CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS, ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 26 juin 1996 SOMMAIRE Pages ORDONNANCES Ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour
- 3 DECRETS Décret présidentiel nº 96-225 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant approbation de l’accord de prêt n° 4005 AL signé le 3 mai 1996 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel… 8
10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Après adoption par le conseil national de transition. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. L’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1996. Art. 2. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les titres de transports mentionnés à l’article 128-1 du code du timbre. Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant du droit de timbre prévu par ledit article pour les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime. Cette taxe est fixée forfaitairement à 200 DA pour chaque voyageur se rendant à l’étranger par la voie routière ou ferroviaire. Le montant de 200 DA est acquitté en sus du droit de timbre prévu. Sont exonérés de cette taxe, les enfants mineurs se rendant à l’étranger par la voie routière ou ferroviaire. Le produit de la taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302.087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 3. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une vignette sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie. Cette vignette est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable. A) Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l’année de sa mise en circulation, conformément au barème ci-après : DESIGNATION MONTANTS DES VEHICULES DE LA VIGNETTE EN DA Véhicules utilitaires et d’exploitation : jusqu’à 2,5 tonnes 5.000 DA. plus de 2,5 tonnes et jusqu’à 5,5 tonnes 10.000 DA. plus de 5,5 tonnes 15.000 DA. Véhicules de Véhicules Véhicules Véhicules tourisme d’une moins compris plus de puissance de : de cinq entre cinq dix (10) ans (05) et dix ans d’âge d’âge (10) ans d’âge jusqu’à 6 CV…….. 2.000 1.000 300 de 7 à 9 CV. 4.000 2.000 1.000 de 10 CV et plus… 10.000 5.000 3.000 B) Le paiement de la vignette est effectué auprès des receveurs des impôts et des PTT et donne lieu à la remise d’une quittance et d’une vignette. Les personnes et organismes chargés de la vente de la vignette bénéficient d’une commission dont le montant et les modalités d’attribution sont précisés par voie réglementaire.
C) Sont exemptés de la vignette : les véhicules appartenant à l’Etat et aux collectivités locales; les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou consulaires; les ambulances; les véhicules équipés de matériel sanitaire; les véhicules équipés de matériel d’incendie;
- les véhicules équipés destinés aux handicapés. D) Le montant de la vignette est payable à compter du ler juillet 1996 dans un délai maximum de 2 mois. Ce délai peut être prolongé, le cas échéant, sur décision du ministre chargé des finances. E) Pour les véhicules acquis au cours du deuxième semestre de 1996, l’acquittement de la vignette s’effectue lors de la délivrance de la carte d’immatriculation dans un délai n’excédant pas un mois. F) A l’expiration de la période normale d’acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%. Cette majoration est portée à 100% si l’infraction est constatée par les agents habilités visés à l’alinéa I ci-après. G) En cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par le bureau émetteur contre le paiement d’une taxe de 100 DA. H) Le défaut de présentation de la vignette entraîne le retrait immédiat de la carte d’immatriculation automobile contre un récépissé d’autorisation provisoire de circuler valable sept (7) jours. La carte d’immatriculation n’est restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la vignette et de la majoration. I) Sont chargés de constater et de relever les infractions en la matière, les fonctionnaires dûment commissionnés des administrations des impôts et des douanes ainsi que les personnes des services de sécurité. J) Le produit de la vignette est affecté à raison de : 80% au fonds commun des collectivités locales; 20% au budget de l’Etat. ‘ Art. 4. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les bières importées ou fabriquées localement. 26 juin 1996 Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le produit de la taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 5. L’article 161 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 161. A compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée… (sans changement jusqu’à)….: 9% au profit du “Fonds commun des collectivités locales” (FCCL), 6% au profit des communes directement.
La quote-part. (Le reste sans changement)… “. Art. 6. Il est institué à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, applicable sur les produits à base d’alcool importés ou fabriqués localement prévus aux 3, 4, 5 et 6 du tableau figurant à l’article 47 du code des impôts indirects. Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation applicable auxdits produits. Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les alcools est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302.087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 7. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, sur les vins importés ou fabriqués localement. Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation, sur les vins prévu à l’article 176 du code des impôts indirects. Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les vins est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302.087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. “Art. 8. Il est institué, à compter du 1er juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur le revenu (CTSR) par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu global bénéficiaires des traitements et salaires imposables tels que définis à l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées et des pensions de retraite servies au titre du fonds spécial de retraite.
