque commission paritaire, est fixé comme suit

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Nombre Nombre de représentants de représentants du de personnel l’administration CORPS Mem- Mem- Mem- Mem- bres bres bres bres titusup- titusup- laires pléants laires pléants

  • Ingénieurs de l’Etat 02 02 02 02. Inspecteurs 02 02 02 02 Ingénieurs d’application 02 02 02 02 Techniciens 02 02 02 02 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. P. le ministre de l’énergie Le secrétaire d’Etat et des industries à la fonction publique pétrochimiques, et à la réforme Le secrétaire général, administrative, Saddek BOUSSENA Djelloul KHATIB Arrêté du 31 décembre 1981 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de forage à l’entreprise nationale SONATRACH dans ses activités exercées en matière de forage. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 81-170 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de forage; Vu le décret n° 81-176 du 1er août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de forage, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 81-176 du ler août 1981 susvisé, l’entreprise nationale de forage est substituée ▲ l’entreprise nationale SONATRACH dans ses activités en matière de forage et ce, à compter du ler Janvier 1982, Art. 2. Le présent arrêté emporte également cessation, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, desdites activités exercées par l’entreprise nationale SONATRACH. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le directeur général de l’entreprise nationale SONATRACH et le directeur général de l’entreprise nationale de forage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1981. Belkacem NABI. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société natiqnale « Ech-Chaab-presse », Le ministre de l’information et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale < Ech- Chaab-presse >; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisé; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société nationale Ech-Chaabpresse >. Art. 2. La compétence, la constitution et le fonctionnement du comité des marchés visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et et règlements en vigueur Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1982. P. le ministre P. le ministre de l’information. du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER Mourad MEDELCI

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale «An-Nasr-presse ». Le ministre de l’information et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; ‘Vu l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale An-Nasrpresse > ; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974, complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société nationale < An-Nasrpresse >. Art. 2. - La compétence, la constitution et le fonctionnement du comité des marchés visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et et règlements en vigueur . Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1982. P. le ministre P. le ministre de l’information, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER Mourad MÉDELCI Arrêté interministériel du 8 mars 1982 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale «El Jomhouria presse ». Le ministre de l’information et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale < El Jomhouria presse 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974, complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société nationale El Jomhouria. presse >. Art. 2. La compétence, la constitution et le fonctionnement - du comité des marchés visé à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1982. P. le ministre P. le ministre de l’information, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 20 mars 1982 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personpel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestionades personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Vu l’arrêté Interministériel du 14 septembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde ; Arrête : Article 1er. Est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date des élections pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires des corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous :

  1. ingénieurs de l’Etat ;
  2. ingénieurs d’application;
  3. techniciens ;
  4. secrétaires d’administration;
  5. agents d’administration et sténodactylographes;
  6. agents dactylographes;
  7. agents de bureau;
  8. conducteurs d’automobiles de lère et de 2ème catégories;
  9. ouvriers professionnels de lère catégorie ;
  10. ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégories;
  11. agents de service. Art. 2. Le nombre des membres à élire pour chacune des commissions paritaires, est fixé en vertu l’arrêté interministériel du 14 septembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie lourde. Art. 3. Un bureau de vote central sera ouvert auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’industrie lourde, à la date indiquée, de 8 heures 30 à 18 heures 30. Art. 4. - Les agents exerçant leurs fonctions dans les directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya voteront par correspondance, selon les conditions définies en la matière par l’instruction d’application n° 10 du 14 novembre 1969 du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé. Art. 5. Sont électeurs, en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard de leurs corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement. Art. 6. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 7. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du Front de libération nationale. La présidence du bureau central de vote est exercée par le directeur de l’administration générale du ministère, assisté de son adjoint. Art. 8. Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin. La liste des candidats titulaires et suppléants élus, est publiée par voie d’affichage, au bureau de vote central et dans les directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1982. Merbah KASDI MINISTERE DE LA CULTURE Décret du ler mars 1982 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture (rectificatif). J.O. n° 12 du 23 mars 1982 Page 430: Première colonne, Article 1er: Au lieu de : < Article 1er. M. Ahcène Bechich est nommé secrétaire général du ministère de la culture >. Lire : << Article 1er. M. Ahcène Bechih, dit Lamine Bechichi, est nommé secrétaire général du ministère de la culture ». (Le reste sans changement). Arrêté du ler février 1982 portant classement du ksar << Le Metlili » parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une Instance de classement du Ksar « Le Metlili parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. Le Ksar «Le Metlili» est classé parmi les sites historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté, à l’échelle 1/2000ème,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront | affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Metlili Chaamba, pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant gravures classement rupestres de l’ensemble des stations de autour de Aïn Naga parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement de l’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Aïn Naga parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. - L’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Aïn Naga est classé parmi les sites historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté, à l’échelle 1/500ème. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Messaad pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques; Arrête : Article 1er. - Dar Hassan Pacha est classé parmi les monuments historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté, à l’échelle 1/500ème. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de l’Oued Koriche, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement de la zaouia Tidjania parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1979 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement de la zaouia Tidjahia parmı les monuments historiques; Arrête : Article 1er. La zaouia Tidjania est classée parmi les monuments historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au - siège de l’assemblée populaire communale de Guemar (wilaya de Biskra), pendant deux (

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement de la vallée de l’oued Djerat parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981. relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement de la vallée de l’oued Djerat parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. Est classée site historique la vallée de l’oued Djerat, wilaya de Ouargla, sur une étendue allant depuis la palmeraie de Nafeg supérieur Jusqu’au confluent avec l’oued Illizi, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Illizi pour une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement du site de Zaccar parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement du site de Zaccar parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. Le site de Zaccar est classé site historique. Il comprend : les rochers de Dir Eddegaouine station n° 1, la station de Zaccar nº 2, environ 200 m, le village berbère entre les deux stations, le Zaccar nº 3, à l’entrée du village du même nom, comprenant un rocher, plus un dépôt archéologique en place,

  • le Zaccar nº 4, à l’abri sous roche de Kef Ennaceur, répartis conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Messaad pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaife. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement da site de Honaïne parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement du site de Honaïne parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. - Le site de Honaïne (zone intramuros, les remparts, la Casbah, l’emplacement du port, la tour de guet, le site de Honaïne) est classé parmi les sites historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté,

4 mai 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Honaïne pendant deux mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du ler février 1982 portant classement du site d’El Hasbaïa parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement du site d’El Hasbaïa parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. Le site d’El Hasbaïa est classé parmi les sites historiques; il comprend quatre (4) stations rupestres représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Sidi Makhlouf (wilaya de Laghouat) pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du 1er février 1982 portant classement du site d’Agadir parmi les sites historiques. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31: REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Vu l’avis favorable émis le 27 décembre 1978 par la commission nationale des monuments historiques et sites; Vu l’arrêté du 15 février 1979 ouvrant une instance de classement du site d’Agadir parmi les sites historiques; Arrête : Article 1er. Le site d’Agadir est classé parmi les sites historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté. -Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tlemcen pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1982. Abdelmadjid MEZIANE. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-172 du 24 avril 1982 modifiant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981, modifié par le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Décrète : Article 1er. L’article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu’en septembre 1984, le baccalauréat de l’enseignement

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux régiements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité. Des instructions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu’aux autres désireux de se perfectionner >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaisance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et orgaaismes publics : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de 3 mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des intendants; Arrêtent : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre-vingts (80). Art. 3. L’examen est ouvert pour la première fois conformément à l’article 15 du décret n° 82-03 du 2 janvier 1982, aux sous-intendants et aux fonetionnaires des corps de même niveau, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au ler janvier 1982, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les candidats admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé conformément à l’arrêté interministériel du 15 octobre 1981 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum r’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une fiche de participation au concours, fournte par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil;

  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation; une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation ; un état des services effectifs, établi par le service gestionnaire ; un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; éventuellement, une attestation de réussite à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. - L’examen comprend 5 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale, portant sur un texte à caractère économique, politique et social; Durée: 3 heures coefficient: 2.. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Une composition portant sur l’organisation administrative, financière et comptable des établissements d’enseignement secondaire ou technique ; Darée: 3 heures coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des équipements scolaires, de leur gestion et de leur entretien ; Durée: 3 heures coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée: 2 heures.. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) Une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; Durée: 1 heure. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération,

  1. Epreuve orale d’admission :
  • Une discussion d’une durée de 30 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe du présent arrêté : coefficient : 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus a l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique (direction des examens). Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 22 mai à Alger. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des *épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des examens, président, un représentant du secrétariat d’Etat à la fonstion publique et à la réforme administrative, membre, le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD-KHELIFA Djelloul KНАТІВ ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’accès au corps des intendants Finances publiques : La loi des finances: son objet et son contenu Le budget, définition, élaboration Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics L’exécution du budget, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements Le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables La responsabilité et les obligations des comptables publics, (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965) Le cautionnement des comptables - La mise en débet Le régime fiscal des établissements publics La gestion et le fonctionnement des régies Les écritures et les documents comptables Les recettes et les dépenses La comptabilité des engagements Les situations financières Les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants Le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement Les comptes de fin d’exercice Les inventaires Le bilan Le contrôle financier et la tutelle financière,,

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à “accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par tes décerts n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avcıl 1968 relative à la connaissance de la langue nationale. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’année 1982, est fixé à vingt-cinq (25). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans, au plus, à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient pour l’ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, datée et signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une copie conforme du titre ou diplôme, une ifche de participation au concours, fournie par la direction de l’éducation, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,

  • éventuellement, la copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’orientation et des examens du secretariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront a partir du 22 mai 1982. Art. 10. Le concours comporte 5 épreuves d’admissibilité et 2 épreuves orales d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Etude d’un texte à caractère économique et social; Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve de droit public se rapportant à Torganisation politique et administrative de l’Algérie; Durée: 3 heures coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une interrogation portant sur des notions de finances publiques; Durée: 3 heures coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) Une épreuve de langue nationale: durée 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée 1 heure. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.

  1. Epreuves orales d’admission : a). ). On entretien avec le jury à partir d’un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public; Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation : 15 minutes; coefficient: 2. b) Une interrogation sur des notions générales de droit administratif : durée de la préparation 30 minutes; interrogation : 20 minutes; coeficient: 2. Art. 11. Le programme du concours est annexe au présent arrêté. Art.12. - Seuls sont admis à subir les épreuves erales d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne ixée par le jury. Art. 13. Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclares admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’education nationale, Art. 14. Le jury désigné à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :
  • to directeur de l’orientation et des examens, président
  • un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre un inspecteur général de gestion, membre
  • un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre
  • un intendant titulaire, membre. Art. 15. -Les candidats admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonetion des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une zxcuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique at populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD-KHELIFA Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 ANNEXE Programme du concours d’accès au corps des intendants Finances publiques :
  • La loi de finances: son objet et son contenu
  • Le budget: définition, élaboration - Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics
  • l’exécution du budget, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable..
  • Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics :
  • La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière aes établissements
  • Le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables
  • La responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965) Le cautionnement des comptables - La mise en débet.
  • Le régime fiscal des établissements publics La gestion et le fonctionnement des régies
  • Les écritures et les documents comptables Les recettes et les dépenses La comptabilité des engagements Les situations financières
  • Les traitements et salaires du personnel: procédures d’établissement et document correspondants
  • Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement
  • Les comptes de fin d’exercice
  • Les inventaires Le bilan
  • Le contrôle financier et la tutelle financière. Notions générales de droit public: 1°) Institutions politiques et administratives générajes la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l’activité administrative hiérarchisation des autorités administratives, les contrats administratifs : différents types, régime juridique,
  • rapports de l’administration avec les particuliers, l’égalité des citoyens devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre,

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 3°) Les principes généraux de gestion du personnel a) Les agents publics, le fonctionnaire et l’agent contractuel; la situation statutaire du fonctionnaire. b) L’entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours). c) Les droits et obligations du fonctionnaire liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l’avancement, régimes disciplinaires. ċessation de fonctions et pensions. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1988 relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu’le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des sous-intendants des établis sements d’enseignement secondaire et technique , Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des admiristrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de 3 mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants; Arrêtent : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à cent vingt (120). Art. 3. L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé conformément à l’arrête ‘ du 15 octobre 1981 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

  1. Une demande de participation à l’examen signée du candidat,
  2. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  3. Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  4. Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  5. Une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
  6. Un état des services effectifs du candidat,
  7. Une fiche de participation à l’examen, fournie par l’administration employeur,
  8. Eventuellement, une copie certifiée conforme de ‘extrait des registres communaux des membres de ALN et de l’OCFLN.
  9. Eventuellement, une attestation de réussite à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance telle que la préparation d’un budget, procèdure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation financière, établissement d’un compte de gestion, etc… Durée: 4 heures coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) La rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier. Durée: 3 heures Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Une épreuve de langue nationale. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale : seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. Durée: 1 heure.

  1. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le Jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Coefficient :.2. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus en vertu de l’article 6 du présent arrêté doivent être dressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est rretée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 22 mai 1982 à Alger. Art. 11. Les candidats, déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l’épreuve | orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur de l’orientation et des examens, président, Un représentant du secrétaire d’Etat à la fontion publique et à la réforme administrative, membre, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, Un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre,
  • Un sous-intendant titulaire, membre. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois-au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission à l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal jiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la fonction publique à l’enseignement et à la réforme secondaire et technique, administrative, Mohamed Larbi OULD-KHELIFA Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : La loi de finances: son objet et son contenu, Le budget: définition, élaboration. Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, L’exécution du budget. Procédures d’engagement d’ordonnancement, de liquidation et de palement,
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable,
  • Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier. L’autonomie financière des établissements; Le comptable public: sa mission et ses attributions. Nomination et agrément des agents comptables, La responsabilité et les obligations des comptables publics. (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), Le cautionnement des comptables. La mise en débet, Le régime fiscal des établissements publics, La gestion et le fonctionnement des régies, Les écritures et les documents comptables, Les recettes et les dépenses, La comptabilité des engagements, Les situations financières, Les traitements et salaires du personnel: Procédures d’établissement et documents correspondants, Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement, Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires, Le bilan,
  • Le contrôle financier et la tutelle financière. :

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membre organisation et ouverture du concours, sur de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient pour l’ensemble épreuves, pour le recrutement de sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1082 portant statut des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique : Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement de sous-intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’année 1982, est fixé à quarante (40). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d’un titre équivalent, âgés de 40 ans, au plus, à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée : d’un an par enfant à charge sans que le maximum excède 5 ans, de 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. Une demande de participation datée et signée du candidat,
  2. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil,
  3. Une copie conforme du titre ou diplôme,
  4. Une fiche de participation au concours, fournie par la direction de l’éducation,
  5. Un certificat de nationalité,
  6. Un extrait du casier judiciaire,
  7. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  8. Eventuellement, la copie conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - Les dossiers de candidature prévus l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle du secrétariat d’Etat à l’enseignement scondaire et technique. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art 9. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 22 mai 1982 à Alger. Art. 10. - Le concours comprend 5 épreuves écrites d admissibilité et une épreuve orale d’admission. L. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Etude d’un texte à caractère économique et social. Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie. Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une interrogation portant sur des notions de finances publiques. Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) Une épreuve de langue nationale. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. :

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée: 1 heure. II. Epreuve orale d’admission : Un entretien avec le jury à partir d’un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public. Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation: 20 minutes coefficient: 2. Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. - Seuls sont admis à subir l’épreuve orale d’admission les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne fixée par le jury. Art. 13. Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour ‘ensemble des épreuves la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. - Le jury visé à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur de l’orientation et des examens, président, Un représentant du secrétaire d’Etat à la fonetion publique et à la réforme administrative, membre, Un inspecteur général de gestion, membre, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, Un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, Un sous-intendant titulaire, membre. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le prséent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiquе ес populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la fonction publique à l’enseignement et à la réforme secondaire et technique, administrative, Mohamed Larbi OULD-KHELIFA Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS A. Notions générales sur les finances publiques : 1º Le problème des finances publiques: ses aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques. 2º Le budget de l’Etat. Les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat

  • Les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations Le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques La préparation du budget La loi de finances de l’année et lois de finances rectificatives L’exécution du budget Les principes généraux de la comptabilité publique; les agents d’exécution du budget: ordonnateurs et comptables; la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses; engagement; constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, palement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et comptables Le trésor public; organisation actuelle, attributions Le contrôle de l’exécution du budget: les caractères généraux du contrôle, les contrôles administra-. tifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires. Б. Notions sur la comptabilité générale : 1°) Principes généraux : Objet de la comptabilité Comptabilité en partie double Formation du bilan et formation du compte de pertes et profits, classification des comptes de situations et des comptes de gestions, prescriptions juridiques et fiscales en matière de tenue de livres. 2°) Enregistrement des opérations courantes. 3°) Exécution du travail comptable : Journalisation, report aux comptes, établissement des balances analyse de certains comptes du grand-livre périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situations. 4°) Système de comptabilité Système du journal unique. Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur. Livre centralisateur. 5°) Inventaire comptable : Redressement des comptes par ajustement des soldes, amortissements, dépréciations, provisions et ris-

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA ques: balance d’inventaire, établissement des comptes de résultats; balance de clôture; bilan; clôture et réouverture des comptes. 6°) Analyse et critiques des comptes de résultats et du bilan. C. Notions générales de droit public. 1°) Institutions politiques et administratives générales: la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l’activité administrative:

  • hiérarchisation des autorités administratives les contrats administratifs: différents types, régime juridique Rapports de l’administration avec les particuliers
  • l’égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques:
  • la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. 3°) Principes généraux de gestion du personnel : a) Les agents publics, le fonctionnaire et l’agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire. b) L’entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours). c) Droits et obligations du fonctionnaire : liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l’avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonctions et pensions. Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints dés services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 15 octobre 1981 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de 3 mots préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques; Arrêtent : Article 1er. - Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à cent-quatre-vingt (180). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé conformément à l’arrêté du 15 octobre 1981 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande d’inscription signée par l’intéressé;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil;
  3. une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion;
  4. une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation;
  5. un état des services effectifs du candidat ;
  6. une fiche de participation à l’examen, fournie par la direction de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ;

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
  2. éventuellement, une attestation de réussite à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. - L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  3. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable. (Durée: 3 heures - Coefficient : 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. (Durée: 3 heures - Coefficient : 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale, (Durée 2 heures). Note éliminatoire : 4/20. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: seules, les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. (Durée: 1 heure).
  4. Epreuve orale d’admission : Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe (coefficient 2). Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. - Les épreuves se dérouleront à partir du 22 mai 1982 à Alger. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’ensetgnement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Art. 13. - Le Jury visé à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
  • le directeur de l’orientation et des examens, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 645
  • un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
  • le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre,
  • un inspecteur général de gestion, membre,
  • un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou techinique, membre,
  • un adjoint des services économiques, titulaire, membre. Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiatres. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD-KHELIFA Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES FINANCES PUBLIQUES
  • La loi de finances.
  • Le budget: définition, élaboration et exécution.
  • Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable.
  • Les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques, COMPTABILITE
  • Le comptable public. La responsabilité et les obligations des comptables publics. Les écritures et les documents comptables. L’établissement des documents comptables, L’enregistrement des dépenses.
  • La comptabilité des achats. L’établissement des traitements,
  • Les situations financières. Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires,

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Arrêté interministériel du 22 mars 1982 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’année 1982, est fixé à cent (100). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de scolarité de 2ème année secondaire incluse ou d’un titre reconnu équivalent, agés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est réculée : d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum excède cinq (5) ans, de dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient, pour l’ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation au concours datée et signée du candidat;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil;
  3. une copie conforme du titre ou diplôme ;
  4. une fiche de participation au concours, fournie par la direction de l’éducation;
  5. un certificat de nationalité; /
  6. un extrait du casier judiciaire;
  7. un Certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée :
  8. éventuellement, la copie conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ou la fiche familiale d’état civil. Art. 7. Les dossiers de candidature visés à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation et des examens du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et tchnique. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, à partir du 22 mai 1982. Art. 10. - Le concours comporte cinq (5) épreuves. écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
  9. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition écrite sur un sujet d’ordre général à caractère économique et social; cette épreuve est destinée à apprécier surtout la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats. (Durée: 3 heures Coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve à option, au choix du candidat : soit un problème et des exercices de mathématiques, tirés du programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement secondaire général, soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. (Durée: 3 heures Coefficient: 1). Toute note inferieure à 5/20 est éliminatoire.

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) une épreuve de langue nationale. (Durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de dactylographie d’un texte de 200 mots environ. Les points obtenus en plus de la moyenne de 10/20 dans cette épreuve, s’ajoutent au total des notes et sont valables pour l’admissibilité. Durée: 1 heure). e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. (Durée: 1 heure).

  1. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le Jury, portant sur des problèmes d’ordre socio-éducatif. Durée de préparation : 20 minutes - Durée de l’entretien: 15 minutes Coefficient: 2. Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. ! Art. 12. - Seuls sont admis à subir les épreuves orales d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne fixée par le jury. Art. 13. - Dans la limite du nombre de postes à pourvoir, sont déclarés admis définitivement et classés, par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. Le jury désigné à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit: le directeur de l’orientation et des examens, président, le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réfrome administrative, membre, le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, un inspecteurs général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un adjoint des services économiques, titulaire, membre. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité d’adjoint des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1982. Le secrétaire d’Etat Le secretaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD-KHELIFA Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES, POUR LE RECRUTEMENT DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES A) Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective (nutrition, hygiène générale, entretien des bâtiments) : Hygiène alimentaire: rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples: sucres, amidon, lipides; classification élémentaire des aliments composés; intoxication d’origine alimentaire. L’eau eau potable, contamination des eaux, procédés de purification. L’air air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air. Notions générales sur les microbes et l’infection microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection. Hygiène corporelle soins de propreté, les exercices physiques, leur utilité. Hygiène des locaux: chauffage, ventilation, éclairage.
  • La vie des élèves à l’internat et à l’externat. Notions générales sur la sécurité la prévention des accidents du travail; les accidents scolaires. B) Mathématiques : Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement général. C) Comptabilité : Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. Arrêté du 27 janvier 1982 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Par arrêté du 27 janvier 1982, la composition des commissions paritaires nationales compétentes a ‘égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après est fixée comme suiti

