ج.ر عدد 5 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France.. 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Les tables sont tournies Prière de joindre les dernieres bandes aux renouvellements Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Froilier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 30 NF C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIZ OFFICIELLE gratuitement ad abonnés et réclamations. Changements d’adresse ajouter 0,20 NF SOMMAIRE DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-22 du 14 janvier 1963 portant création d’un institut de vins de consommation courante (rectificatif), p. 107. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 7 décembre 1962 portant nomination et classement de procureurs de la République, p. 107. Arrétés des 5 et 27 décembre 1962, et 16 et 17 janvier 1963 relatifs à la situation de notaires, p. 108. Arrêtés des 5 27 décembre 1962, 3 et 10 janvier 1963, portant nomination ou mouvement de commissaires priseurs. d’aoûns, d’un adel, d’ur interprète judiciaire suppléant et d’huissiers de justice, p. 107. Arrêté du 16 janvier 1963 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement aupres du tribunai administratif d’Oran, р. 109. Arrêté du 16 janvier 1963 portant réintégration et affectation d’un commis greffier, p. 109. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 28 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de préfet, préfet administrateur général, souspréfet et secrétaire général de préfecture, p. 109. Décret n° 62-160 du 31 décembre 1962 portant suppression des postes d’inspecteur général régional d’Alger, Oran et Constantine, p. 109. Arrêté du 10 novembre 1962 portant nomination d’un administrateur civil, p. 109, Arrêtés interministériels des 8 et 10 décembre 1962, modifiant l’arrêté du 25 octobre 1962 portant organisation de stages pour la formation de commissaires de police, officiers de police, officiers de paix et gardiens de la paix, p. 109. Arrêtés des 13, 14, 13, 22 décembre 1962 et 4 janvier 1963 portant mouvement de personnels de l’administration préfectorale, р. 110. Arrêté du 12 janvier 1963 portant nomination du directeur de cabinet et d’un chargé de mission au cabinet du ministre, p. 110. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-27 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la justice, garde des sceaux, p. 110. Décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de le caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 112. Arrêtés des 30 décembre 1962 et 9 janvier 1963 relatifs à la situations d’agents comptables, p. 113. Arrêté du 21 décembre 1962 fixant le montant de l’acompte sur paiement des alcools de betteraves produits au titre de la campagne 1962 1963, p. 113. Arréte du 3 Janvier 1963 fixant les conditions d’application des articles 32 à 35 de la loi de finances pour 1963, p. 113, Arrête du 4 janvier 1963 suspendant l’application de l’article 301 bis du code des douanes, p. 114.

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 janvier 1963 portant constitution du cabinet du ministre des finances, p. 114. Arrêté du 12 janvier 1963 chargeant des fonctions de contrôleur financier de l’Algérie, p. 114. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 9 janvier 1963 portant ouverture de la campagne antiacridienne 1962-1963, p. 114. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-35 du 17 janvier 1963 accordant à l’office national de commercialisation une avance remboursable, p. 114. Arrêté du 27 décembre 1962 relatif au prix des huiles végétales fluides à usage alimentaire, p. 115. Arrêté du 4 janvier 1963 fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer de production algérienne et de la régie française, p. 116. Arrêté du 15 janvier 1963 modifiant l’arrêté du 15 novembre 1962 fixant le prix de la viande de mouton importée de Hongrie et de Yougoslavie, p. 116. Arrêté du 20 janvier 1963 portant conditions d’intervention de l’O.N.A.C.O. en matière d’importation des huiles fluides “alimentaires et des graines oléagineuses, p. 116. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l’activité des entreprises industrielles minières et artisanales vacantes, p. 117. Arrêté du 15 janvier 1963 portant délégation de signature au directeur de l’industrialisation et de l’énergie, p. 118. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 21 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publique des travaux de rectification du tracé de la R.N. 27 dé Constantine à El-Milia entre les P.K. 33 + 100 et 42800, p. 118. Arrêté du 21 janvier 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Bougie Djidjelli, p. 118. MINISTERE DU TRAVAIL

ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses de sécurité sociale du régime général non agricole, p. 119. Arrêté du 17 décembre 1962 retirant l’agrément de l’autorité de tutelle à la convention collective algérienne de travail du personnel des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales, p. 119. Arrêté du 1er janvier 1963 portant constitution du cabinet du ministre, p. 120. Arrêté du 9 janvier 1963 rapportant les dispositions de l’arrêté du 31 août 1959 concernant la création du comité Saharien d’action sanitaire et sociale, p. 120. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 21, 29, 30 novembre, 3 décembre 1962 et 22 janvier 1963 portant mouvement de personnels des hôpitaux, р. 120. Arrêté du 3 décembre 1962 relatif aux vaccinations et revaccinations antitypho-paratyphoidiques dans la commune de Marnia, p. 121. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Arrêté du 7 décembre 1962 fixant jusqu’au 31 décembre 1962, la rémunération, les droits et les obligations des médecins, chirurgiens, spécialistes chirurgiens-dentistes et pharmaciens à temps plein des centres hospitaliers universitaires d’Algérie recrutés, en application de l’arrêté du 6 décembre 1962, p. 122. Arrêté du 8 décembre 1962 fixant jusqu’au 31 décembre 1962 la rémunération, les droits et les obligations des médecins chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux d’Algérie recrutés en application de l’arrêté du 6 décembre 1962, p. 122. Arrêté du 19 décembre 1962 mettant fin aux fonctions d’un médecin consultant départemental, p. 123. Arrêté du 7 janvier 1963 relatif à la situation d’un inspecteur de la population et de l’action sociale et d’une assistante sociale, p. 123. Arrêté du 15 janvier 1963 modifiant l’arrêté du 19 octobre 1962 portant création de l’école d’adjointes sociales et d’assistantes sociales de l’Algérie, p. 123. MINISTERE DES P. et T. Arrêtés des 24 octobre, 26 et 28 décembre 1962 relatifs à la situation de hauts fonctionnaires des Pet. T, р. 124. Arrêté du 28 décembre 1962 portant création d’une agence comptable et portant délégation dans les fonctions d’agent comptable, p. 125. Arrêté du 21 janvier 1963 portant fixation de la composition du cabinet du ministre des P. et T., p. 125. Arrêté du 21 janvier 1963 portant délégation de signature du ministre des Pet Tà son chef de cabinet, p. 125. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 124. Arrêtés du 18 janvier 1963 portant délégation de signature au directeur et au chef de cabinet du ministre, p. 124. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET VICTIMES DE LA GUERRE Arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 125. Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature du ministre, p. 125. ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 octobre 1962 relatif à l’expropriation d’immeubles nécessaires à l’installation de classes préfabriquées à Airde-France (Alger), p. 126. Arrêté du 13 novembre 1962 relatif à la réintégration dans le domaine de l’Etat d’un lot du centre d’El-Arrouch, p. 126. Arrêtés des 3, 4, 7 et 11 janvier 1963, portant dissolution et remplacement de délégations spéciales, p. 127. * AVIS ET COMMUNICATIONS Banque de l’Algérie. Situation au 31 août 1962, p. 128.

1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-22 du 14 janvier 1963 portant création d’un institut des vins de consommation courante. Rectificatif au J.O. n° 4 du 25 janvier 1963. Ce texte, publié sous le timbre du ministère du commerce doit être rétabli comme figurant sous le timbre de la Présidence du Conseil. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 7 décembre 1962 portant nomination et classement de procureurs de la République. Par décret du 7 décembre 1962, M. Henni Ahmed, jugę de paix à la suite du tribunal d’instance de Constantine, délégué provisoirement dans les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantinę par décret de l’Exécutif provisoire en date du 18 septembre 1962, est nommé procureur de la République près ledit tribunal en remplacement de M. Galmiche remis à la disposition du Gouvernement français. M. Henni Ahmed est classé au 5º échelon du 2º grade 2º groupe. Par décret du 7 décembre 1962, l’article 2 du décret du 22 novembre 1962 portant nomination de M. Tilikete Mohamed en qualité de procureur de la République, est annulé et remplacé par le nouvel article ainsi conçu : M. Tilikete Mohamed est classé au 3 échelon du 1er grade, 2 groupe.

Arrêtés des 5, 27 décembre 1962, 3 et 10 janvier 1963 portant nomination ou mouvement de commissaires-priseurs, d’aoûns, d’un adel, d’un interprète judiciaire suppléant, et d’huissiers de justice. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Champion René, commissaire-priseur à Oran est acceptée. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Ould Djilali né le 29 mai 1936 à Mostaganem est nommé aoun près la Mahakma d’Ammi-Moussa (Poste vacant). Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Ben Fdaïla Mohamed cst nommé aoun à la Mahakma d’Inkermann, poste vacant. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Abid A’i Ben Ahmed, aoun à la Mahakma de Khenche’a, titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’adel (avril 1947) est nommé adel près la Mahakma de Sedrata (poste vacant). Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Chalal Mostefa, interprète suppléant près le tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arréridj, est muté en la même qualité à la cour d’appel d’Alger, en remplacement de M. Claustres, remis à la disposition du Gouvernement français. Par arrêté du 27 décembre 1962; M Zitouni Dahmane, huissier de justice près ie tribunal de grande instance de Sétif, est muté en la même qualité au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M Gouesse atteint par la limite d’âge. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Kali Abdul Latif, huissier de justice à Maison- Carrée est nommé, sur sa demande et en la même qualité, à Alger, en remplacement de M. Marques démissionnaire. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Bayazid Abdelkader, huissier de justice de Zemmora, est nommé, sur sa demande et en la même qualité, à Relizane en remplacement de M. Emsellem. René démissionnaire. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Mellah Mohamed-Tayeb, candidat admis au concours des huissiers de justice, session de juin 1961, est nommé, sur sa demande huissier de justice a Tebessa, poste vacant. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Nouschi Gilbert, huissier de justice à Inkermann est nommé, sur sa demande et en la même qualité, à Oran, en remplacement de M. Lopez démissionnaire. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Boulahbal Abdelkader, ancien huissier de justiceà Ammi-Moussa, est réintégré dans ses fonctions et nommé huissier de justice à Aïn-M’Lila (poste vacant). Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Boukroufa Bachir, huissier de justice à Menerville est nommé en la même qualité, à Alger, en remplacement de M. Lellouche démissionnaire. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Eddaikra Mostefa, huissier de justice à Duperré, est nommé, sur sa demande et en la même qualité, à Affreville, en remplacement de M. Cohen Scali démissionnaire. Par arrêté du 10 janvier 1963, la démission de M. Podevin F., huissier de justice à la résidence de Djidjelli, est acceptée compter de ce jour. Par arrêté du 10 janvier 1963, la démission de M. Nebot Georges, huissier à la résidence d’Alger, est acceptée, à compter de ce jour. Par arrêté du 10 janvier 1963, la démission de M. Armengau Gilbert, commissaire-priseur à Alger, est acceptée.