10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 Cette contribution est due sur les traitements, salaires et retraites tels que définis ci-dessus servis au titre des mois de juillet à décembre de l’année 1996. Elle est calculée en appliquant au montant de l’impôt sur le revenu global exigible, les taux de prélèvement conformément au barème ci-après : Taux de la Revenus imposables contribution en DA applicable sur l’impôt dû : De 0 à 15.000 DA 0% De 15.001 à 20.000 DA 15% De 20.001 à 30.000 DA 20% Supérieure à 30.000 DA 30% La contribution temporaire de solidarité sur le revenu est prélevée dans les mêmes conditions que la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global catégorie des salariés. Le produit de la contribution temporaire de solidarité sur le revenu est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 9. Les contribuables non salariés et soumis à l’impôt global sur le revenu sont assujettis, à titre exceptionnel, au titre des revenus réalisés au cours de l’année 1995, à une taxe temporaire de solidarité. Cette contribution est calculée en appliquant le taux correspondant au barème ci-après sur le montant global de l’impôt sur le revenu global réalisé en 1995: Taux de la contribution Revenus imposables applicable en DA sur l’impôt dû : De 0 à 120.000 DA 0% De 120.001 à 360.000 DA 20% De 360.001 à 720.000 DA 30% De 720.001 à 1.080.000 DA 35% Supérieure à 1.080.000 DA 40% DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 La contribution est due une seule fois et elle est émise par voie de rôle et exigible un mois après la date de sa mise en recouvrement. Les règles d’assiette, de recouvrement et du contentieux applicables en matière d’impôts directs sont étendues à la contribution temporaire de solidarité sur le revenu. Le produit de la contribution temporaire de solidarité sur le revenu est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 10. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur le revenu (CTSR) provenant du produit des bons de caisse anonymes. La contribution est calculée en appliquant un taux de 20% sur le montant de l’IRG exigible à, cette catégorie. La contribution est due sur les intérêts venant à échéance entre le ler juillet 1996 et le 31 décembre 1996. La contribution est prélevée lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit ou au débit d’un compte. Le produit de la contribution est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 11. Il est institué à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur les produits tabagiques de fabrication locale ou d’importation. Le montant de cette contribution est fixé selon les produits ainsi qu’il suit : cigarettes 3,00 DA par paquet, tabacs à priser et à mâcher 3,00 DA par boîte ou par sachet, cigares 15 DA par étui ou boîte, tabacs à fumer 7,5 DA par sachet.
Cette contribution temporaire de solidarité est collectée et reversée lors de la commercialisation des produits tabagiques par la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA). Le produit de cette contribution est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 12. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les carburants, calculée selon les tarifs ci-après : 0,50 DA par litre d’essence “normal”, 0,50 DA par litre d’essence “super”. La taxe additionnelle de solidarité sur les carburants est due sur les quantités d’essence “super” et “normal” livrées par l’entreprise chargée de la distribution. Le montant de la taxe est reversé selon les mêmes règles applicables en matière de TVA. Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les carburants essence (normal et super) est affecté à raison de : 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Art. 13. - Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, à la charge des clients, une taxe additionnelle de solidarité sur les opérations réalisées par les établissements classés d’hôtellerie et de restauration, ainsi que sur les locations des salles de fête. Cette taxe n’est pas applicable aux établissements classés d’hôtellerie et de restauration lorsqu’ils sont situés dans les wilayas du Sud, prévues à l’article 74 de la loi de finances pour 1995, et dans les wilayas et communes définies à l’article 118 de la loi de finances pour 1996. Le taux de cette est fixé à dix pour cent (10%) du montant hors TVA dû au titre de la prestation réalisée. Le montant de cette taxe n’est pas compris dans l’assiette de la TVA. 26 juin 1996 La taxe est reversée, au plus tard, le 20 de chaque mois qui suit celui de la réalisation de l’opération, à la recette des impôts selon les règles applicables en matière de la TVA. Le produit de cette taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé : “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 14. Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité assise sur les droits de mutations à titre onéreux prévus à l’article 252 du code de l’enregistrement. Cette taxe est perçue au taux de 25% sur les droits dus. Le produit de la taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-050 intitulé “Fonds national du logement”. Art. 15. Sont affectés au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”, les prélèvements effectués en application de la législation et de la réglementation en vigueur, au titre des dividendes des entreprises publiques réalisés durant l’exercice 1995. Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Ce compte retrace : En recettes : Les dotations du budget de l’Etat, Le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances, une partie du solde du compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé “Fonds national pour la promotion de l’emploi” à sa clôture, toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : le financement des actions de soutien à l’emploi des jeunes;
10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 les garanties à délivrer aux banques ou aux établissements financiers; les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi. La gestion de ce compte est confiée à un organisme national dont la tutelle, le statut, les missions ainsi que les modalités d’organisation, de financement et de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 17. L’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 190 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 136. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé: “Fonds spécial de solidarité nationale”. Ce compte retrace : En recettes : 25% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile; le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances; les contributions volontaires (sans changement jusqu’à………) admissibles. En dépenses : l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale; la contribution au fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme; les subventions aux associations caritatives. (le reste sans changement)………….”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 39 7 Art. 18. L’état “E” annexé à l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié conformément à l’état “E” annexé à la présente loi. ETAT “E” PLAFONDS DES DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX POUR 1996 Montants Produits soutenus (En milliers de DA) A/ SOUTIEN DES PRIX: 1/ -Lait pasteurisé. 6.000.000 Sous-Total (A) 6.000.000 B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES: 1/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation… 300.000 2/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre inter-wilayas pour l’approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation… 200.000 3/ Charges du fonds de compensation à décaisser au titre des exercices antérieurs… 4.900.000 Sous-Total (B) 5.400.000 TOTAL DES DEPENSES…. 11.400.000 Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996. Liamine ZEROUAL.
10 Safar 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 26 juin 1996 DECRETS Décret présidentiel n°96-225 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant approbation de l’accord de prêt n° 4005 AL signé le 3 mai 1996 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord de prêt n° 4005 AL signé le 3 mai 1996 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 4005 AL signé le 3 mai 1996 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour participer au financement du programme d’ajustement structurel. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996. Liamine ZEROUAL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger