Arrêté interministériel du 9 décembre 1981 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de l'union nationale des sourds-muets algériens
Article 1er
فتح المادةL'union nationale des sourds-muats algériens est autorisée à organiser une loterie an capital nominal de 300.000 dinars.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit de l'union nationale des sourds-muets algériens.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente dott mentionner obligatoirement :
- le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux. l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots.
Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à l'union nationale des sourds-muets algériens.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en 'vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage.
Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 17 juin 1982 à 15 heures, à la salle < Atlas > à Alger, 4 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout billet invendu dont le numéro sortira au arage sera immédiatement annulé et il sera procédé des tirages successifs jusqu'à ce que le sort all avorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être, autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots corresoondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une ublicité dans les 48 heures.
Cette publicité s'effectue par vole d'affichage au slege de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage st éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie *** composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, président, représentant le miustre de l'intérieur, du trésorier de la wilaya d'Alget. représentant le ministre des finances et de M. Nacer uari, représentant de l'union nationale des sourdanuets algériens.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroule nent de la loterie est transmis, deux (2) mois apres de tirage, à la direction générale de la réglementation. des affaires générales et de la synthèse du minisere de l'intérieur.
Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, ie nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente,
- les trats d'organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie,
- l'emploi détaillé du produit de la loterie,
- le procès-verbal du tirage, aliste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de prein droit à l'union,
- la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues para loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 607 ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ar Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1981.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des tinances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arreté interministériel du 18 décembre 1981 portant autorisation d'organiser une toterie au profit de la Fédération des œuvres complémentaires des ecoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 portant reglementation des loteries;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l'appltcation des dispositions de l'ordonnance n° 77-5 da 19 février 1977 portant reglementation des loteries;
Vu la demande en date du 12 décembre 1981, formuiée par la fédération des œuvres complémentaires aes écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès :
Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur :
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la whaya de Sidi Bel Abbes st autorisée à organiser une loterie au capital ominal de 100.000 dinars.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entierement et exclusivement au profit des œuvres Compiementaires des écoles de la wilaya de Sidi Ber Abbès. 11 devra en être valablement justifié,
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des cts ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots.
Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés. entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, etre majoré; ils ne pourront être remis commprime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté a moins & jours avant la date du tirage.
Précédemment au tirage, les billets invendus seron regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devo etre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué n. avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 24 mai 1982, à 16 heures, au village socialiste Aoubelli à Aïn Témouchent.
Tout billet invendu dont le numéro sortira a tirage sera immédiatement annulé et il sera procéde à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces tors par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au stège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage e éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien national.-
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie st composée du directeur de la réglementation e de l'administration locale, président, représenta de ministre de l'intérieur, du trésorier de la wilaya de Sid! Bel Abbès, représentant le ministre des finances et de M. Slimane Moulay, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera dù bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1982 16 tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministere de l'intérieur.
Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce falt, acquis de prein droit à l'œuvre, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues oar la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglemenvation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur et le wali de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de execution du présent arrêté qui sera publié as Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1981.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU
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