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 janvier 1963, la démission de M. Nelva Laurent, commissaire-priseur à Oran, est acceptée. Par arrêté du 10 janvier 1963, la démission de M. Rekkouche Ahmed, aoun judiciaire près le tribunal d’instance de Palestro, est acceptée. Arrêté des 5 et 27 décembre 1962 et 16 et 17 janvier 1963, relatifs à la situation de notaires. Par arrêté du 5 décembre 1962, Me Darmon Salomon, Armand, notaire à la résidence d’Aïn-M’lila est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Dross Henri, notaire à la résidence d’Oran est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Roffe, notaire à la résidence de Miliana, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Arbona Raymond, notaire à la résidence d’Affreville, est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Deboher Charles, notaire à la résidence d’Alger, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M° Perret, notaire à la résidence de Bordj-Bou-Arréridj, est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Armengau André, notaire à la résidence de Souk-Ahras est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Armengau Christian, notaire à la résidence d’Aïn-Beïda (Constantine) est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Olive Henri, notaire à la résidence de Sétif est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Benkemoun, notaire à Alger est déclaré démissionnaire d’office à compter de ce jour. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de Me Benzaken David, notaire à Sainte-Barbe-du-Tlelat, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M René Ribetto, notaire à Tlemcen est déclaré démissionnaire d’office, à compter de се jour. Par arrêté du 5 décembre 1962, Mª Joseph Thomas, notaire à Oran est déclaré démissionnaire d’office à compter de ce jour. Par arrêté du 5 décembre 1962, M° René Brilloit, notaire à Alger est mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de quatre mois à compter de ce jour. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Bestaoui Hammadi, candidat admis au concours de notaires (session juin 1961), est REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 nommé, sur sa demande, notaire à Tlemcen, en remplacement de M. Ribetto démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Challane Rachid, notaire à Laghouat, est nommé, sur sa demande, notaire à Guyotville, en remplacement de M. Cuq démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Bouamra Khoris, notaire à Mercier-Lacombe, est nommé notaire à Blida, en remplacement de M. Meyzen démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Perdiguero Camille, notaire à Guelma, est nommé, sur sa demande, notaireà Oran, en remplacement de M. Lendais démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Boudjakdji Hacène, notaire à Casablanca est nommé sur sa demande, notaire à Oran en remplacement de M. Thomas démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Armengau Marcel, notaire à Tiaret est nommé notaire à Oran en remplacement de M. Planté-Longchamp démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Feghoul Maâmar, notaire à Saïda, est nommé notaire à Oran, en remplacement de M. Dros mis en disponibilité. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Schumacher Xavier, notaire à Bône, est nommé notaire à Alger en remplacement de M. Sauer décédé. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Borsali Mohammed, notaire à Charly-sur-Marne (Aisne) France, est nommé sur sa demande notaire à Alger en remplacement de M. Chauvet mis `n disponibilité. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Damerdji Sid Ahmed, notaire à Casablanca, est nommé notaire à Alger en remplacement de M. Gesta démissionnaire. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Zerrouk Kaddour, notaire à Khenchela, est nommé, sur sa demande, notaire à Alger, en remplacement de M. Benkemoun démissionnaire, Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Feddal M’Hamed, notaire à Berrouaghia, est nommé, sur sa demande, notaire à Alger, en remplacement de M. Daboher démissicnnaire. Par arrêté dứ 27 décembre 1952, M. Joffres Fernand, notaire à Douéra, est nommé notaire à Alger, en remplacement de M. Bourrasset atteint par la limite d’âge. Par arrêté du 27 décembre 1962, M. Sanchez José, notaire à Frenda, est nommé, sur sa demande, notaire à Alger en remplacement de M. Grégoire atteint par la limite d’âge. Par arrêté du 16 janvier 1963, les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1962 portant nomination de M. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa, en qualité de notaire à Alger en remplacement de M. Bonnet, sont rapportées. Par arrêté du 16 janvier 1963, les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1962 portant nomination de M. Borsali Mohamed en qualité de notaire à Alger, en remplacement de M. Chauvet, sont rapportées. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 17 janvier 1963, M. Mouret Henri, Claudius, Jean, notaire à Aïn El Arba, est nommé sur sa demande et en la même qualité, à Maison-Carrée en remplacement de M. Falk atteint par la limite d’âge. Par arrêté du 16 janvier 1963, M. Falk Paul, notaire à Maison-Carrée, atteint par la limite d’âge, est admis à cesser ses fonctions à compter du présent arrêté. Arrêté du 16 janvier 1963 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès du tribunal administratif d’Oran. Par arrêté du 16 janvier 1963, M. Benmehel Mahfoud, conseiller au tribunal administratif d’Oran est désigné comme commissaire du Gouvernement du dit tribunal administratif pour l’année 1962-1963. Arrêté du 16 janvier 1963 portant réintégration et affectation d’un commis-greffier. : Par arrêté du 16 janvier 1963, M. Bouzar Abdelhalim, ancien commis-greffier titulaire au tribunal d’instance d’Affreville est réintégré dans ses fonctions. M. Bouzar Abdelhalim est nommé commis-greffier titulaire au tribunal d’instance de Blida, en remplacement. de M. Padovani Jean. M. Bouzar Abdelhalim reste intégré au 5º échelon nouveau de son grade fixé par arrêté du 2 novembre 1957, avec ancienneté de 9 mois et 2 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 28 décembre 1962 portant délégation dans les fonetions de préfet, préfet administrateur général, sous-préfet et secrétaire général de préfecture. Par décret du 28 décembre 1962, M. Fekhar Abdelkrim est délégué dans les fonctions de préfet de Médéa à compter du 1* décembre 1962. Par décret du 28 décembre 1952, M. Balamane Baghdadi est délégué dans les fonctions de préfet, administrateur général de la ville d’Alger à compter du 27 novembre 1932. Par décret du 28 décembre 1962, M. Belaïd Ahmed, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Batna, à compter du 5 décembre 1962. Par décret du 28 décembre 1958, M. Ben Baatouche Belkacem, précédemment délégué dans les fonctions de souspréfet de Tindouf est délégué dans les fonctions de souspréfet de Beni Abbès à compter du 23 novembre 1932. Par décret du 28 décembre 1962, M Koumyem Ahmed est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El Abiodh Sidi Cheikh à compter du 6 acût 1962. Par décret du 28 décembre 1932, M. Abdelkamel Abdelkader. précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Ad ar est délégué dans les fontions de sous-préfet de T-mimoun à compter du 23 novembre 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Par décret du 28 décembre 1962, M. Khitmi Zouaoui est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Adrar à compter du 4 septembre 1962. Par décret du 28 décembre 1962, M. Kannich Merouane est délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Sacura, à compter du 1er décembre 1962. Décret n° 62-160 du 31 décembre 1962 portant suppression des postes d’inspecteur général régional d’Alger, Constantine et Oran, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les postes d’inspecteurs généraux régionaux d’Alger, de Constantine et d’Oran sont supprimés à compter du 31 décembre 1962. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Arrêté du 10 novembre 1962 portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 10 novembre 1932, M. Abdelkrim Hassani est nommé administrateur civil de 2º classe, ler échelon, à compter du 19 juillet 1962. Arrêtés interministériels des 8 et 10 décembre 1962 portant modification de l’arrêté du 25 octobre 1962 relatif à l’organisation de stages pour la formation de commissaires de police, officiers de police, officiers de paix et gardiens de la paix. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-506 du 9 août 1962, portant ouverture de stages pour la formation de commissaires de police, officiers de police, officiers de paix et gardiens de la paix ; Vu l’arrêté interministériel du 25 octobre 1962 portant organisation de ces stages; Sur la proposition du ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 octobre 1962 susvisé est remplacé par le texte suivant : <<< Article 2. Ces stages auront lieu dans les écoles de police ci-après désignées : Hussein-Dey (Alger) : Pour 250 élèves commissaires de police, pour 200 élèves officiers de police et pour 200 élèves officiers de paix. Alger: Pour 600 élèves gardiens de la paix. Tlemcen (Oran): Pour 600 élèves gardiens de la paix. Constantine: Pour 600 élèves gardiens de la paix > 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1962. Ahmed BEN. BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre des finances A. FRANCIS. : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-506 du 9 août 1962 portant ouverture de stages pour la formation de commissaires des polices, officiers de polices, officiers de paix et gardiens de la paix; Vu l’arrêté interministériel du 25 octobre 1962 portant orgasation des ces stages; Sur la proposition du ministre de l’intérieur, Arrête : ; Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 octobre 1962 susvisé est complété ainsi qu’il suit : << Tiaret (Oran): Pour 300 élèves gardiens de la paix » Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Arrêtés des 13, 18, 22 décembre 1962 et 4 janvier 1963 portant mouvement de personnels de l’administration préfectorale. Par arrêté en date du 13 décembre 1962, il est mis fin à la délégation de M. Benmahmoud Abdelkrim dans les fonctions de sous-préfet à compter du 27 novembre 1962. Par arrêté en date du 13 décembre 1962, il est mis fin à la délégation de M. Zmirli Mohamed dans les fonctions de souspréfet à compter du 27 novembre 1962. Par arrêté en date du 22 décembre 1962, il est mis fin à la la délégation de M. Chergou Abderrahmane dans les fonctions de sous-préfet à compter du 11 décembre 1962. Par arrêté en date du 4 janvier 1963, il est mis fin à la délégation de M. Kadi Abdelatif dans les fonctions de chef de cabinet à compter du 18 décembre 1962. Par arrêté en date du 18 décembre 1962, M. Benamar Saïd est réintégré dans ses fonctions. Le présent arrêé prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé à son poste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Arrêtés du 12 janvier 1963 portant nomination du directeur de cabinet et d’un chargé de mission du cabinet du ministre. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement Arrête : Article 1er. M. Maachou Abdelkader est nommé directeur de cabinet. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1963. A. MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1er. M. Mestari Ahmed est nommé chargé. de mission. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1963. A. MEDEGHRÍ. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-27 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la justice, garde des sceaux. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la justice par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de la justice A. BENTOUMI. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministre de la Justice CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 31.02 Administration Centrale.. Indemnités et allocations 31.03 Administration Centrale.. Personnel rémunéré sous nités 31.11 Services Judiciaires. Rémunérations principales CREDITS 237.907 diverses 22.793 forme d’indemmémoire 3.297.230 31.12 Services Judiciaires. Indemnités et allocations diverses 444.873 31.13 Services Judiciaires. Personnel rémunéré sous forme 31.21 Services Pénitentiaires. Rémunérations principales d’indemnités 30.000 1.936.810 31.22 Services Pénitentiaires. Indemnités et allocations diverses 266.000 …. 31.31 Services de l’Education Surveillée - Rémunérations principales 323.000 31.32 Services de l’Education Surveillée Indemnités et allocations diverses.. 29.000 Total de la 1º Partie. 3° Partie Personnel en activité et en retraite. Charges 33.91 Prestations tamiliales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale.. Total de la 3º Partie 4° Partie 6.587.613 sociales 2.032.691 40.000 mémoire 2.072.691 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement des frais 34.02 Administration Centrale. Matériel. 34.11 Services Judiciaires. Remboursement de frais 34.12 Services Judiciaires. Matériel. 34.21 Services Pénitentiaires. Remboursement de frais 34.22 Services Pénitentiaires. Matériel. 28.868 45.000 80.000 133.390 34.000 15.000 34.23 Services Pénitentiaires. Entretien et rémunération des détenus 892.000 34.31 Services de l’éducation surveillée. Remboursement de frais 6.000 34.32 Services de l’éducation surveillée. Matériel 8.438 34.33 Services de l’éducation surveillée. Entretien des pupilles 200.000 ….. 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.34 Service pénitentiaire et éducation surveillée. Approvisionnement des cantines. 34.91 Achat et entretien des véhicules automobiles 155.000 67.000 Total de la 4º Partie. 1.664.696 5° Partie Travaux d’entretien 35.01 Bâtiments. Travaux de grosses réparations 35.02 Bâtiments. Travaux d’entretien Total de la 5° Partie 7° Partie Dépenses diverses 18.000 7.000 . 25.000 37.13 Services Judiciaires. Frais de Justice criminelle et frais judiciaires 250.000 Total du Titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1 6° Partie … 10.600.000 Action Sociale. Assistance et Solidarité 46.21 Services Pénitentiaires. Interventions diverses 46.31 Services de l’Education Surveillée. Interventions Total du Titre IV TITRE VIII 15.000 diverses 45.000 ….. 60.000 DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1. Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81.21 Œuvres sociales des Services Pénitentiaires Total pour le Minist ère de la Justice ….. 5.000 10.665.000 Décret n° 63-37-du 18 janvier 1963 instituant une commission Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites administrative auprès de la caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment l’article 2; de l’Algérie. Sur la proposition du ministre des finances, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Décrète : Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’Exécutif Article 1er. - Le conseil d’administration de la caisse généprovisoire algérien relative à l’application de la législation rale des retraites de l’Algérie est dissous à compter du 1er en Algérie au 1er juillet 1962; décembre 1962. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est institué auprès de la caisse générale des retraites de l’Algérie, à compter de la même date en remplacement du conseil d’administration, une commission administrative comprenant: Le ministre des finances ou son représentant, Président; Le ministre de l’intérieur ou son représentant; Le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant; Le ministre de la santé publique et de la population ou son représentant ; Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 20 décembre 1962 et 9 janvier 1963 relatifs à la situation d’agents comptables. Par arrêté en date du 20 décembre 1962, M. Bendahman Ali, agent comptable d’Algérie, est placé, sur sa demande, en position de ser “ice détaché pour exercer les fonctions de directeur de société agricole de prévoyance. Par arrêté du 9 janvier 1963, M. Funai Mohamed, agent comptable d’Algérie, est mis à la disposition du ministre du commerce. Par arrêté du 9 janvier 1963, M. Abboune Athmane, agent comptable d’Algérie contractuel, est mis en disponibilité sr sa demande pour une durée de six mois, en verti des disposı- tions de l’article 44 du statut général des fonctionn.ir.s. Le présent arrêté prendra effet à compter du 22 octobre 1962. / Arrêté du 21 décembre 1962 fixant le montant de l’acompte súr paiement des alcools de betteraves produits au titre de la campagne 1962-1963. Le ministre des finances, Vu le décret du 28 novembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools, Arrête : Article 1er. Le montant de l’acompte sur paiement des alcools de betteraves produits au titre de la campagne 1962-1963, est fixé à 55 NF. par hectolitre d’alcool pur. Art. 2. Le montant de l’acompte est obligatoirement payé au compte du livreur. Art. 3. Le service des alcools règle toutes les questions soulevées par l’application du présent arrêté. Fait à Alger, le 21 décembre 1962. A. FRANCIS. ! : Arrêté du 3 janvier 1963 fixant les conditions d’application des articles 32 à 45 de la loi de finances pour 1963. Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 Vu les articles 32 à 35 de la loi de finances pour 1963; Vu les articles 5, 24, 143, 212 et 213 b’s du code algérien des impôts indirects; Vu l’article 285 de l’annexe au code algérien des impôts indirects; Arrête : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 285 de l’annexe du code algérien des impôts indirects est modifié comme suit: Désignation des produits Unité de Valeur Forfairéférence taire (N.F.) A Huiles légères et moyennes Super carburant HI 98,00 Essences autres HI d° - 90,00 (y compris essence aviation et essence A et B) B Huiles lourdes 1er Gas-oils - d° - 62,00 Le reste du tableau sans changement. Art. 2. La déclaration de stocks prévue par l’article 5 du code algérien des impôts indirects devra être souscrite par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 32 à 35 de la loi sus-visée, détenaient un stock de produits à base d’alcool d’une valeur d’achat, droit intérieur de consommation compris, égale ou supérieure à 2.000 NF., de vins supérieur à 500 litres, ou de tabacs supérieur à 100 Kgs. Art. 3. La déclaration visée à l’article 2 devra mentionner: a) en ce qui concerne les alcools la nature des produits 4 le nombre de bouteilles ou de récipients la capacité unitaire le degré alcoolique le prix d’achat, impôt compris, par le déclarant b) en ce qui concerne les vins le volume détenu c) en ce qui concerne les tabacs le nombre de paquets. le poids et le prix de vente de ces paquets. Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l’article 5 précité et au fur et à mesure de leur arrivée. La déclaration, qui devra être souscrite en deux exemplaires, sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève l’intéressé. Art. 4. La déclaration de stocks prévue par l’article 213 bis du code algérien des impôts indirects sera souscrite, en deux exemplaires, par les personnes énu.nérées audit article qui détenaient des stocks de produits petroliers à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par laxticle 35 de la loi susvisée. Elle sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant. Art. 5. Les quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale, conformément aux articles 21 et 213 bis du code algérien des impôts indirects. 114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dispositions du présent arrêté relatives aux arburants et tabacs entreront en vigueur le 5 janvier 1933 zéro heure. Art. 7. Le directeur des impôts est chargé de l’application u présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1963. A. FRANCIS. Arrêté du 4 janvier 1963 suspendant l’application de l’article 301 bis du code des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963 tendant à assurer le retour à l’unité de législation entre le Sahara et l’Algérie ; Vu le code des douanes et notamment les articles 301 bis, 120 à 125 et 215, Arrête : Article 1er. - L’application de l’article 301 bis du code des douanes est suspendue à compter du 5 janvier 1963. Art. 2. Le chef du service national des douanes est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui se substitue aux dispositions règlementaires antérieures et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1963. A. FRANCIS. Arrêté du 12 janvier 1963 portant constitution du cabinet du ministre des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1er. Le cobinct du ministre des finances est cons. titué ainsi qu’il suit: MM. Ben Abdelmoumène Ali, directeur de cabinet; Boudriès Mohammed, chef de cabinet ; Ben El Hadj Saïd Chérif, conseiller technique: Si Moussa Mohammed, cha gé de miss on; Benhabyles Allaqua, Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er octobre 1962. Art. 3. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1963. A. FRANCIS. Arrêté du 22 janvier 1963 chargeant des fon tons de ent ôl ur financier de l’Algérie. Par arrêté du 22 janvier 1963 M. Abderrahim Mustapha, adrainistrateur civil du ministère des f nances est chargé provisotrement des fonctions de contrôleur financier de l’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté en date du 9 janvier 1963 portant ouverture de la campagne antiacridienne 1962-1963. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu la circulaire du 13 juillet 1962, maintenant en vigueur la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962; Vu la loi du 25 septembre 1919 instituant en Algérie des syndicats obligatoires de défense contre les sauterelles et notamment l’article 5 aux termes duquel le Gouverneur général désignera, chaque année, les communes de plein exercice, mixtes et indigènes dans lesquelles seront appliquées les dispositions de la loi; Vu le décret du 10 juillet 1920 portant règlement d’administration publique pour l’application de la dite loi du 25 septembre 1919; Vu l’arrêté du 23 décembre 1957 portant délégation de pouvoirs aux préfets en ce qui concerne la lutte antiacridienne ; Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des forêts, Arrête : Article 1er. La campagne antiacridienne 1963 est déclarée ouverte à la date du présent arrêté. En conséquence, les dispositions de la loi du 25 septembre 1919 seront appliquées dans toutes les communes d’Algérie déclarées contaminées, par arrêtés préfectoraux. Art. 2. En exécution des dispositions de la dite loi et du décret susvisé du 10 juillet 1920, des syndicats obligatoires de défense contre les sauterelles seront immédiatement constitués dans chacune des communes visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’agriculture et des forêts est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1963. A. OUZEGANE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-35 du 17 janvier 1963 accordant à l’Office national de commercialisation une avance remboursable. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret 62/1 du 27 septembre 1952 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62.021 du 25 août 1982 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu la décision 58.009 du 11 février 1958 homologuée par décret du 24 mars 1958 portant création de la caisse a’gérienne d’intervention économique ; Vu l’arrêté n° 1-1.60 du 11 janvier 1960 portant organisation de la caisse algérienne d’intervention économique ; Vu le décret 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation; Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1962 portant attributions et organisation administrative de l’Office national de commercialisation; Sur le rapport du ministre du commerce, 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. En vue de favoriser l’exécution ou de réaliser toute opération de caractère économique décidée par le Gouvernement, la caisse algérienne d’intervention économique procèdera, par prélèvement sur son fonds de réserve, à une avance de quinze millions de nouveaux francs. Cette avance sera réalisable par déblocages successifs effectués sur la demande écrite du Président de l’Office national de commercialisation. Art. 2. Les modalités de remboursement de cette avance seront fixées par une décision ultérieure. Art. 3. L’agent comptable de la caisse algérienne d’intervention économique ouvrira dans ses écritures un compte spécial hors budget >>> intitulé << Avance remboursable à l’Office national de commercialisation ». Ce compte comprendra: en dépenses l’avance consentie conformément à l’article 1er cidessus, en recettes les remboursements de cette avance. Art. 4. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ, Arrêté du 27 décembre 1962 relatif aux prix des huiles végétales fluides à usage alimentaire. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu la législation en vigueur; Vu l’arrêté du 3 décembre 1962 portant création d’un fonds de régularisation du marché des corps gras et dérivés ; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. A’ compter du 1er janvier 1963, les prix limites de vente par les fabricants des huiles végétales fluides raffinées à usage alimentaire désignées ci-après sont fixés comme suit : Huiles d’arachides: 210 NF. le quintal net, Huiles d’autres graines, y compris les mélanges d’huiles alimentaires dénommés huiles comestibles » ou « huiles de table ; le quintal net: 184 NF. Ces prix s’entendent départ usine, taxe à la production non comprise, marchandise logée en fûts de 200 kgs dans les emballages de l’acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion. Les prix fixés ci-dessus pourront être majorés de 2 NF par quintal pour les ventes effectuées en emballage de 50 kgs aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Les mélanges d’huiles d’arachides et d’autres graines ainsı que les huiles visées ci-dessus conditionnées en petits embal- REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 lages destinés à la vente au détail sont soumis à fixation de prix par décision particulière préalablement à leur mise en vente par les fabricants. Des décisions individuelles pourront fixer des prix spéciaux pour les huiles de qualité correspondante aux caractéristiques homologuées par arrêté ministériel. Art. 2. Les marges commerciales limites applicables aux huiles visées à l’article 1er sont fixées comme suit: 1°) circuit long : a) grossiste : 8 NF. par quintal net pour les ventes en fûts de 200 et de 50 kgs; 0,08 NF. par litre pour les ventes en petits emballages (bidons ou litres). b) détaillant: 0,15 NF. par litre. 2°) circuit court: Détaillant s’approvisionnant directement auprès du fabricant: 0,20 NF. par litre. Ces marges couvrent notamment les frais d’approches des huiles et le retour des emballages à l’intérieur d’une même commune. Les frais réels de transport et de retour des emballages afférents aux expéditions d’huiles d’une commune à une autre (à l’exclusion de tous autres frais, manipulations) peuvent être récupérés en valeur absolue. Art. 3. Les prix limites de vente fixés à l’article 1er sont établis compte tenu des prix de péréquation des huiles brutes fixés comme suit : a) huiles brutes d’arachides 177 NF. le quintal net, base 3”, marchandise nue CAF dédouanée. b) huiles brutes d’autres graines: 155 NF. le quintal net, base 1°5, marchandise nue CAF dédouanée. Art. 4. Les fabricants doivent déposer une demande de fixation du prix de revient de chaque lot d’huile brute provenant de la trituration des graines oléagineuses suivantes, importées de France ou de l’Etranger, crachide (sauf arachide de bouche) colza, coton, kardi, moutarde. navette, niger, pavot, sesame, soja et tournesol. Cette demande accompagnée de tous documents justificatifs doit être présentée à la direction du commerce, division de la consommation et des prix dans un delai de huit jours après la trituration de chacun des lots de graines réceptionnés. Les importateurs d’huiles de graines brutes ou raffinées d’origine française ou étrangère doivent adresser à la direction du commerce, division de la consommation et des prix, dans un délai de trente jours à compter de la date du dédouanement une demande de fixation de prix, accompagnée de pièces justificatives originales afférentes aux divers éléments du prix de revient invoqués par l’importateur et d’une copie de ces pièces. Lorsque les pièces just ficatives prévues aux alinéas précédents ne sont pas à l’expiration des délais impartis en 1. possession de l’importateur ou de fabricant la demande doit, néanmoins être présentée avec indication des pièces manquantes qui devront être produites dès leur réception. Les décisions de fixation de prix des huiles visées ci-dessus détermineront le montant des redevances ou des indemnités compensatrices à verser ou à recevoir par les fabricants et les importateurs. Le secrétaire général de la caisse algérienne d’intervention économique est chargé du recouvrement de ces redevances et du paiement de ces indemnités. Art. 5. A titre de mesures accessoires destinées à assurer l’application des prix fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus les industriels triturateurs et raffineurs sont tenus de déclarer dans un délai de 10 jours au ministère du commerce direction du commerce interieur division de la consommation 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 et des prix, leurs stocks de graines, d’huiles brutes et d’huiles raffinées détenus au 1er janvier 1963 à 0 heure. Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires、applicables à ces stocks. Les baisses de prix résultant des dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stocks détenus par les commerçants grossistes et détaillants le 1er janvier 1963 à 0 heure. Ils pourront être écoulés jusqu’à leur épuisement sur la base des prix licites en vigueur le 31 décembre 1962. Art. 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée comme pratique de prix illicites. Art. 7. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1962. : M. KHOBZI. Arrêté du 4 janvier fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer de production algérienne et de la régie française. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62/1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62/021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu la loi de finances de l’année 1963; Vu l’arrêté 62/18 du 19 octobre 1962 fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1º, - A compter du 5 janvier 1963, les articles 1er et 2 de l’arrêté n° 62.18 du 19 octobre 1962 sont abrogés et ramplacés par les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, Art. 2. Les prix limites de vente aux consommateurs des cigarettes, des tabacs à fumer, à priser et à macher de tabac noir de production algérienne sont ceux figurant en annexe au présent arrêté. Art. 3. Les prix limites de vente aux consommateurs des cigarettes de la régie française sont modifiés comme suit: Cigarettes gauloises: le paquet de 25 Grs …….. 1,16 NF cigarettes gitanès: le paquet de 25 Grs 1,48 cigarettes disque bleu le paquet de 25 Grs 1,26 Art. 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de “application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1963. M. KHOBZI. ANNEXE Prix de vente des cigarettes, tabacs à fumer, à mâcher ou à priser de fabrication algérienne. Cigarettes Tabac noir le paquet courant de 20 Grs 0,85 NF …. ….. le paquet courant de 25 Grs 1,06 ………. le paquet courant de 30 Grs 1,27 le paquet à bout filtre 20 Grs 0,98 .. paquet à couvercle 20 Grs 1,05 étui carton courant 25 Grs 1,11 paquet bout-filtre 20 Grs 0,93 paquet extra-fines 20 Grs 0,95 : paquet goût français 25 Grs 1,11 ………….. Tabacs à fumer Tabac noir bourse de 20 Grs 0,62 NF bourse de 30 Grs 0,92 cubique de 30 Grs 0,90 cubique de 40 Grs 1,18 rectangulaire de 40 Grs 1,30 Tabacs à priser et à mâcher (20 Grs) Zlag 0,22 NF Borsili 0,25 NF Soufi 0,27 boite métal 0,27 Chergui ….. 0,27 boite métal couleur 0,32 Arrêté du 15 janvier 1963 modifiant l’arrêté du 15 novembre 1962 fixant le prix de la viande de mouton importée de Hongrie et de Yougoslavie. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu l’arrêté n° 62-21 ECR/hx du 15 novembre 1962 fixant le prix de la viande de mouton importée de Hongrie et de Yougoslavie; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur. Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté n° 62-21 ECR/hx du 15 novembre 1962 est abrogé. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du 15 novembre 1962 visé à l’article 1 ci-dessus est modifié comme suit: <<< Les prix maxima de vente aux consommateurs des viandes d’ovins importés de Hongrie et de Yougoslavie sont fixés comme suit : Bête de 15 kgs ou Bête de plus de Morceaux moins de viande 15 kgs de viande nette nette. Cotelettes 8,50 NF 8,00 NF Gigot 7,50 7,00 Epaule 7,00 6,50 Poitrine etcollier 4,00 4,00 Viande tout venant 6,00 6,00 Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1963. M. KHOBZI. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 janvier 1963 portant conditions d’intervention de P’O.N.A.C.O, en matière d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses. Le ministre du commerce, Vu le décret 62/1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret 63-24 du 14 janvier 1963 portant conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses, Arrête Article 1er. A compter du 1er janvier 1963 l’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses est du ressort exclusif de l’Office national de commercialisation (ONACO) sis 61 bis 2, boulevard Saint-Saëns à Alger. Art. 2. La validité des licences délivrées au titre du 1er trimestre 1963 expire le 31 mars 1963. Art. 3. Le ministère du commerce globalisera au plus tard le 15 de chaque mois les demandes formulées par les professionnels et procèdera à la répartition des contingents attribuables à chacun des professionnels. Art. 4. L’ONACO réalisera le programme d’importation tel qu’il lui sera précisé par le ministère du commerce. Il retrocédera les produits importés aux prix de péréquations tels qu’il découlent de la règlementation des prix en vigueur. Art. 5. Un dépôt de garantie sera exigé de chaque industriel, égal à 20 NF par quintal valeur huile. Cette garantie sera acquise à l’Office en cas de défaillances de l’industriel. Art. 6. Le paiement des marchandises importées s’effectuera comptant contre remise d’un bon d’enlèvement. Art. 7. La rémunération de l’Office sera constituée par un prélèvement égal à 3% maximum des prix CAF ports algériens des marchandises importées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1963. M. KHOΒΖΙ. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant le reprise et le maintien de l’activité des entreprises industrielles minières et artisanales vacantes. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’ordonnance du 24 Août 1932 n° 62-020 concernant la protection et la gestion des biens vacants; Vu le décret du 23 novembre 1962 n° 62-33 instituant des comités de gestion dans les entreprises artisanales, minières ou industrielles vacantes. ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : i Article 1 Il est créé un fonds spécial de soutien destiné à favoriser la reprise et le maintien de l’activité des entreprises industrielles, minières et artisanales vacantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Art. Ce fonds sera géré par la banque de l’Agérie, laquelle réalisera les aides financières consenties aux entrepr ses citées à l’art. 1, conformément aux dispositions d’une convention qui sera conclue entre le rainistre de l’industrialisation et de l’énergie et la banque d’Algérie. Art. 3. Est constitué un comité central de répartition composé d’un représentant de la direction des mines, d’un représentant de la direction de l’industrialisation, d’un représentant du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant de la banque d’Algérie et d’un représentant du ministère du travail. Art. 4. Le comité central est assisté d’un comité régional qui sera créé au sein des préfectures de l’Algérois, Constantinois et Oranie. Les comités régionaux sont composés comme suit : un représentant du préfet, président de droit du comité, un représentant du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, un représentant du bureau local des biens vacants, un représentant du ministère du travail - un représentant des finances.. A titre consultatif, les comités régionaux peuvent faire appel aux représentants des pouvoirs publics ainsi qu’à des personnalités compétentes. Art. 5. Le comité central est chargé : 1° d’exercer la tutelle administrative sur les comités régionaux, 2° - d’accorder des aides financières prévues par le fonds spécial de soutien, lorsqu’il s’agit d’entreprises dont le volume effectif d’emploi est égal ou supérieur à 50 ouvriers ou dont les demandes d’aide sont égales ou supérieures à 50.000 N.F. 3° de répartir des crédits entre les 3 régions économiques Art. 6. Ces comités régionaux sont chargés : 1° de recenser les besoins des entreprises visées à l’art. 1 et d’étudier la recevabilité des demandes d’intervention du fonds spécial de soutien, 2º de transmettre au comité central de répartition, pour attribution, les demandes concernant les entreprises visées à l’art. 2, 3° d’exercer sur les entreprises bénéficiaires du fonds spécial de soutien un contrôle technique, administratif et financier. Art. 7. - L’aide accordée à chaque entreprise est mise à la disposition du comité de gestion demandeur dans les formes et suivant les modalités qui auront pu être retenues par le comité régional ou le comité central. L’organisme attributaire de l’aide financière précisera dans chaque cas à la banque de l’Algérie les conditions de réalisation de l’aide financière et du mode de remboursement. Art. 8. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 janvier 1963 portant délégation de signature au directeur de l’industrialisation et de l’énergie. Le ministre de l’industrialisation et l’énergie, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déiéguer par arrêté leur signature; Vu l’ordonnance n° 62-022 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions du service de l’industrialisation; Vu l’arrêté du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de dinteur de l’industrialisation, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Liassine Mohamed, directeur de l’industrialisation à l’effet de signer au nom du ministre de l’industrialisation et de l’énergie tous actes, décisions et arrêtés, à l’exclusion des décrets. Ar. 2. Le présent arrêté est valable jusqu’au 31 janvier 1963. Fait à Alger, le 15 janvier 1963. 1 L. ‘KHELIFA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 21 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publique des travaux de rectification du tracé de la R.N. 27 de Constantine à El-Milia, entre les P.K. 33 + 100 et 42 + 800. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret modifié n° 60.958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble la dite ordonnance; Vu le décret n° 61. 753 du 10 juillet 1951 étendant aux départements algériens le décret n° 59.701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procedures d’enquête et notamment son titre 1; Vu la décision n° 3935/TP/TV 2 du 21 juillet 1960, approuvant le programme des travaux de rectification de la R.N. 27. de Constantine à El-Mil a entre les P.Κ. 33 + 100 et 42+800; Vu l’arrêté n° 963 du 26 mars 1962 de M. le préfet du département de Constantine, prescrivant l’ouverture de l’enquête règlementaire au siège de la sous-préfecture de Mila et des communes d’Aïn-Kerma et Grarem, en vue de la déclaration d’utilité publique ; Vu le dossier d’enquête comprenant notamment un plan de situation, un plan des travaux à réaliser, une estimation des dépenses et une notice descriptive des travaux ; Vu notamment le plan ci-annexé; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 26 mars 1952 a été publié affiché et inséré dans le journal « La Dépêche de Constantine » avant le 30 avril 1962 et que les dossiers d’enquête sont restés déposés pendant quinze jours aux sièges de la sous-préfecture et des communes susvisées ; Vu l’avis de M. le préfet du département de Constantine en date du 15 juin 1962; Considérant que le commissaire-enquêteur a émis des conclusions favorables à l’exécution du projet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Arrête ! Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de rectification du tracé de la R.N. 27 de Constantine à El-Milia entre les P.K. 33 + 100 et 42 + 800. Art. 2. Le service, des ponts et chaussées est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte du plan ci-annexé. Art. 3. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 4. Le préfet de Constantine est chargé, en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1962. A. BOUMENDJEL. Arrêté du 21 janvier 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Bougie-Djidjelli. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie; Vu l’arrêté du 2 août 1958 portant règlement local de la station de pilotage de Bougie-Djidjelli, modifié par l’arrêté du 5 février 1960; Vu la demande présentée par le syndicat des pilotes du port de Bougie; Vu les résultats de l’enquête réglementaire ; Vu l’avis du directeur de l’inscription maritime en Algérie ; Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1ºг. Les dispositions de l’article 2 du règlement local de la station de pilotage de Bougie-Djidjelli annexé à l’arrêté du 2 août 1958 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 2. Les pilotes de la station de Bougie-Djidjelli devront posséder quatre vedettes à moteur diésel, d’un tonnage suffisant pour assurer en toutes circonstances le service du pilotage à la mer tant à Bougie qu’à Djidjelli. >>> Art. 2. Les dispositions de l’article 9 du règlement local susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les tarifs de pilotage applicables aux navires de commerce tant à Bougie qu’à Djidjelli sont fixés comme suit : 0,0525 NF par tonneau de jauge nette à l’entrée comme à la sortie, avec un minimum de perception égal à 50,00 NF. Les navires pilotés de nuit (entre 18 heures et 6 heures locales à la passe) acquittent, par tonneau de jauge nette, une taxe supplémentaire de 25 % du tarif de base. Tout navire qui vient souter, sans effectuer d’opérations commerciales, paie les 2/3 des tarifs normaux d’entrée plus sortie, avec le minimum de perception prévu ci-dessus. > 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les dispositions de l’article 10 du règlement local susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 10. Pour tout changement de poste ou de mouillage, le tarif applicable est égal à 1/3 de celui fixé à l’article 9 pour une opération d’entrée plus sortie avec le minimum de perception prévu à cet article. >>> Art. 4. Les dispositions de l’alinéa b) de l’article II du règlement local susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 11. …a) sans changement. b) Tout navire qui mouille en rade soit avant d’entrer au port soit après en être sorti paye: les droits normaux d’entrée et de sortie, les droits prévus à l’article 10 pour son ou ses mouillages. Art. 5. L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Sétif chargé du port de Bougie et le directeur de l’inscription maritime en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A. BOUMENDJEL. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses de sécurité sociale du régime général non agricole. Le chef du Gouverr.ement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’Exécutif provisoire algérien relative à l’application de la législation en vigueur en Algérie le 1er juillet 1962; Vu le décret n° 62-001 du 27 septembre 1932 portant nomination des membres du Gouvernement a’gérien ; Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou mod fiée ; Décrète : Article 1er. L’article 7 de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Article 7 nouveau La gestion des risques maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que le service de l’A.V.T.S., seront assurés, dans le cadre d’une organisation territoriale, par les caisses d’assurances sociales. >>> Art. 2. L’article II de la décision n° 49-45 susvisée est abrogé. Art. 3. L’article 13 premier alinéa de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Article 13 nouveau 1er alinéa Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales précisera le cadre dans lequel s’inscriront les programmes régionaux d’action sanitaire et sociale. >> 2º, 3º et 4 alinéas: Sans changement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA. Arrêté du 17 décembre 1962 retirant lagrément de l’autori é de tutelle à la convention colective alériean, de travail du personnel des caisses d’assurances soci les et d’a.loa tions familiales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1932 portant nominn tion des membres du Gouvernement; Vu la circulaire du 13 juillet 1962, da président de l’Execut.f provisoire a’gérien relat.ve au ma nien de la législat on en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962;.. Vu le décret n° 57-492 du 11 avr1 1957 relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de securité sociale en Algérie, ensemble l’arrête du 3 mai 1957 qui en porte application: Vu le décret n° 60-452 du 12 mal 196) rel tif à l’organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale; Vu le code algérien du travail, notamment son livre 1, titre II, Vu l’accord de salaires du 25 février 1955 et la convent on collective algérienne de travail du personnel des crganismes de sécurité sociale d’Algerie en date du 7 mars 1953, ensemble .es avenants successifs qui les ont complétés ou modifiés; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1962 par la commission créée par l’arrêté sus vsé du 13 m 1957. Considérant que la convention collective algérienne du personnel des crganismes de sécurité scale ne répond plus à la situation de l’emploi des personnels des caisses de sécurité sociale d’Algérie que le maintien de ses disposit ons est de nature à compromettre l’équilibre financier du rég me non agricole de sécurité sociale; Sur la proposition du sous-directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Est retiré à compter du 1er décembre 1962 l’agrément donné à l’ensemble des dispositions composant la convention collective algérienne du personnel des organismes de sécurité sociale. En conséquence, les dispositions de ladite convention cesseront d’avoir effet le 30 novembre 19€2. Art. 2. En attendant la conclusion d une nouvelle conven tion collective, les cond tions d’emploi er de rémunération des personne’s des caisses de sécurité sociale seront fixées par le règlement intérieur de chaque organ’sme dont un model type sera fixé par un arrêté ultérieur. Art 3. Le sous-d’recteur de la sécurité sociale est cha ge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1962. B. BOUMAZA, 120- JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté en date du 1er janvier 1963 portant constitution du cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1°r. Le cabinet du ministre du travail et des affaires sociales est constitué comme suit: Directeur de cabinet : M. Aïnouz Mouloud Chef de cabinet : M. Bourboune Mourad Conseillers techniques : MM. Akrouf Daoud Sadoun Allel Attaché de presse: M. Aït Ouali Mohammed. Art 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1963. B. BOUMAZA. Arrêté du 9 janvier 1963 rapportant les dispositions de l’ rrêté du 31 acût 1959 concernant la création du comité saharien d’action sanitaire et sociale. Le ministre du travail et des affaires so iales, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement de la Répub ique algerienne; Vu la décision n° 49-045 modifiée de l’Assemblée a gérienne relative à l’organisation d’un système des curité soc are en Algérie ; Vu l’arrêté du 15 juin 1957 portant réforme de la structure 12. caisses de sécurité sociale en Algérie, modifié par l’arrêté du 17 février 1958; Vu l’arrêté du 31 août 1959 créant un comté saharien d action sanitaire et sociale dont la compétence s’ésent sur les départements sahariens, dont le siege est à Laghouat; Vu le décret n° 62-149 du 23 décembre 1932 portant réforme de la structure administrative des caisses de sécurité s cuale du régime général non agricole ; Sur proposition du d’re.teur de la sé u ité scale. Arrête : Article 1er. Le patrimoine du comité saharien d’action sanitaire et sociale existant à la date d’applica ion da deret n° 62-149 du 28 décembre 1962 sus-visé est dévolu à la caisse de coordination de sécurité sociale. Art. 2. La caisse de coordination de sécurité sociale assure à titre provisoire la gestion, dans le cadre d’un programnie d’ensemble fixé par le ministre di travail et des affairss ciales, d’un fonds d’action sanitaire, sodale et familale, aumené par : a) - La part des cotisations affectée aux actions sanitaire. sociale et familiale par les caisses chargées de la gestion du régime dans les circonscriptions adminis ratives s. hariennes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 b) Les produits destinés à la dotation d’action sanitaire. sociale et familiale des organismes de gestion. Les ressources seront versées trime triellement à la caisse de coordination de sécurité sociale qui ouvrira un compte à cet effet. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet du 1er janvier 1963 et sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1953. B. BOUMAZA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 21, 29, 30 novembre 1er, 3, décembre1962 et 22 Janvier 1963 relatifs à la situation de personnels des hôpitaux. Par arrêté du 1er décembre 1962, M. Aït Yahia Hocine, directeur de 3 classe des hôpitaux civils d’Algérie de 6º catégorie, en fonction à l’hôpital civil d’Akbou, est promu directeur des hôpitaux civils d’Algérie de 5 catégorie. M. Aït Yahia est muté, en cette qualité, dans l’intérêt du service, au poste de directeur de l’hôpital civil de Blida et rangé à la 5ª classe de son nouveau grade (indice net 383). Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 novembre 1962, M. Khalfaoui Hocine est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 4º catégorie. M. Khalfaoui Hocine est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Batna et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 270. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 novembre 1962, M. Merad Kaddour, adjoint des cadres hospitaliers de 4º échelon (indice net 245), est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 6 catégorie. Marnia et perce- Il est affecté en cette qualité à l’hôpital de vra les émoluments afférents à l’indice net 263. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 novembre 1962, M. Boualem Zeggaï est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Boualem Zeggaï est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Saïda et percevra les émoluments correspondant à l’indice 225.. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 novembre 1962, M. Dali Amar, adjoint des cadres hospitaliers de 4º échelon (indice net 245), est chargé des fonctions d’économe des Hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Dali Amar est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil d’Inkermann et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 263. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 novembre 1962, M. Birouk Abdallah est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 5* catégorie. M. Birouk Abdallah est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Djidjelli et percevra les émoluments correcpondant a l’indice net 225. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 21 novembre 1962. M. Bouslama Abdelmadjid, adjoint des cadres hospitaliers de 7º échelon (indice net 295), est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux civils de 4º catégorie. M. Bouslama Abdelmadjid est affecté, en cette qualite, à l’hôpital civil d’El Affroun et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 302. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 novembre 1962, M. Boulazreg, aide soignant (indice net 260) est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Boulazreg est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Biskra et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 360, Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 3 décembre. 1962 portant modifications d’un arrêté chargeant des fonctions de directeur des hôpitaux. Par arrêté du 3 décembre 1962, l’article 3 de l’arrêté nº 433 AS/AG-1 du 24 septembre 1962 chargeant M. Tebbal Mohamed des fonctions de directeur des hôpitaux civils d’Algérie de 5º catégorie et l’affectant en cette qualité à l’hôpital d’enfants de Beni-Messous est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. L’inspecteur général régional préfet d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel et prendra effet à dater du 1er acût 1962 ». du 1er août 1962 .» Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Berri Foued est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6 catégorie. M. Berri Foued est affecté en cette qualité à l’hôpital de Marnia et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Mekacher Salah, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 4 catégorie. M. Mekacher Salah est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Tizi-Ouzou et percevra les émoluments correspondant à l’indice 420 net. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Barbar Abdelkrim est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Barbar Abdelkrim est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Mostaganem et percevra les émoluments correspondant à l’indice 360 net. REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Kefti Salah est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Kefti Salah est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Saint-Arnaud et percevra les émoluments correspondant à l’indice 300 net. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Mechiche Mohamed est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérié de 4’ catégcrie. M. Mechiche Mohamed est affecté en cette qualité à l’hôpital de Tiaret et percevra les émoluments correspondant à l’indice 420 net. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1963, M. Remmas Mimoun est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. Il est affecté en cette qualité à l’hôpital de Saïda et percevra les émoluments correspondant à l’indice 360 net. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 3 décembre 1962 relatif aux vaccinations et revaccinations antityphoparathyphoïdiques dans la commune de Marnia. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’instruction du président de l’Exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’emsemble de la législation en vigueur au 1er juillet 1962 dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté ; Vu l’arrêté du 13 décembre 1942 instituant l’obligation de la vaccination antitypho-parathyphoïdique pour certaines catégories de personnes ; Vu le décret du 26 septembre 1962 relatif à la composition du Gouvernement; Sur proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête : Article 1er. Il sera procédé aux vaccinations et revaccinations antityphoparathyphoïdiques de tous les sujets âgés de 5 à 40 ans en résidence habituelle ou provisoire dans la commune de Marnia. Art. 2. Les assujettis sont libres de satisfaire à cette obligation en fournissant au siège de la commune un certificat délivré par un médecin de leur choix attestant qu’ils ont subi cette vaccination ou revaccination depuis moins d’un an ou qu’ils présentent une contre-indication. Art. 3. Les dépenses entraînées par ces vaccinations généralisées seront à la charge du budget de l’Algérie. Art. 4. Le préfet du département de Tlemcen, le directeur départemental de la santé de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. M. S. NEKKACHE. 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 décembre 1962 fixant jusqu’au 31 décembre 1962, la rémunération, les droits et les obligations des médecins, chirurgiens, spécialistes chirurgiens dentistes et pharmaciens à temps plein des centres hospitaliers universitaires d’Algérie recrutés, en application de l’arrêté du 6 décembre 1962. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des C.H.U. Vu l’arrêté du 8 août 1962 fixant, à compter du 1er janvier 1962 les émoluments hospitaliers des membres du personnel enseignant et hospitalier des C.H.U. et exerçant leurs fonctions à plein temps. Arrête : Article 1er. - Dans les formations hospitalières faisant partie des C.H.U. les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, à l’exclusion des médecins dont la situation est réglée par un protocole spécial, sont engagés par des contrats forfaitaires aux conditions ci-après. Art. 2. Les médecins ci-dessus désignés s’engagent à servir à temps plein et à participer aux tâches d’enseignement médical, paramédical, post universitaire et à l’organisation de la recherche, ainsi qu’aux jurys de concours et d’examen. L’exercice de la clientèle privée leur est interdit sauf la pratique, réservée aux seuls médecins chirurgiens, spécialistes des hôpitaux et des chirurgiens-dentistes ayant qualité de chef de service, de deux consultations par semaine dont la durée n’excèdera pas une demi-journée chacune. Les médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux peuvent accueillir dans leurs services des malades hospitalisés qui les honoreront par entente directe, au tarif de remboursement de la nomenclature des actes médicaux de la sécurité sociale. Le nombre de lits dont ils disposent ne pourra excéder 5% des lits du service. Art. 3. Ils perçoivent une rétribution forfaitaire mensuelle l’exclusion de tous honoraires de sécurité sociale ou autre et selon la fonction qui leur est départie : Affectation Rémunération Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux, chef de service 4.800 N.F. Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux, non chef de service… 4.400 N.F. Anesthésiste réanimateur des hôpitaux…… 4.200 N.F. Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste anesthésiste réanimateur: assistants des hôpitaux. Chirurgien-dentiste et pharmacien chefs de service 3.800 N.F. Chirurgien dentiste, pharmacien, assistant des hôpitaux 3.000 N.F. A cette rémunération de base s’ajoutent : a) les indemnités de charges de famille du secteur public; b) le bénéfice du régime de la sécurité sociale des fonctionnaires; c) des indemnités éventuelles de déplacement ou de mutation, d’indemnité journalière et de remboursement de frais exposés à l’occasion de missions qui leur seraient confiées dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur; d) des frais d’expertise ou de consultations effectuées sur la demande de l’autorité supérieure ; e) le remboursement de leurs frais de voyage de leur pays de provenance en Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Art. 4. - Ils bénéficient d’un congé payé annuel de un mois et pourront obtenir des congés de maladie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les auxiliaires temporaires de l’administration. Des autorisations d’absence leur sont accordées conjointement par le doyen de la faculté de médecine et le directeur général du centre hospitalier, pour participer à des congrés ou à des colloques scientifiques pour une durée égale ou supérieure à 15 jours. Si cette durée est supérieure à 15 jours, les autorisations sont accordées par le ministre de la santé publique et éventuellement, par le ministre de l’éducation nationale si l’intéressé exerce une fonction d’enseignement. Art. 5. - Chacune des parties contractantes peut à tout moment dénoncer le contrat qui les lie après un préavis de trois mois. Toutefois, au cas où le médecin contractant: -ne rejoindrait pas son poste dans le délai de dix jours, ne remplirait pas les engagements qui lui sont impartis tant par le présent contrat que par les dispositions qui règlementent l’administration hospitalière, ou ferait l’objet d’une condamnation à une peine infamante, Son contrat pourrait être dénoncé sur simple préavis de dix jours. Art. 6. Les fonctions des médecins contractants sont attachées à un établissement hospitalier et à un service déterminé. Toute mutation pour un autre service ou établissement ne peut être réalisée que par accord des deux parties. Toutefois, si les nécessités de l’organisation intérieure des services ou de l’enseignement entraînaient l’administration á modifier l’affectation du contractant, cette mutation ne pourra être que pour une fonction d’égale importance et comportant la même rétribution. Au cas où le médecin contractant viendrait à remplir les conditions d’admission dans les cadres de l’administration algérienne, le temps de service accompli comme contractuel lui será compté comme ancienneté acquise. Fait à Alger, le 7 décembre 1962. Mohammed-Séghir NEKKACHE. Arrêté du 8 décembre 1962 fixant jusqu’au 31 décembre 1962 la rémunération, les droits et les obligations des médecins chirurgiens et spécialistes à temps plein des hopitaux d’Algérie recrutés en application de l’arrêté du 6 décembre 1962. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices de l’Algérie et notamment son article 31; Vu l’arrêté du 4 février 1958 portant statut du personnel médical et du personnel des laboratoires de biologie médicale des hôpitaux et hospices publics d’Algérie ; Vu l’arrêté du 6 décembre 1962 relatif à l’extension du service médical à temps plein à l’ensemble des services des hôpitaux d’Algérie ; Arrête : Artcile 1ºг. La rémunération des praticiens à temps plein des hôpitaux d’Algérie recrutés en application de l’arrêté du 6 décembre 1962, est ainsi fixée: - Chirurgiens, spécialistes, anciens chefs de clinique, anciens internes des hôpitaux des villes siège de Faculté, 4.000 NF par mois. Médecins et assistants, 3.000 NF par mois. Pharmaciens et chirurgiens-dentistes, 3.000 NF par mois Ils sont assimilés au regard des assurances sociales, et des allocations familiales au personnel contractuel de l’administration en Algérie. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les praticiens à temps plein bénéficient du logement. Ils doivent obligatoirement occuper les locaux mis à leur disposition par l’hôpital dans l’établissement ou hors de l’établissement. Cette obligation comporte la gratuité du logement, du chauffage, de l’éclairage et de l’eau. Au cas où l’hôpital ne disposerait pas de logements suffisants pour certains médecins et en attendant que ces logements soient construits, il sera alloué à ces médecins une indemnité représentative dont le chiffre sera fixé par contrat, sans que ce chiffre puisse dépasser le dixième de la rémunération de base. Dans le même cas, ceux des intéressés qui occupaient avant leur recrutement à temps plein un logement personnel dans la localité siège de l’hôpital peuvent être autorisés à le conserver, le loyer, à l’exclusion de tous les avantages accessoires vises ci-dessus, étant pris en charge par l’hôpital dans les limites indiquées à l’alinéa précédent. Art. 3. Les praticiens intéressés sont tenus de consacrer au service un minimum de onze demi-journées de 3 H. ½ par semaine pendant lesquelles ils assurent les services quotid ens du matin et de l’après-midi. Ils doivent participer au service de garde, notamment le dimanche et les jours feriés, et assurer tous les actes d’urgence du service. Sous les seules réserves précisées à l’article suivant, l’exercice de la médecine en clientèle privée et toutes autres formes d’exercice de la médecine sont interdits à ces praticiens. Art. 4. En dehors du temps qu’ils doivent réserver à leur service, ils peuvent effectuer des expertises ou consultations à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire et exceptionnellement à la demande d’un organisme public privé. Ils sont autorisés à percevoir les honoraires attachés à ces services. Art. 5. Les praticiens intéressés bénéficient annuellement. d’un congé payé d’un mois dans les mêmes conditions que le personnel hospitalier. Ils bénéficient du régime des congés de maladie accordés au personnel contractuel de l’administration en Algérie. Au cas où les médecins contractants viendraient à remplir les conditions d’admission dans les cadres de l’administration algérienne, le temps de service accompli comine contractuel leur sera compté comme ancienneté acquise. Art. 6. Les praticiens à temps plein doivent cesser leurs fonctions à 65 ans. Art. 7. Les contrats en cours suivant les modalités antérieurement adoptées continueront à avoir effet jusqu’à option des contractants pour le régime établi par le présent arrêté. Art. 8. Les préfets, les directeurs départementaux de la santé et les directeurs des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1962. M.S. NEKKACHE. Arrêté du 19 décembre 1962 mettant fin aux fonctions d’un médecin consultant départemental. Par arrêté en date du 19 décembre 1962, il est mis fin aux fonctions de M. le docteur Mimouni Joseph en qualité de médecin consultant départemental de Constantine pour la tuberculose à partir de la date de notification du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Arrêté du 7 janvier 1963 portant mutation d’un inspecteur de la population et de l’action sociale. Par arrêté du 7 janvier 1963, M. Tabani Hadj Mohamed, inspecteur de la population et de l’action sociale à Batna est muté à Alger en la même qualité, à compter du 1er novembre 1962, dans l’intérêt du service. M. Tabani Hadj Mohamed est détaché auprès de M. le préfet d’Alger. Arrêté du 7 janvier 1963 portant réintégration d’une assistante sociale. Par arrêté du 7 janvier 1963, Mme Benomar Marie-Jeanne assistante sociale du service médico-social de l’Algérie est réintégrée dans son corps après une disponibilité de deux ans à compter du 1er décembre 1956 et une interruption de service partant du 1er décembre 1958. Mme Beromar Marie-Jeanne sera rémunérée sur la base de l’indice net 267 correspondant au 3ème échelon de la classe ordinaire qu’elle détenait au 1er décembre 1956 (ancienneté dans l’échelon 1 mcis 18 jours). Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 15 janvier 1963 mod fiant l’arrêté du 19 octobre 1962 portant création de l’école d’adjointes sociales et d’assistantes sociales de l’Algérie. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté n° 514 AS/SA/I du 19 octobre 1952 portant création de l’école d’adjointes sociales et d’ass stantes sociales de l’Algérie. Sur la proposition du directeur de cabinet. Arrête : Article 1er. L’article 3 de l’arrêté n° 514 AS/SA/I du 19 octobre 1962 portant création de l’éccle d’adjoin es sociales et d’assistantes sociales de l’Algérie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : a) les candidates au concours d’entrée du centre de formation des assistantes sociales doivent être de natioral té algérienne et jouir des droits civiques algériens, agées de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Elle doivent justifier d’une scolarité jusqu’en 4 inclus. - b) les candidates titulaires du brevet élémentaire, du brevet d’études du 1er cycle sont admises d’office. - c) les candidates titulaires du diplome d’infirmières visiteuses d’hygiène sociale cu d’infirmières de l’ass stance publique algérienne sont également admises d’office et dispensées des stages médicaux dans les conditions ci-dessous. Art. 2. Ces dernières candidates bénéficient d’une dispense de stage d’une durée d’un mois par année de service jusqu’à concurrence de six mois. Art. 3. MM. le préfet d’Alger, le directeur départemental de la santé et le directeur du centre de formation paramédicale sont chargés, chacun en ce qui le con erne de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1963. M.S. NEKKACHE, 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du calinet du ministre de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1932 nommant les membres du Gouvernement, Arrête : Art. 1er. Le cabinet du ministre de l’éducation nationale est composé comme suit : MM. Ghafa Brahim, directeur de cabinet ; Baghli Djelloul, chef de cabinet; Skander Nouredine, conseiler technique : Charikhi Abdelhamid, chargé de mission : Messaoudi Mahmoud, attaché de cabinet; Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1962, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. A. BENHAMIDA. Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature du ministre à son directeur de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu l’arrêté du 18 janvier 1963 du ministre de l’éducation nationale portant nomination du directeur de cabinet à compter du 1er octobre 1962, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée M. Ghafa Brahim, directeur de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. BENHAMIDA. Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature de ministre à son chef de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu l’arrêté du 18 janvier 1953 du ministre de l’éducation nationale portant nomination du chef du cabinet à compter du 1er octobre 1962, Arrête : Article 1er. Délégation généra’e et permanente est donnée à M. Djelloul Baghli, chef de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. BENHAMIDA. MINISTERE DES P.T.T. Arrêté du 24 octobre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 24 octobre 1962, M Be bassal Ben ouda est délégué aux fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications et affecte en cette qualité à Oran. Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur des services postaux et financiers des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Ourari Abderrahmane est délégué aux fonctions de directeur des services postaux et financiers de l’administration des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962 M. Ourari Abderrahmane continuera de parcevoir le traitement afférent à l’indice qu’il délient actuellement. Arrêté du 26 décembre 1962 pertant délégation dans les fonctions de directeur du personnel des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Kouache Ali est délégué aux fonctions de directeur du personnel des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962. M. Kouache Ali continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions d’ingénieur en chef des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Ameur Moussa Rabah est délégué aux fonctions d’ingénieur en chef des postes et télécommunications à compter du 18 décembre 1962. M Ameur Moussa Rabah continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuelement. Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonetions de directeur départemental adjoint des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Bougara Mohamed est délégué aux fonctions de directeur départemental adjoint des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962. M. Bougara Mohamed continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuelement. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Tabache.!! Abdelkader est délégué aux fonctions de directeur departemental adjoint des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962. M. Tabache Abdelkader continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Arrêté du 28 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de chef de centre télégraphique. Par arrêté en date du 28 décembre 1962, M. Bouzerak Djillali est délégué aux fonctions de chef de centre télégraphique, à compter du 24 décembre 1962. M. Bourezak Djillali continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Arrêté du 28 décembre 1962 portant création d’une agence comptable de l’administration des postes et télécommunications et y affectant un agent comptable. Par arrêté en date du 28 décembre 1962, M. Khediri El-Hadi est délégué à la fonction d’agent comptable de l’administration des postes et télécommunications, à compter du 1er janvier 1963. M. Khediri El-Hadi, délégué à la fonction d’agent comptable est chargé, sous l’autcr.té directe du ministre, ordonnateur primaire du budget des postes et télécommunications, de la comptabilité générale de ladmuisа, герseteleonmunications et des règlements avec le trésor algérien et les offices étrangers, d’une part, de la comptabilité matière en timbres-postes, d’autre part. Les coupures de gestion intéressant le présent arrêté interviendront le premier janvier 1963. Arrêté du 21 janvier 1963 perlant fixat on de la composit on du cabinet du ministre des Pet T. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 nommant les membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er Le cabinet du ministre des postes et télécommunications est composé comme suit : MM. Rahal El Hadi, chef de c.binet; Mellah Mohamed, c nse ller technique; Mokdad Abdelhamid, chargé de mission ; Ghernati Djamal Eddine, atache de c.binet; Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et papulaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1963. Moussa HASSANI. Arrêté du 21 janvier 1963 portant dé égaʼion de signature du ministre des Pet T à son chef de cabinet. Le ministre des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE ১ 125 Vu le décret n° 63-17 cu 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arré é leur signature; Vu l’arrêté du 21 janvier 1963 du ministre des postes et télécommunications portant nomination du chef de cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Rahal El Hadi, chef de cabinet du min’stre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, decisions et arreves à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popula re. M. HASSANI. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE Arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, nommant les membres du gouvernement, Arrête : Article 1er. Le cabinet du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre est composé comme suit : Directeur de cabinet : M. Ahmed Kroun; Chef de cabinet : M. Abdeslam Benboudinar; Conseiller technique : M. André-Marc Regerat; Chargé de mission : M. Chérif Abtroun; Attaché de cabinet: M. Mohammed Ouslimani. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1953. MOHAMMEDI Saïd. Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature du ministre à son directeur de cabinet et à son chef de cabinet. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963, autorisant lez ministres à déléguer, par arrêté, leur signature; Vu l’arrêté du 18 janvier 1963, du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, portant nomination du directeur de cabinet et du chef du cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à: M. Ahmed Kroun, directeur de cabinet ; M. Abdeslam Benboudinar, chef de cabinet du ministre, à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés, à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. MOHAMMEDI Saïd. 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 ACTES DES PREFETS Arrêté en date du 30 octobre 1962 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique d’une parcelle de terre nécessaire à l’implantation des classes préfabriquées à Air de France (commune d’Alger). Par arrêté en date du 30 octobre 1962 du préfet d’Alger, il sera procédé à une enquête parcellaire en vue de déterminer exactement les immeubles à acquérir pour l’implantation de classes préfabriquées à Air de France lotissement Baranès (commune d’Alger.) Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Clevenot Pierre, architecte, 33, rue Michelet. Alger, M. le commissaireenquêteur siègera à la mairie d’Alger où toutes les observations doivent lui être adressées. Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu’un régistre d’enquête seront déposés à la mairie d’Alger pendant quinze jours consécutifs du 22 janvier au 5 février 1963 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance tous les jours ouvrables, aux heures où le public est admis dans les bureaux et à consigner éventuellement ses observations soit directement sur le régistre ouvert à cet effet soit par lettre adressée au commissaire-enquêteur à la mairie d’Alger hôtel de ville . A l’expiration du délai fixé ci-dessus le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire-enquêteur qui le transmettra à l’administrateur général de la ville d’Alger avec le dossier et les pièces annexées dans un délai de quinze jours en lui faisant connaître ses conclusions. COMMUNE D’ALGER Expropriation pour cause d’utilité publique d’une parcelle de terrain nécessaire à l’implantation de classes préfabriquées AVIS ADMINISTRATIF ENQUETE PARCELLAIRE En exécution des dispositions de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et du décret n° 59-701 du 6 juin 1959, ensemble les décrets des 3 septembre 1960, et 25 juillet 1961, il est donné avis que la commune d’Alger poursuit l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terrain ci-après désignée, nécessaire à l’implantation des classes préfabriquées à Air de France Lotissement Baranès. Nom et prénoms Mr Brignon Désiré. Date et lieu de naissance, 30 août 1905 à Birkadem (Alger). Domicile, 1, rue Géricault A’ger. Profession, patron boucher. DESIGNATION DE LA PARCELLE N° du plan, Lotissement 22 (1). / N° du plan parcellaire, 1. No du plan cadastral, 628., Section, Bouzaréah section D 2 feuille. Surface, 690 m2. Nature de la propriété, terrain nu sur lequel a été construite une école en éléments préfabriqués (partie). OBSERVATIONS (1) du lotissement Baranès. Les terrains ont été loués aux propriétaires (Brignon, Camel et Turonnet) par la commune de Bouzaréah qui y a édifié 12 classes, le bureau du directeur, les blocs sanitaires. (Le tout sur socle de béton). une clôture construite par la commune entoure les écoles. Les cours sont tufées. Les lots 19 et 20 appartenant à Mme Camel et M. Turonnet sont en cours d’acquisition amiable Conformément aux dispositions de l’ordonnance, et des décrets précités, les propriétaires et autres intéressés seront admis pendant un délai de quinze jours francs du 22 janvier au 5 février 1963 inclus à consigner leurs observations sur un registre déposé à cet effet, avec les plans et états parcellaires du terrain à exproprier dans les bureaux de la mairie d’Alger. Le présent avis sera affiché dans la commune d’Alger et inséré dans les journaux « La Dépêche d’Algérie et Al Chaâb » paraissant à Alger. Il sera publié au Journal officiel de la République Algérienne et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Arrêté au 13 novembre 1962 relatif à la réintégration dans le domaine de l’Etat d’un lot du centre d’El-Arrouch. Par arrêté en date du 13 novembre 1962 du préfet de Constantine, est réintégré dans le domaine de l’Etat en suite de la délibération du 10 mai 1959 du conseil municipal d’El-Arrouch, le lot n° 207 pie Al du plan du territoire d’El-Arrouch d’une superficie de deux mille cent dix mètres carrés (2110 m2) qui dépend du lot urbain n° 207 concédé à la dite commune par le décret du 18 janvier 1868 avec la destination d’emplacement de « marché », tel au surplus que le dit immeuble est délimité par les liserés rouge et jaune au plan ci-après et plus amplement désigné à l’Etat de consistance également anmexé. Il est fait concession gratuite à l’office public départemental d’habitation à loyer modéré de Constantine dont le siège est à Constantine, 18, boulevard Victor-Hugo. d’un terrain de deux mille quatre cent cinquante mètre carrés (2450 m2) formé : 1) du lot urbain n° 207 pie Al réintégré dans le domaine de l’Etat en vertu de l’article 1er ci-dessus, soit, 210 m2. 2) du lot n° 206/2 pie Al réintégré dans le domaine de l’Etat aux termes de l’arrêté gubernatorial susvisé du 30 octobre 1950, pour une superficie de trois cent quarante mètre carrés (340 m2), telle au surplus que la dite parcelle est délimitée par des liserés jaune et rouge au plan annexe, et plus amplement désignée à l’état de consistance également ciannexé, soit, 340 m2 Total : 2450 m2 …. Le terrain dont il s’agit sera exclusivement utilisé par le concessionnaire pour la construction de 40 logements H.L.M. dont huit devront être obligatoirement réservés aux fonctionnaires de l’Algérie dans les conditions prévues & la convention du trois novembre 1962 dont un exemplaire demeurera annexé. La concession est faite sans aucune garantie de la part de l’Etat contre lequel l’office public départemental d’H.L.M. de Constantine ne pourra exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit. L’office concessionna’re supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toute nature dont l’immeuble pourra être grevé. 1er février 1963.. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE L’immeuble ainsi concédé est et demeurera au surplus régi obligatoirement par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956. A ces conditions, l’office public départemental d’H.L.M. de Constantine en jouira conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. Arrêtés des 3, 4, 11 janvier 1963, portant dissolutions et institutions de délégations spéciales. Par arrêté en date du 3 janvier 1963, les délégations spéciales des communes d’Asla et de Boussemghoun Chellala sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune d’Asla Boussemghoun. Cette délégation comprend : MM. Bencheich Mohamed; Abbadi Mohamed; Djebbar Mohamed; Abbad Ahmed; Bahra Abdelhafid; Khaldi Laradj; Laradji Laradj; Ammari Ahmed; Hachifa Larbi; Rasmal Abdesselam; Moulay Abdelkader. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Par arrêté en date du 4 janvier 1962 du préfet d’Alger, l’arrêté n° 69/CAB en date du 4 août 1962, portant désignation de la délégation spéciale de la commune de Guyotville est rapporté. Il est mis ‘fin au mandat de l’ensemble des membres de cette délégation spéciale qui est dissoute à compter de ce jour. Par arrêté en date du 4 janvier 1962 du préfet d’Alger, le conseil municipal de la commune de Bourkika est dissout et l’arrêté n° 231/CAB du 27 août 1962 rapporté. Il est institué dans la dite commune une nouvelle délégation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : Président, M. Maskri Kaddour; Vice-président, M. Lahouel Mohamed; Membres, MM. Mokrani Aïssa; Tahraoui Mohamed; Anane Mohamed ; Si Kaddour M’hamed; Bensoutra Mohamed. Par arrêté en date du 7 janvier 1963 du préfet d’Alger, la délégation spéciale de la commune de Guyotville est dissoute et l’arrêté n° 69/CAB du 4 août 1962 rapporté. Une nouvelle délégation spéciale a été instituée dans la commune de Guyotville. Cett délégation spéciale est constituée comme suit : Président, M. Hadadi Mohamed; 1er vice-président, M. Hadidi Mohamed; 2 vice-président, M. Adjili Mohamed; 3. vice-président, M. Hadji Saïd; Membres, MM. Naït Cherif Abderrahmane; Benaïssa Saïd; Maredj Mohamed: Bakhtiar Abed; Djend Saïd; Aït Sadi Saïd; Amenzougaren Mohamed. Par arrêté en date du 11 janvier 1963, les délégations spéciales des communes de Naâma de Touadjeur et d’Aïn Ben Khelil sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Naâma. Cette délégation comprend : MM. Laïredj Mohamed; Aïnana Mohamed; Derbale Saci; Arbaoui Ali; Grine Ahmed; Brahimi Hadj; Ameri Kouider; Haddi Boualem; Agha Boumédiène; Amara Ramdane; Amar Mammar. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Par arrêté en date du 11 janvier 1963, du préfet de Saïda, les délégations spéciales des communes de Kasdir et d’Oglat en Nadja sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Meknene-Ben-Amar. Cette délégation comprend : MM. Kadri Mustapha; Hafdi Miloud Ould Mohamea, Belagoun Mohamed; Miloudi Ben Miloud: Degdad Ali ; Kamel Kamel ; Rafaï Tayeb; Mekki Omar; Benzellat Mohamed Ould Cheikh; Kasmi Larbi Ould Mohamed; Achouri Ahmed; Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. 128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Far arrêté en date du 11 janvier 1963, les délégations spéciales des communes de Mechéria et d’El-Biod sont dissoutes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Méchéria. Cette délégation comprend : MM. Rafaï Mohamed; Timentit Mohamed-Larbi; Hamza Mohamed; Daoudi Mohamed; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963 Semghouni Mohamed Ben Djillali; Martinez Louis; Khitri Laïd; Djemaï Hocine; Merabet Abdelkader; Zahzouh Hadj Slimane; Hammadi Hadj Abdallah. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE DE SITUATION AU ACIIF Numéraire en caisse : Or, lingots et monnates Billets et monnaies de la zone franc Correspondants divers d Algérie Comptes courants postaux Disponibilités en Métropole. Disponibilités sur l’Etranger. Avances à l’Algérie (Convention du 5 avril n° 49-49 du 12 janvier 1949) Effets et valeurs en portefeuille Comptes courants garantis par nantissements L’ALGERIE 31 AOUT 1962 23.052 522,83 14.935.285.34 42 987.808,17 14.544 892,60 17.660.884,01 124.007.260.6/ 113.501,39 1948 approuvée par la 101 32.000.000,00 2.338.975.835,57 de titres 6.754.683,10 Avances à 30 jours sur bons du Tré sor et effets publics 96.178.250,00 Unmobuisations (moins amortissements, Participations et placements Divers PASSIF Engagements à vue : Billets au porteur en circulation Comptes courants créditeurs : Trésor puolic Trésor algérien Comptes courants sur place Autres engagements à vue Capitai de la Banque Reserves statutaires Autres réserves Divers 34.755.957,98 85.817.791,47 384.444.200,16 Total de l’actif 3.178.241.070,04 2.302.773.085,00 15.477.676,62 934.001,53 176.650.773,06 181.410.813,47 20.000.000,00 13.166.666,66 92.614.637,05 375.213.416,60 Total du passit 3.178.241.070,04 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur de ia Banque de l’Algerie G de WAILLY Imprimere Officielle de “Algérie, 9, гие Trollier, Alger.