Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature du ministre
Article 1er
فتح المادةDélégation générale et permanente est donnée M. Ghafa Brahim, directeur de cabinet du ministre à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l'exclusion des décrets.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 janvier 1963.
BENHAMIDA.
Arrêté du 18 janvier 1963 portant délégation de signature de ministre à son chef de cabinet.
Le ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1953 du ministre de l'éducation nationale portant nomination du chef du cabinet à compter du 1er octobre 1962, Arrête :
Article 1er
فتح المادةDélégation généra'e et permanente est donnée à M. Djelloul Baghli, chef de cabinet du ministre à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l'exclusion des décrets.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 janvier 1963.
BENHAMIDA.
MINISTERE DES P.T.T.
Arrêté du 24 octobre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications.
Par arrêté en date du 24 octobre 1962, M Be bassal Ben ouda est délégué aux fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications et affecte en cette qualité à Oran.
Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de directeur des services postaux et financiers des postes et télécommunications.
Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Ourari Abderrahmane est délégué aux fonctions de directeur des services postaux et financiers de l'administration des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962 M. Ourari Abderrahmane continuera de parcevoir le traitement afférent à l'indice qu'il délient actuellement.
Arrêté du 26 décembre 1962 pertant délégation dans les fonctions de directeur du personnel des postes et télécommunications.
Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Kouache Ali est délégué aux fonctions de directeur du personnel des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962.
M. Kouache Ali continuera de percevoir le traitement afférent à l'indice qu'il détient actuellement.
Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions d'ingénieur en chef des postes et télécommunications.
Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Ameur Moussa Rabah est délégué aux fonctions d'ingénieur en chef des postes et télécommunications à compter du 18 décembre 1962.
M Ameur Moussa Rabah continuera de percevoir le traitement afférent à l'indice qu'il détient actuelement.
Arrêté du 26 décembre 1962 portant délégation dans les fonetions de directeur départemental adjoint des postes et télécommunications.
Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Bougara Mohamed est délégué aux fonctions de directeur départemental adjoint des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962.
M. Bougara Mohamed continuera de percevoir le traitement afférent à l'indice qu'il détient actuelement. 1er février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 26 décembre 1962, M. Tabache.!!
Abdelkader est délégué aux fonctions de directeur departemental adjoint des postes et télécommunications, à compter du 18 décembre 1962.
M. Tabache Abdelkader continuera de percevoir le traitement afférent à l'indice qu'il détient actuellement.
Arrêté du 28 décembre 1962 portant délégation dans les fonctions de chef de centre télégraphique.
Par arrêté en date du 28 décembre 1962, M. Bouzerak Djillali est délégué aux fonctions de chef de centre télégraphique, à compter du 24 décembre 1962.
M. Bourezak Djillali continuera de percevoir le traitement afférent à l'indice qu'il détient actuellement.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-17
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.