Décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974
Article 2
فتح المادةSont interdits, à compter du 1er novembre 1974, tout complément de salaire, indemnités, primés et autres gratifications et avantages en nature ou en espèces alloués par les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique y compris les sociétés d'économie mixte, aux personnels non visés à l'article 1er ci-dessus.
Sont également interdits tous prêts et avances à l'exception des acomptes sur salaires en application de l'article 67 de l'ordonnance du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Article 3
فتح المادةIl est interdit à toute société nationale, établissement public à caractère industriel et commercial et autres crganismes publics à caractère économique, de servir des salaires, indemnités, primes, gratifications et avantages en nature ou en espèces à des agents placés en position de détachement auprès d'autres organismes publics ou qui, pour une raison quelconque, n'exercent pas leurs fonctions au sein de l'organisme intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne visent pas les agents visés ci-dessus lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions électives dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte, visés à l'article 1er ci-dessus, ne doivent en aucun cas procéder à la modification de leur organigramme sans l'avis conforme de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et pa apublic. De même, aucune mesure tendant à modifier les statuts, la nomenclature des emplois et les grilles de salaires en vigueur au 31 décembre 1973 ne peut être prise sans l'avis conforme de la commission nationale visée ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe montant du traitement principal ou du salaire de base horaire, journalier ou mensuel à servir aux agents doit, sous réserve des dispositions du décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, correspondre à celui perçu au titre du mois de décembre 1973. Les seuls éléments modificatifs susceptibles d'être pris en considération sont ceux relatifs à la situation familiale de l'agent ou à sa position au regard du statut particulier qui le régissait au 31 décembre 1973.
De même les primes, les indemnités de toute nature ainsi que les avantages en nature alloués aux personnels, ne doivent en aucun cas subir de modification par rapport aux taux en vigueur au 31 décembre 1973.
Article 6
فتح المادةEn cas de démission ou de rupture de contrat d'un agent précédemment employé par une administration, une société nationale, un établissement public à caractère industriel et commercial ou par tout autre organisme public à caractère économique ou société d'économie mixte, la société nationale ou en général l'organisme public à caractère économique qui le recrute ne doit en aucun cas lui servir une rémunération plus avantageuse que celle qu'il percevait auparavant. Le salaire (horaire, journalier ou mensuel) ou le traitement mensuel de base ne doit pour quelque raison que ce soit, être supérieur à celui qui lui était versé par son précédent employeur.
Article 7
فتح المادةL'organigramme de la société nationale, de l'entreprise publique ou en général, de l'organisme public à caractère économique nouvellement créés doit recevoir préalablement à son application, l'avis conforme de la commission nationale instituée par le décret n° 74-10 du 10 janvier 1974.
Le projet d'organigramme doit comporter une description détaillée des postes de travail. De même, le projet de statut du personnel de l'organisme concerné ainsi que la grille des rémunérations correspondante Coivent recevoir l'avis conforme de la commission nationale préalablement à leur approbation.
L'avis de la commission nationale doit intervenir au plus tard un mois après la date de réception des documents décrits ci-dessus par le président de la commission nationale.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale est habilitée en outre à demander aux organismes visés à l'article 1er ci-dessus et à tout moment, les documents relatifs à l'organigramme, aux statuts du personnel ainsi qu'aux grilles de rémunération.
Article 9
فتح المادةLes barèmes de rémunération (traitements ou salaires mensuels de base, salaire horaire ou journalier, primes et indemnités) et les statuts des personnels en vigueur au 31 décembre 1973 dans les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte) sont applicables aux agents recrutés postérieurement à cette date sans que ceux-ci puissent se prévaloir de ces avantages à l'occasion de la régularisation de leurs situations dans le cadre du nouveau régime des rémunérations et des statuts qui sera adopté à l'issue des travaux de la commission nationale instituée par le décret du 30 janvier 1974 susvisé. 936 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes états de rémunération de l'ensemble du personnel des sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, sont soumis en début d'année et en tout cas, au plus tard avant le 31 mars de l'année en cours, au visa préalable du comptable de l'organisme ou de l'unité concernée.
A défaut de comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, le responsable des services financiers et comptables ou la personne dûment habilitée par lui, vise les états de rémunération précités.
Ces visas sont requis préalablement à toute mesure de recrutement intervenant en cours d'année.
Article 11
فتح المادةLe contrôle prévu à l'article 10 ci-dessus a pour but de vérifier que : 1°) les rémunérations des agents en fonctions dans l'un des organismes visés, y compris les indemnités et les avantages en nature ont été précédemment bloqués au niveau qu'ils ont atteint au 31 décembre 1973. A cet effet, ils doivent vérifier que les éléments constitutifs de la rémunération (traitement ou salaire, primes, indemnités du toute nature) indiqués dans les états correspondants qui sont soumis à leur visa, sont identiques à ceux figurant dans les mêmes états établis au titre de la rémunération agents pour le mois de décembre 1973 en ce qui concerne les dépenses de personnel à caractère horaire, journalier ou mensuel ou pour la dernière période de l'année 1973 pour ce qui est des dépenses dont la périodicité de paiement est supérieure à un mois; 2°) les avantages en nature n'ont pas subi d'accroissement par rapport à leur niveau atteint en décembre 1973; 3°) Les rémunérations des agents nouvellement recrutés ont été fixées conformément aux règles en usage au 31 décembre 1973; 4°) les rémunérations des agents provenant des administrations, sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique ou de sociétés d'économie mixte et recrutés par d'autres sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique n'ont subi aucune modification par rapport à celles qu'ils percevaient dans le dernier organisme public qui les a employés; 5°) les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres ciganisme publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte, n'allouent aux personnels régis par le statut général de la fonction publique aucun complément de salaires, aucune indemnité ou avantage quelconque en nature ou en espèces.
Article 12
فتح المادةEn cas de refus de visa, le responsable de l'organisme intéressé peut, s'il le juge utile, adresse dans les quinze
(15) jours un rapport circonstancié : au président de la commission nationale, au ministre des finances, au ministre de tutelle.
Ce rapport doit contenir tous les éléments d'appréciation susceptibles d'éclairer la décision que le président de la commission nationale sera amené à prendre dans ce cas et qui sera communiquée, pour exécution, au responsable de l'organisme concerné et à la personne habilitée à viser en vertu des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe comptable doit refuser de déférer à tout ordre donné par ses supérieurs hiérarchiques d'exécuter des dépenses qui ne seraient pas revêtues du visa prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes comptables ou à défaut, les responsables des services financiers et comptables, sont tenus de faire parvenir au président de a commission nationale avant le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel sur les conditions d'application du présent décret et, éventueller ent, sur les irrégularités constatées. Ce rapport devra être accompagné d'un tableau chiffré faisant ressortir la situation des effectifs réels classés par corps ou par groupe selon les statuts particuliers des agents en fonctions dans la société national ou l'organisme public à caractère économique concerné, le montant mensuel des dépenses de personnel ventilé entre es rubriques suivantes traitements, salaires, primes, indemnités, prestations familiales, sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 sociale ou assurances sociales, impôts et taxes sur les traitements et salaires et, éventellement, le montant évaluatif de tous avantages en nature.
Pour 1974, ce rapport devra parvenir au président de la commission dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 7 du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, les dirigeants des organismes visés à l'article 1er ci-dessus et les responsables de leurs service financiers et comptables sont, sans préjudice d'autres poursuites prévues par la loi, personneller ent responsables pécuniairement de tout paiement effectué en l'absence du visa requis à l'article 10 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةToute majoration touchant le salaire principal ainsi que les indemnités et avantages en nature ou en espèces, effectuée contrairement aux dispositions du présent décret, sera prélevée par les services de l'administration fiscale auprès des bénéficiaires et reversée au trésor public.
Toutes les mesures de revalorisation des salaires et indemnités intervenues après le 1er janvie 19 dans les conditions autres que celles prévues à l'article 6 ci-dessus, donnent lieu d la part des bénéficiaires à un remboursement au profit du trésor public selon les conditions qui seront arrêtées par décision conjointe du ministre de l'intérieur, président de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic et du ministre de finances.
Article 17
فتح المادةLes commissaires aux comptes et les contrôleurs de la direction de l'inspection des finances (ministère des finances), devront s'assurer au cours des interventions effectuées auprès des organismes du secteur public économique visés à l'article 1er ci-dessus, de la bonne exécution des dispositions Cu présent décret.
Le président de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic, est destinataire d'une copie des rapports concernant les conditions de rémunération en vigueur dans les organismes cités ci-dessus.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire, pour l'année 1974, les états de rémunération prévus à l'article 10 ci-dessus, devront recueillir le visa prévu audit article dans un déla maximum de deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret cessent de produire leurs effets dès la mise en place des nouvelles structures qui seront chargées du contrôle de l'exécution des textes ris en application de la politique c'harmonisation des statuts et des rémunérations des personnels de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des autres organismes publics.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 30 octubre 1974.
Houari BOUMEDIENE
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 relatif à l'application de l'article 51 de l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national de la météorologie
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Décret n° 76-25
Décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti
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Ordonnance n° 75-39
Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l'entreprise socialiste dénommée << société nationale de transports et de travail aériens (AIR ALGERIE) »
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Ordonnance n° 75-25
Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national de la météorologie
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