Arrêté du 7 décembre 1962 fixant jusqu'au 31 décembre 1962, la rémunération, les droits et les obligations des médecins, chirurgiens, spécialistes chirurgiens-dentistes et pharmaciens à temps plein des centres hospitaliers universitaires d'Algérie recrutés, en application de l'arrêté du 6 décembre 1962
Article 1er
فتح المادةDans les formations hospitalières faisant partie des C.H.U. les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, à l'exclusion des médecins dont la situation est réglée par un protocole spécial, sont engagés par des contrats forfaitaires aux conditions ci-après.
Article 2
فتح المادةLes médecins ci-dessus désignés s'engagent à servir à temps plein et à participer aux tâches d'enseignement médical, paramédical, post universitaire et à l'organisation de la recherche, ainsi qu'aux jurys de concours et d'examen.
L'exercice de la clientèle privée leur est interdit sauf la pratique, réservée aux seuls médecins chirurgiens, spécialistes des hôpitaux et des chirurgiens-dentistes ayant qualité de chef de service, de deux consultations par semaine dont la durée n'excèdera pas une demi-journée chacune.
Les médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux peuvent accueillir dans leurs services des malades hospitalisés qui les honoreront par entente directe, au tarif de remboursement de la nomenclature des actes médicaux de la sécurité sociale.
Le nombre de lits dont ils disposent ne pourra excéder 5% des lits du service.
Article 3
فتح المادةIls perçoivent une rétribution forfaitaire mensuelle l'exclusion de tous honoraires de sécurité sociale ou autre et selon la fonction qui leur est départie :
Affectation Rémunération Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux, chef de service 4.800 N.F.
Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux, non chef de service... 4.400 N.F.
Anesthésiste réanimateur des hôpitaux...... 4.200 N.F.
Médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste anesthésiste réanimateur: assistants des hôpitaux. Chirurgien-dentiste et pharmacien chefs de service 3.800 N.F.
Chirurgien dentiste, pharmacien, assistant des hôpitaux 3.000 N.F.
A cette rémunération de base s'ajoutent :
a) les indemnités de charges de famille du secteur public;
b) le bénéfice du régime de la sécurité sociale des fonctionnaires;
c) des indemnités éventuelles de déplacement ou de mutation, d'indemnité journalière et de remboursement de frais exposés à l'occasion de missions qui leur seraient confiées dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur;
d) des frais d'expertise ou de consultations effectuées sur la demande de l'autorité supérieure ;
e) le remboursement de leurs frais de voyage de leur pays de provenance en Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963
Article 4
فتح المادةIls bénéficient d'un congé payé annuel de un mois et pourront obtenir des congés de maladie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les auxiliaires temporaires de l'administration.
Des autorisations d'absence leur sont accordées conjointement par le doyen de la faculté de médecine et le directeur général du centre hospitalier, pour participer à des congrés ou à des colloques scientifiques pour une durée égale ou supérieure à 15 jours. Si cette durée est supérieure à 15 jours, les autorisations sont accordées par le ministre de la santé publique et éventuellement, par le ministre de l'éducation nationale si l'intéressé exerce une fonction d'enseignement.
Article 5
فتح المادةChacune des parties contractantes peut à tout moment dénoncer le contrat qui les lie après un préavis de trois mois.
Toutefois, au cas où le médecin contractant: -ne rejoindrait pas son poste dans le délai de dix jours, ne remplirait pas les engagements qui lui sont impartis tant par le présent contrat que par les dispositions qui règlementent l'administration hospitalière, ou ferait l'objet d'une condamnation à une peine infamante, Son contrat pourrait être dénoncé sur simple préavis de dix jours.
Article 6
فتح المادةLes fonctions des médecins contractants sont attachées à un établissement hospitalier et à un service déterminé.
Toute mutation pour un autre service ou établissement ne peut être réalisée que par accord des deux parties.
Toutefois, si les nécessités de l'organisation intérieure des services ou de l'enseignement entraînaient l'administration á modifier l'affectation du contractant, cette mutation ne pourra être que pour une fonction d'égale importance et comportant la même rétribution.
Au cas où le médecin contractant viendrait à remplir les conditions d'admission dans les cadres de l'administration algérienne, le temps de service accompli comme contractuel lui será compté comme ancienneté acquise.
Fait à Alger, le 7 décembre 1962.
Mohammed-Séghir NEKKACHE.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 62-1
- Ordonnance n° 58-1373
- Décret n° 60-1030
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.