Arrêté du 27 décembre 1962 relatif au prix des huiles végétales fluides à usage alimentaire
Article 1er
فتح المادةA' compter du 1er janvier 1963, les prix limites de vente par les fabricants des huiles végétales fluides raffinées à usage alimentaire désignées ci-après sont fixés comme suit :
Huiles d'arachides: 210 NF. le quintal net, Huiles d'autres graines, y compris les mélanges d'huiles alimentaires dénommés huiles comestibles » ou « huiles de table ; le quintal net: 184 NF.
Ces prix s'entendent départ usine, taxe à la production non comprise, marchandise logée en fûts de 200 kgs dans les emballages de l'acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion.
Les prix fixés ci-dessus pourront être majorés de 2 NF par quintal pour les ventes effectuées en emballage de 50 kgs aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les mélanges d'huiles d'arachides et d'autres graines ainsı que les huiles visées ci-dessus conditionnées en petits embal- REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 lages destinés à la vente au détail sont soumis à fixation de prix par décision particulière préalablement à leur mise en vente par les fabricants.
Des décisions individuelles pourront fixer des prix spéciaux pour les huiles de qualité correspondante aux caractéristiques homologuées par arrêté ministériel.
Article 2
فتح المادةLes marges commerciales limites applicables aux huiles visées à l'article 1er sont fixées comme suit: 1°) circuit long :
a) grossiste : 8 NF. par quintal net pour les ventes en fûts de 200 et de 50 kgs; 0,08 NF. par litre pour les ventes en petits emballages (bidons ou litres).
b) détaillant: 0,15 NF. par litre. 2°) circuit court:
Détaillant s'approvisionnant directement auprès du fabricant: 0,20 NF. par litre.
Ces marges couvrent notamment les frais d'approches des huiles et le retour des emballages à l'intérieur d'une même commune.
Les frais réels de transport et de retour des emballages afférents aux expéditions d'huiles d'une commune à une autre (à l'exclusion de tous autres frais, manipulations) peuvent être récupérés en valeur absolue.
Article 3
فتح المادةLes prix limites de vente fixés à l'article 1er sont établis compte tenu des prix de péréquation des huiles brutes fixés comme suit :
a) huiles brutes d'arachides 177 NF. le quintal net, base 3", marchandise nue CAF dédouanée.
b) huiles brutes d'autres graines: 155 NF. le quintal net, base 1°5, marchandise nue CAF dédouanée.
Article 4
فتح المادةLes fabricants doivent déposer une demande de fixation du prix de revient de chaque lot d'huile brute provenant de la trituration des graines oléagineuses suivantes, importées de France ou de l'Etranger, crachide (sauf arachide de bouche) colza, coton, kardi, moutarde. navette, niger, pavot, sesame, soja et tournesol. Cette demande accompagnée de tous documents justificatifs doit être présentée à la direction du commerce, division de la consommation et des prix dans un delai de huit jours après la trituration de chacun des lots de graines réceptionnés.
Les importateurs d'huiles de graines brutes ou raffinées d'origine française ou étrangère doivent adresser à la direction du commerce, division de la consommation et des prix, dans un délai de trente jours à compter de la date du dédouanement une demande de fixation de prix, accompagnée de pièces justificatives originales afférentes aux divers éléments du prix de revient invoqués par l'importateur et d'une copie de ces pièces.
Lorsque les pièces just ficatives prévues aux alinéas précédents ne sont pas à l'expiration des délais impartis en 1. possession de l'importateur ou de fabricant la demande doit, néanmoins être présentée avec indication des pièces manquantes qui devront être produites dès leur réception.
Les décisions de fixation de prix des huiles visées ci-dessus détermineront le montant des redevances ou des indemnités compensatrices à verser ou à recevoir par les fabricants et les importateurs.
Le secrétaire général de la caisse algérienne d'intervention économique est chargé du recouvrement de ces redevances et du paiement de ces indemnités.
Article 5
فتح المادةA titre de mesures accessoires destinées à assurer l'application des prix fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus les industriels triturateurs et raffineurs sont tenus de déclarer dans un délai de 10 jours au ministère du commerce direction du commerce interieur division de la consommation et des prix, leurs stocks de graines, d'huiles brutes et d'huiles raffinées détenus au 1er janvier 1963 à 0 heure.
Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires、applicables à ces stocks.
Les baisses de prix résultant des dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stocks détenus par les commerçants grossistes et détaillants le 1er janvier 1963 à 0 heure. Ils pourront être écoulés jusqu'à leur épuisement sur la base des prix licites en vigueur le 31 décembre 1962.
Article 6
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée comme pratique de prix illicites.
Article 7
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 décembre 1962. :
M. KHOBZI.
Arrêté du 4 janvier fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer de production algérienne et de la régie française.
Le ministre du commerce, Vu le décret n° 62/1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 62/021 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur;
Vu la loi de finances de l'année 1963;
Vu l'arrêté 62/18 du 19 octobre 1962 fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer;
Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête :
Article 1º, - A compter du 5 janvier 1963, les articles 1er et 2 de l'arrêté n° 62.18 du 19 octobre 1962 sont abrogés et ramplacés par les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté,
Article 2
فتح المادةLes prix limites de vente aux consommateurs des cigarettes, des tabacs à fumer, à priser et à macher de tabac noir de production algérienne sont ceux figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes prix limites de vente aux consommateurs des cigarettes de la régie française sont modifiés comme suit:
Cigarettes gauloises: le paquet de 25 Grs ........ 1,16 NF cigarettes gitanès: le paquet de 25 Grs 1,48 cigarettes disque bleu le paquet de 25 Grs 1,26
Article 4
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de "application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1963.
M. KHOBZI.
ANNEXE Prix de vente des cigarettes, tabacs à fumer, à mâcher ou à priser de fabrication algérienne.
Cigarettes Tabac noir le paquet courant de 20 Grs 0,85 NF .... ..... le paquet courant de 25 Grs 1,06 .......... le paquet courant de 30 Grs 1,27 le paquet à bout filtre 20 Grs 0,98 .. paquet à couvercle 20 Grs 1,05 étui carton courant 25 Grs 1,11 paquet bout-filtre 20 Grs 0,93 paquet extra-fines 20 Grs 0,95 : paquet goût français 25 Grs 1,11 ..............
Tabacs à fumer Tabac noir bourse de 20 Grs 0,62 NF bourse de 30 Grs 0,92 cubique de 30 Grs 0,90 cubique de 40 Grs 1,18 rectangulaire de 40 Grs 1,30 Tabacs à priser et à mâcher (20 Grs) Zlag 0,22 NF Borsili 0,25 NF Soufi 0,27 boite métal 0,27 Chergui ..... 0,27 boite métal couleur 0,32
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 62-1
- Ordonnance n° 62-021
- Arrêté
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