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982

  • inspecteurs de l’enseignement secondaire et de - professeurs d’enseignement secondaire la formation
  • conseillers d’O.S.P inspecteurs d’O.S.P - surveillants généraux chef d’établissement
  • intendants est fixée COMMISSION N° 1 , conformément aux tableaux ci-après: Corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation : Qualité Représentants élus du personnel Membres titulaires Abdelkader Yahiaoui Faouzi Nabi • Membres suppléants Mohamed Mahfoudi Djemoui Mecheri COMMISSION N° 2 Corps des inspecteurs d’O.S.P: Qualité Représentants élus du personnel Membres titulaires Lalfa Aït Boudaoud Baghdad Lakhdar Membres suppléants Boumediene Mokhefi Kheïra Touririne COMMISSION Nº 3 Corps des chefs d’établissement : Qualité Représentants élus du personnel Membres titulaires Mohamed Fellah Ali Khelifa
  • Abdelhafid Krim Membres suppléants Ali Bloud Abderrahmane Cadi Mahmoud Taleb COMMISSION N° 4 Corps des intendants:’ Qualité Représentants élus du personnel Membres titulaires Abdelkrim Derghal Ali Sakhri Membres suppléants Yamina Fekhar Samir Chalane Représentants de l’administration Mahieddine Malti Youcef Khodja Malika Amara Saïd Amara Représentants de l’administration Yahia Bouzid Achour Seghouani Malika Amara Saïd Amara Représentants de l’administration Youcef Khodja Yahia Bouzid Amokrane Abdi Ahmed Makhlouf Mohamed Saïd Abderrahim Lakhdar Kacimi Représentants de l’administration Yahia Bouzid Mebarek Azzag Ahmed Makhlouf Ahcene Benaibouche

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 COMMISSION N° 5 Corps des professeurs d’enseignement secondaire: Qualité Représentants élus du personnel Représentants de l’administration Membres titulaires Mokhtar Laroussi Abderrahmane Si Nacer Mustapha Labed Membres suppléants Ourida Bendib Mustapha Bahlouli Mohamed Benkrama Yahia Bouzid Ahcene Benaibouche Fettouma Kasdali Saïd Amara Mohamed Said Aberrahim Lakhdar Kacimi COMMISSION N° 6 Corps des conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle : Qualité Représentants élus du personnel Représentants de l’administration Membres titulaires Aïssa Aouchria Moussa Hamici Membres suppléants Mohamed Saddek Haddi Mahdjouba Azira Yahia Bouzid Kaci Ouadi Malika Amara Ahcene Benaibouche COMMISSION N° 7 Corps des surveillants généraux : Qualité Représentants élus du personnel Représentants de l’administration Membres titulaires Abdelaziz Ouchène Ahmed Zaidi Abbès Ayachi Membres suppléants Mokrane Aggoune Abdelhafid Sidhoum Lazhari Boumazou Yahia Bouzid Fettouma Kasdali Ahmed Makhlouf Saïd Amara Mohamed Said Abderrahim Lakhdar Kacimi AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert n° 04.82/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de semi-conducteurs, Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 2 juin 1982. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention: < Appel d’offres n° 04.82/BF - Ne pas ouvrir >. Les offres devront être accompagnées des piècев réglementaires définies par la circulaire n° 021- DGCI-DMP.81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33 - Poste 355/356. WILAYA D’ORAN Projet de construction d’un bâtiment de médecine légale Anatomie, pathologie au C.H.U. d’Oran Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bâtiment de médecine légale, anatomie, pathologie au C.H.U. d’Oran Lots tous corps d’état. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers auprès du bureau d’études Sahraoul M’Hamed 1 bis, rue Enfantin, Alger Tél. : 59-35-00 59-36-07 59-36-50, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et attestations professionnelles, devront être adressées au wali d’Oran, secrétariat général, S.B.O.F., sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante: << Appel d’offres ouvert Construction d’un bâtiment de médecine légale - Anatomie, pathologie au C.H.U. d’Oran - Lots tous corps d’état ». La date limite de dépôt des offres est fixée a quarante-cinq (45) jours, à compter de la publication du présent avis. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 13/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à Aïn Taya (Alger), en lot unique.. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau SONATIBA, sise à Alger, route nationale n° 1, Bir Mourad Raïs. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 13/82/DUCH/SDC Ne pas ouvrir >. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Subdivision de Mostaganem Daïra de Mostaganem Construction d’une cantine scolaire de 200 rationnaires au douar Kedadra (Stidia) ८ Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une cantine scolaire au douar Kedadra (Stidia). L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sis, rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Stidia, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente : < Appel d’offres Construction d’une cantine de 200 rationnaires au douar Kedadra (Stidia) >. La date de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre-vingt (80) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 12/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à Bab El Oued, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier au bureau d’études Maali Abdelhamid sis à Alger, 12, rue Franche Comté, Lavigerie, El Harrach (Alger).

4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 12/82/DUCH/SDC Ne pas ouvrir ». WILAYA DE MEDEA Assemblée populaire communale de Si Mahdjoub (daïra de Médéa) IIème PLAN QUINQUENNAL Opération n° 5.723.3.104.00.21 Construction, en lot unique, de 120 logements, plus un bain maure, une mosquée, un groupe scolaire, une salle de soins, une antenne administrative, une agence postale, une salle polyvalente et un centre commercial au village socialiste agricole de Si Mahdjoub. (daïra de Médéa) Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé en vue de la construction, en lot unique, de 120 logements, d’un bain maure, d’une mosquée, d’un groupe scolaire, d’une salle de soins, d’une antenne administrative, d’une agence postale, d’une salle polyvalente et d’un centre commercial au village socialiste agricole de Si Mahdjoub, daïra de Médéa. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, téléphone: 50-23-50. Les offres, accompagnées de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à l’adresse du président de J’assemblée populaire communale de Si Mahdjob (daïra de Médéa), avant le 2 mai 1982, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception des plis et non celle de leur dépôt à la poste, sera prise en considération. Conformément à la circulatre n° 021/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être obligatoirement appuyées des conditions de garantie et documents ci-après : a) les statuts de l’entreprise et la liste des principaux actionnaires ou associés; b) la situation fiscale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 051 c) la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale; d) les références authentifiées par des entreprises socialistes ayant déjà eu recours à ces soumissionnaires; e) la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que la liste des matériels à engager sur le chantier; f) la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres devant intervenir au niveau de l’exécution du contrat; g) un caution bancaire de 1% minimale du montant du contrat pour toute offre dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) millions de dinars. Toute proposition non accompagnée de ces document sera considérée comme imcomplète et sera éliminée. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 558/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation en deux (2) lots: Lot n° 1 d’un (1) banc de report optique du son; Lot n° 2 d’une (1) développeuse compacte. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, (commission d’ouverture des plis), 21, Bd des Martyrs à Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel d’offres n° 558/E Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 16 juin 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la. somme de deux cents dinars algériens (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 WILAYA DE MOSTAGANEM MOUHAFADA DU PARTI Construction d’une fédération F.L.N. à Mostaganem

Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une fédération F.L.N. & Mostaganem. L’opération est à lots séparés. Lot nº 1 - Gros-œuvre, V.R.D.; Lot n° 2- Etanchéité; Lot n° 3- Menuiserie; Lot n° 4- Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Chauffage; Lot n° 6 - Electricité; Lot n° 7- Peinture-vitrerie: Lot n° 8- Ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au secrétaire de la mouhafada du Parti, 55, avenue Benyahia Belkacem, Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : « Appel d’offres ouvert • Construction d’une fédération F.L.N. à Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix (90), jours, Imprimerle Officielle Alger 7, 9 WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Constuction d’un centre de santé, avec maternité rurale, à Relizane Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre de santé, avec maternité rurale, à Relizane. L’opération est à lot unique et à lots séparés Lot nº 1-Gros-œuvres; Lot nº 2 - Etanchéité: Lot nº 3- Menuiserie: Lot nº 4-Plomberie-sanitaire; Lot nº 6 Electricité: Lot nº 7 - Peinture-vitrerie: Lot nº 8- Ferronnerie, Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiera à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppes cachetées, portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert • Construction d’un centre de santé, avec maternité, à Relizane - A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek