CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION
FRANÇAISE)
SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation
des statuts de l’entreprise socialiste dénommée << société
nationale de transports et de travail aériens (AIR
ALGERIE) », p. 254.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêtés des 13, 22, 27 et 29 janvier, 9 et 14 février 1976
portant mouvement dans le corps des administrateurs,
p. 258.
Arrêtés des 17 novembre et 22 décembre 1975 portant
mouvement dans le corps des interprètes, p. 258.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 5 février 1976 portant organisation
et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au
corps des ingénieurs de l’Etat du cadastre, p. 259.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant
l’arrêté du 29 janvier 1971 portant concession au profit
de la commune d’El Omaria, d’une parcelle de terrain,
sise à la fraction d’Ouled Salah, en vue de constructions
scolaires, p. 260.
Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant
l’arrêté du 28 avril 1975 portant concession au profit
de la commune d’Ouamri, d’une parcelle de terrain
sise dans ladite localité, en vue de constructions scolaires,
p. 260.
AVIS ET COMMUNICATIONS
Marchés Appels d’offres, p. 260.
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation
des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « société
nationale de transports et de travail aériens (AIR
ALGERIE) ».
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports,
Vu la loi n° 64-166 du 8 Juin 1964 relative aux services
aériens;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création
d’un conseil national pour l’aéronautique, et notamment son
article 3;
Vu la charte de la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
a la gestion socialiste des entreprises et les textes pris
pour son application;
‘Vu l’ordonnance n° 74-6 du 30 janvier 1974 portant dissolution
de la société de travail aérien (S.T.A.) et transfert de son
patrimoine à la compagnie nationale de transports aériens
<< AIR ALGERIE » ;
Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée,
portant réaménagement du code des marchés publics;
Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux
représentations des entreprises et des établissements publics
à l’étranger;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 20 avril 1975 portant statut-type
des entreprises socialistes à caractère économique;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités
d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant
statut général de la fonction publique, aux établissements
publics et organismes publics;
Vu le décret n° 70-218 du 25 décembre 1970 portant
approbation des statuts de la compagnie nationale de transports
aériens « AIR ALGERIE » ;
Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 relatif à
l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat
chargé des transports;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique ;
Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux
conditions de recrutement et de rémunération du personnel
des représentations des entreprises et établissements publics
à l’étranger;
Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux
dispositions financières applicables aux représentations des
entreprises et établissements publics à l’étranger;
Vu le décret no 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les
modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64
du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974;
Ordonne :
TITRE I
DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 1er. La compagnie de transports aériens « AIR
ALGERIE >> prend la dénomination de société nationale de
transports et de travail aériens « AIR ALGERIE », par
abréviation AIR ALGERIE».
> est une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la
charte de la gestion socialiste des entreprises et des dispositions
de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la
gestion socialiste des entreprises.
L'entreprise est régie par la législation en vigueur et soumise
aux règles édictées par la présente ordonnance. Elle est réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers.
Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan
national de développement économique et social et conformément aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, relative
aux services aériens, d'assurer :
les services aériens de transports publics réguliers ou non
réguliers, intérieurs ou internationaux, relatifs aux transports
aérlens des personnes et des marchandises, aux services des
postes et des messageries, à la création et à l'exploitation
de lignes aériennes, tant en Algérie, qu'en dehors du territoire
national, dans la limite des conventions et accords internationaux, à l'entretien, la réparation, la révision de tous
avions, à la participation à toutes opérations et services
impliquant l'utilisation d'aéronefs civils,
les services de travail aérien, à l'exclusion des travaux
qui relèvent de la compétence de l'institut national de
cartographie fixée par l'article 2 de l'ordonnance n 73-27
du 5 juin 1973 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre
1967 modifiée, portant création de l'institut national
de cartographie, ainsi que de l'agence nationale d'édition
et de publicité, en application des dispositions de l'ordonnance
n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole
de la publicité commerciale.
L'entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère annexe ou complémentaire par rapport à son
activité principale, dans des conditions fixées par le ministre
chargé de l'aviation civile et après accord, le cas échéant, des
autres ministres intéressés, notamment :
- les opérations de transit, de commissions, représentations,
consignations et toutes opérations s'y rapportant agence en
douane, assurance, avance sur marchandise, avitaillement des
avions,
la vente de titres de transport pour le compte d'autres
entreprises de transport, nationales ou étrangères,
- la représentation d'entreprises de transport et de travail
aériens, l'assistance technique et commerciale à d'autres
entreprises nationales ou étrangères, l'assistance technique
à des tiers nationaux ou étrangers dans leurs activités
liées aux services aériens privés, l'aménagement et la gestion
d'aires d'atterrissage et de décollage des aéronefs pour les
besoing d'opérations de travail aérien, le transport des
voyageurs entre les aérodromes et les centres urbains lorsque
ces derniers ne sont pas desservis par une entreprise publique
dûment autorisée à cet effet,
l'achat, la location, la vente de tous aéronefs dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de son cbjet et pour accomplir sa mission,
l'entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre
chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, les autres ministres
intéressés:
passer tous contrats et conventions, obtenir toutes licences,
tous permis de survol et toutes autorisations des Etats
étrangers nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
effectuer, tant en Algérie qu'en dehors du territoire
national, dans la limite de ses attributions et dans le cadre
de la réglementation en vigueur, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, de prises de participation au sein
d'autres entreprises, mobilières et immobilières, inhérentes
à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Art. 3. Le siège social << d'AIR ALGERIE » est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par voie de décret pris sur rapport du
ministre chargé de l'aviation civile.
16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE Π
STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement
de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus
dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 5. L'entreprise est dotée de la personnalité civile t
de l'autonomie financière.
Art. 6. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont :
l'assemblée des travailleurs,
→ les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général de l'entreprise et les directeurs
des unités.
Chapitre I
L'assemblée des travailleurs
Art. 7. Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis
au moins un (1) an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus,
élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs
âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits
civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif,
est instituée au sein de l'entreprise.
Art. 8. - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est
responsable devant le collectif qui l'a élue.
Art. 9. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise dispose
de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion et sur l'exécution
de programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel
dans lequel elle se prononce sur la gestion de l'entreprise.
Art. 10. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise émet
des avis et des recommandations:
- sur le projet de plan de développement de l'entreprise
dans le cadre de l'établissement du plan national de développement,
sur les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses,
sur les projets de programmes d'activité,
sur le projet de programmes d'investissement.
Art. 11. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
se prononce :
sur le rapport d'exécution du plan annuel,
sur le compte d'exploitation, le bilan annuel et le rapport
du commissaire aux comptes,
Art. 12. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
est associée à la direction dans l'élaboration de la politique
du personnel et de la formation professionnelle.
Art. 13. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
décide de l'affectation des résultats financiers dans le cadre
des lois et des règlements en vigueur ainsi que de la
répartition, au sein de l'entreprise, de la quote-part des résultats
légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs.
Art. 14. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
adopte le règlement intérieur, en accord avec la direction
et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Art. 15. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
a la charge des œuvres sociales.
Art. 16. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
est consultée sur toute réforme fondamentale concernant
la situation des travailleurs de l'entreprise ainsi que sur
les modifications importantes de ses structures.
Art. 17, - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise
pout, en vue d'accomplir. ses prérogatives, demander à toute
personne de l'entreprise ou à tout expert du secteur public,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 255
de lui fournir toutes explications sur les documents et
activités de l'entreprise conformément au décret n° 74-256
du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention
des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs.
Art. 18. - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise veille
à la bonne gestion, à l'accroissement de la produotion et
de la productivite, à l'amélioration constante de la qualité
du service, à l'élimination du gaspillage, au respect de la
discipline dans le travail et à la réalisation des objectifs
du plan national de développement.
Art. 19. L'assemblée des travailleurs tient deux réunions
ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son
sein, pour une période d'un an renouvelable.
Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et
communiqué conjointement par le directeur général de l'entreprise et le président de l'assemblée des travailleurs, à tous
les membres de l'assemblée au moins huit (8) jours avant
la date de la réunion. Les membres de l'assemblée des
travailleurs peuvent demander l'inscription d'une question
relevant de ses prérogatives.
L'ordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des
travailleurs.
L'assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires, à la demande du directeur général ou lorsque les
deux-tiers (2/3) au moins des membres de l'assemblée en.
formulent la demande au président de l'assemblée des travailleurs.
Art. 20. L'assemblée des travailleurs délibère à la majorité
des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, les
membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage. Ils peuvent alors, délibérer ensuite,
valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 21. Le conseil de direction prévu au chapitre III,
participe, de plein droit, aux réunions de l'assemblée des
travailleurs, avec voix consultative.
Art. 22. Les décisions, les résolutions et les recommandations
de l'assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des
membres présents.
Le procès-verbal des réunions de l'assemblée des travailleurs
est communiqué au directeur général de l'entreprise et au
ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 23. L'assemblée des travailleurs peut être suspendue
ou dissoute, en cas de déficiences ou de fautes graves dans
l'accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée
par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'aviation
civile, à son initiative ou à l'initiative des instances syndicales
ou du Parti.
Art. 24. Le travailleur ayant des responsabilités directes
de gestion au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités
bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires
prévues, pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il
ne peut faire l'objet de sanction en raison de positions prises
pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes
de l'entreprise ou de ses unités.
Chapitre II
Les commissions permanentes
Art. 25. - Il est créé au sein de l'entreprise et de ses unités
cinq (5) commissions permanentes composées de membres de
l'assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci; la direction
de l'entreprise peut désigner des représentants au sein de
certaines commissions.
Art. 26. La commission économique et financière est
chargée, d'une manière générale, d'étudier tous les problèmes
de gestion courante sur les plans économique et financier.
Elle est, notamment, associée à la conclusion des marchés.
Art. 27. La commission de affaires sociales et culturelles
est chargée d'étudier tous les problèmes afférents à la situation
sociale des travailleurs de l'entreprise et de ses unités, et de
gérer, le cas échéant, les œuvres sociales, en application de
l'article 15 de la présente ordonnance.
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 28. La commission du personnel et de la formation
est chargée, par sa participation, à l'élaboration de la politique
du personnel et de la formation.
Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant
au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages
matériels attribués aux personnels autres que ceux qui découlent
de la répartition des résultats financiers de l'entreprise, prévue
au chapitre VIII de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Art. 29. - La commission de discipline est chargée d'émettre
un avis préalable, non nécessaire, en cas d'urgence, sur
toutes les questions de discipline concernant le personnel.
Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par
le directeur général de l'entreprise.
En matière de recrutement, de promotion ou de licenciement,
les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoir hiérarchique,
ont des droits garantis par la loi.
Art. 30. La commission d'hygiène et de sécurité est
chargée de s'assurer que les normes réglementaires d'hygiène
et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations
jugées souhaitables.
Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en
matière de prévention.
Art. 31. Les commissions prévues aux articles 29 et 30
ci-dessus, sont composées, conformément aux dispositions de
l'article 25 de la présente ordonnance, pour moitié, de membres
de l'assemblée des travailleurs et pour moitié, de représentants
désignés par la direction, en raison de leurs compétences.
Art. 32. - Les modalités de constitution, les attributions
et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont
fixées, respectivement, par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253,
74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974.
Chapitre III
Le conseil de direction de l'entreprise
<< AIR ALGERIE »
Section I
Le conseil de direction
Art. 33. Le conseil de direction de l'entreprise, présidé
par le directeur général, comprenant ses adjoints immédiats
et deux (2) représentants élus par l'assemblée des travailleurs,
pour une durée de trois (3) ans, est créé au sein de
l'entreprise « AIR ALGERIE ».
La composition du conseil de direction fait l'objet d'un
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 34. Le conseil de direction se réunit au moins
une fois par semaine. Il peut se réunir sur convocation
du directeur général qui fixe l'ordre du jour des séances,
aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Art. 35. Le conseil de direction est tenu informé de
la marche de l'entreprise et statue :
sur les "programmes généraux d'activité de l'entreprise,
notamment :
a) les projets de plans et de programmes d'investissement,
les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans,
les comptes d'exploitation, de pertes et profits, d'affectation
des résultats financiers, le rapport d'activité de l'exercice
écoulé ;
b) le projet de statut du personnel et la grille des salaires,
le projet d'organigramme de l'entreprise;
c) les règlements des litiges de l'entreprise ;
d) la désignation des représentants de l'entreprise au sein
des organismes dont elle détient 'une participation et au sein
des commissions permanentes, conformément aux dispositions
de l'article 25 de la présente ordonnance;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976
dans le adre de son objet, sur les projets d'extension
des activités de l'entreprise à des secteurs nouveaux et
sur les projets de création d'organismes ou d'entreprises
ayant le caractère de filiale ainsi que les prises de
participations au sein d'autres organismes ou entreprises.
Art. 36. Les membres du conseil de direction de l'entreprise
peuvent être révoqués, en cas de faute grave, dans l'accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de
résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion.
Section II
Le directeur général
Art. 37. L'entreprise «AIR ALGERIE » est dirigée par
un directeur général soumis aux dispositions prévues à
l'article 67 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition
du ministre chargé de l'aviation civile. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes.
Art. 38. - Le directeur général de l'entreprise est assisté
d'un directeur général adjoint en application de l'article 63
de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à
la gestion socialiste des entreprises, et de directeurs d'unités
nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile,
sur sa proposition. Il est mis fin à leurs fonctions dans
les mêmes formes.
Art. 39. Le directeur général de l'entreprise agit sous
l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile et est
responsable du fonctionnement général de l'entreprise, dans
le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs
et réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées
à l'assemblée des travailleurs et au conseil de direction prévu
à la section I de la présente ordonnance.
Art. 40. Dans le cadre des dispositions de l'article
précédent, le directeur général de l'entreprise a tous pouvoirs
de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche
de l'entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels
un autre mode de nomination n'est pas prévu, met fin
aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre
des statuts ou contrats les régissant, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, agit au nom de l'entreprise
et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet,
sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres
autorités.
Art. 41. Le directeur général soumet à l'approbation:
a) du ministre chargé de l'aviation civile :
les statuts du personnel et la grille des salaires,
l'organigramme de l'entreprise,
le règlement intérieur,
le règlement général d'exploitation relatif à la sécurité
de la circulation aérienne dans le cadre des accords
et conventions internationaux,
le compte rendu trimestriel sur la marche de l'entreprise,
sous des formes qui seront déterminées par le ministre
chargé de l'aviation civile,
les procès-verbaux des réunions de l'assemblée des
travailleurs ;
b) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des
finances:
les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses,
les comptes financiers de fin d'exercice,
la prise ou la cession de participations financières,
les demandes d'autorisations d'emprunts,
les acquisitions et ventes d'immeubles,
l'acceptation des dons et legs,
le règlement financier de l'entreprise ;
c) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
du plan :
les programmes annuels et pluriannuels d'investissements;
16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 42. Les organes de l'entreprise, fixés à l'article 6
de la présente ordonnance, assurent la coordination de
l'ensemble des activités de l'entreprise auxquelles concourent
à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités,
en application de l'article 4, alinéa 1er de l'ordonnance
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du
25 octobre 1973, relatif à l'unité économique.
Art. 43. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177
du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes
subséquents.
TITRE III
TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Art. 44. L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l'aviation civile.
Celui-ci dispose, à l'égard de l'entreprise, de tous les pouvoirs
d'orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états
et procès-verbaux.
Art. 45. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés
conformément à la législation fixant les principales relations
entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres
administrations de l'Etat.
Art. 46. Le ministre chargé de l'aviation civile peut,
à tout moment, charger des agents de son administration
de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de
l'entreprise et la bonne application des directives et des
décisions.
Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission,
des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers,
commerciaux et comptables de l'entreprise.
Pour le contrôle des opérations financières de l'entreprise,
le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête
dans les conditions ci-dessus définies.
Art. 47. Un commissaire aux comptes, désigné par le
ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes
annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles
qu'il effectue.
Il adresse son rapport, sur les comptes de fin d'exercice,
au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des
finances et au ministre chargé du plan.
Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques
et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec
voix consultative.
Art. 48. La tenue des écritures et le maniement des
fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions
du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations
et les responsabilités des comptables.
Le comptable de l'entreprise est nommé conformément aux
dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre
1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Art. 49. L'entreprise participe aux conseils de coordination
inter entreprises, dans les conditions prévues par le décret
n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination
des entreprises socialistes.
TITRE IV
LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Art. 50. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises
socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre des finances.
Toute modification ultérieure de fonds intervient sur
proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en
séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée
des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre des finances,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 257
Art. 51. Les ressources financières de l'entreprise
résulteront du produit de ses activités, des revenus
de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions
qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre des finances, ainsi que des emprunts
qu'elle peut contracter dans le cadre de la réglementation
en vigueur.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Art. 52. La structure financière de l'entreprise est régie
par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise
socialiste.
Art. 53. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la
forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Art. 54. L'entreprise est tenue de procéder chaque année
à une exacte évaluation de son patrimoine, et de déterminer
le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.
Art. 55. Les états prévisionnels des recettes et des dépenses
de l'entreprise sont préparés chaque année par le directeur
général et soumis, pour approbation, au ministre chargé de
l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre
chargé du plan après avis et recommandations de l'assemblée
des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de
l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise
à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à
compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres
intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le
directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de
quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou
de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente
(30) jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait
pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur
général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables
au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice
précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Art. 56. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque
exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan,
un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, un
compte d'affectation des résultats et le rapport annuel
d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre
chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de
l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du
rapport du commissaire aux comptes.
Il est, en outre, transmis au conseil national pour l'aéronautique, un rapport sur les activités de l'entreprise quant
aux investissements.
Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis
par le conseil de direction, au ministre chargé de l'aviation
civile, au ministre des finances et au ministre chargé
du plan, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs.
Ce programme est décidé par le Gouvernement.
Art. 57. L'entreprise a l'obligation d'assurer selon les
critères définis par la législation en vigueur, l'amortissement
des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer
le renouvellement, et à approvisionner le fonds d'amortissement.
L'amortissement est une charge normale de l'entreprise. II
est imputable au prix de revient des services.
Art. 58. Le fonds de roulement de l'entreprise doit être
consacré exclusivement aux financements des approvisionnements
et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des
dépenses d'immobilisation et des amortissements.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 59. Les emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger
doivent être prévus dans les plans périodiques de financement
de l'entreprise et adoptés conjointement par le ministre chargé
de l'aviation civile et le ministre des finances, quant aux
montants, aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise
est soumis au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre
des finances.
Est annexé, à cet état, un rapport spécial sur les créances
et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les
institutions financières nationales.
TITRE VI
AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS
ET LEUR REPARTITION
Art. 60. Les résultats financiers de l'entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d'exploitation.
Ils intègrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Art. 61. - Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se
répartissent en:
fonds de revenus complémentaires de travailleurs de
l'entreprise,
-quote-part des contributions aux charges de l'Etat,
-quote-part affectée au patrimoine de l'entreprise.
Art. 62. Il est créé un fonds de revenus complémentaires
des travailleurs de l'entreprise, alimenté par une quote-part
prélevée sur les resultats nets globaux de l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976
Art. 63. L'affectation des bénéfices est décidée, en
application de l'article 13 de la présente ordonnance, par
l'assemblée des travailleurs, sur proposition du directeur général,
après avis du conseil de direction, et approbation conjointe
du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des
finances.
TITRE VII
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 64. - Toute modification de dispositions de la présente
ordonnance, à l'exclusion de celles visées aux articles 3 st 50
ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une preposition dù
directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil
de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 65. La dissolution de l'entreprise, la liquidation
et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées
que par un texte à caractère législatif qui déterminera les
conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Art. 66. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente ordonnance.
Art. 67. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Arrêtés des 13, 22, 87 et 29 janvier, 9 et 14 février 1976 portant
mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 13 janvier 1976, M. Mohamed Bachir
Abdessemed est nommé en qualité d'administrateur stagiaire,
Indice 295, et affecté au ministère de la défense nationale.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation
de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 janvier 1976, l'arrêté du 22 octobre 1975
est modifié ainsi qu'il suit: « M. El Hachemi Mébarek est
titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs à
compter du 31 décembre 1974, et conserve à cette même date
un reliquat de 2 ans ».
Par arrêté du 22 janvier 1976, M. El-Hachemi Kherfi est
promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon,
indice 470, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de
2 mois et 23 Jours.
Par arrêté du 22 janvier 1975, M. Mahieddine Latroch est
nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de
l'agriculture et de la réforme agraire.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation
de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 janvier 1976, M. Abdelhak Messak est nommé
administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'industrie
et de l'énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation
de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 janvier 1976, M. Mohamed Cheikh Kadri
est nomme administrateur stagiaire, et affecté au ministère de
l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Par arrêté du 29 janvier 1976, M. Ali Bahiri est intégré dans
le corps des administrateurs.
L'intéressé est titularisé et reclassé au 8ème échelon, indice
495 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d'ancienneté
de 1 an.
Par arrêté du 9 février 1976, M. Noureddine Tidjani est nommé
en qualité d'administrateur stagiaire, et affecté au ministère
de la santé publique.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation
de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 14 février 1976, l'arrêté du 6 février 1973 est
modifié ainsi qu'il suit : « M. Omar Bouzid est intégré et
titularisé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon,
indice 420, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat
d'ancienneté de 1 an, 5 mois et 27 jours».
L'arrêté du 6 juillet 1974 est modifié ainsi qu'il suit «l'intéressé est promu du 5ème au 6ème échelon avec un reliquat
d'ancienneté de 11 mois et 27 jours au 31 décembre 1971 ».
Arrêtés des 17 novembre et 22 décembre 1975 portant mouvement dans le corps des interprètes.
Par arrêté du 17 novembre 1975, M. Aïssa Bouchelaghem
est titularisé dans le corps des interprètes, et range au ler
échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973.
Par arrêté du 22 décembre 1975, M. Lazhar Boughambouz est
nommé en qualite d'interprète stagiaire, indice 295, et affecté
au ministère des finances.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation
de l'intéressé dans ses fonctions.
16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 5 février 1976 portant organisation
et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au
corps des ingénieurs de l'Etat du cadastre.
Le ministre des finances et
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension
de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 88-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès
aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N.
et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes l'ayant modifié et
complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions
statutaires communes applicables aux ingénieurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création
d'un corps d'ingénieurs de l'Etat du cadastre ;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul
des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant
les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
dont doivent justifier les personnels des administrations de
l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes
publics;
Arrêtent :
Article 1er. Il est organisé au titre de l'année 1976
et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours
professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat
du cadastre.
Art. 2. Il sera organisé à Alger, un seul centre d'épreuves
écrites du concours dans les trois mois qui suivent la
publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux
épreuves écrites.
Art. 4. Le concours est ouvert aux ingénieurs d'application
du cadastre titulaires, âgés de 40 ans au maximum au
1er juillet de l'année du concours et ayant accompli, à cette
date, huit années de services effectifs en cette qualité.
Art. 5. La limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée
d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas,
excéder un total de cinq (3) années. Ce total est porté
à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Art. 6 Des bonifications de points sont accordées aux
candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant
les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966
susvisé.
Art. 7. Les demandes de participation au concours
doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé à
la sous-direction de la formation du ministère des finances
(administration générale).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 259
Les candidats doivent produire, à l'appui de leurs demandes,
les pièces suivantes :
une demande de participation au concours signée par
le candidat,
un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle
d'état civil datant de moins d'un an,
une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination
ou de promotion et du procès-verbal d'installation en
qualité d'ingénieur d'application,
éventuellement, une copie de la fiche individuelle de
membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve d'aptitude à l'emploi d'ingénieur d'Etat,
consistant en l'analyse de documents fournis aux candidats
au moment de l'examen durée 3 heures, coefficient 3;
b) une épreuve pratique sur la théorie des erreurs (mathématiques appliquées), selon le programme fixé à l'annexe n° 1
jointe à l'original du présent arrêté : durée 3 heures,
coefficient 3;
c) une épreuve de topographie, selon le programme fixé
à l'annexe n° 2 jointe à l'original du présent arrêté: durée
4 heures, coefficient 4.
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves,
est éliminatoire.
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant
pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les
différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel
du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2) Epreuve orale d'admission :
Présentation d'un travail de recherche se rapportant,
soit aux instruments, soit aux procédés topographiques et
photogrammétriques applicables aux travaux cadastraux, soit
aux deux à la fois.
Le document doit être remis une semaine avant la date
de déroulement des épreuves au jury d'examen.
Le candidat disposera de 30 minutes pour présenter son
travail.
Ce travail est affecté du coefficient 3.
Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation du ministère des finances (direction
de l'administration générale), sera clos deux mois après
la publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux
épreuves, est arrêtée par le ministre des finances, Elle est
publiée par voie d'affichage et communiquée à la direction
des affaires domaniales et foncières et aux services concernés.
Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2,
soit 20% des vacances d'emploi dans ce corps, conformément
aux dispositions de l'article 5 du décret n° 68-210 du 30 mal
1968 susvisé.
Art. 12. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves
orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des
épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit :
le directeur de l'administration générale, président,
le directeur général de la fonction publique,
le directeur des affaires domaniales et foncières,
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA
un enseignant de l'école nationale des sciences géodésiques,
un ingénieur de l'Etat titulaire dans son grade.
Art. 14. La liste définitive des candidats admis au
concours, est arrêtée par le ministre des finances. Elle est
publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours,
seront nommés en qualité d'ingénieurs de l'Etat du cadastre
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976
stagiaires et affectés en fonction des besoins du service
et de leur classement.
Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 février 1976.
P. le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur
et par délégation,
Le secrétaire général, Le directeur général
de la fonction publique,
Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE
ACTES DES WALIS
Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l'arrêté
du 29 janvier 1971 portant concession au profit de la commune d'El Omaria, d'une parcelle de terrain, sise à la
fraction d'Ouled Salah, en vue de constructions scolaires.
Par arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, l'arrêté
du 29 janvier 1971, est modifié comme suit : « Est concédée à
la commune d'El Omaria, en vue de constructions scolaires, une
parcelle de terrain, bien de l'Etat, d'une superficie de 28 a 64 са,
sise à la fraction d'Ouled Salah, telle que ladite parcelle est
pius amplement désignée à l'état de consistance annexé à
l'original dudit arrêté ».
(Le reste sans changement).
Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l'arrêté
du 28 avril 1975 portant concession au profit de la commune
d'Ouamri, d'une parcelle de terrain sise dans ladite localité
en vue de constructions scolaires.
Par arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, l'arrêté
du 28 avril 1975 est modifié comme suit: « Est concédée à la
commune de Ouamri, en vue de constructions scolaires, une
parcelle de terrain formée de deux lots n° 31 et 33 du plan de
lotissement, sise au centre du village de Ouamri, d'une superficie de 1600 m2, telle que ladite parcelle est plus amplement
designée à l'état de consistance annexé à l'original dudit
arrêté ».
(Le reste sans changement).
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d'offres
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
Avis d'appel d'offres international ouvert no 5/76/ONM
Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de
l'acquisition de charges alcalines silicium métal et silicium en
poudre.
Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau
d'équipement de l'office national de la météorologie avenue
de l'indépendance Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus.
Avis d'appel d'offres international ouvert n° 6/76/ONM
Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de
l'acquisition de 5000 ballons (blanc) 45 gr et 15.000 ballons rouges
45 gr.
Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau
d'équipement de l'office national de la météorologie avenue
de l'indépendance Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976.
Les offres, accompagnées de pièces réglementaires, devront
parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus.
Imprimerie Officielle, Alger7, 9
Avis d'appel d'offres international ouvert no 4/76/ONM
Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de
l'acquisition de rouleaux TLT (1 pli et 2 plis mécaniques
210 × 83 × 25) galettes huilées 17 × 200 × 25.
Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau
d'équipement de l'office national de la météorologie avenue
de l'indépendance Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront
parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROGRAMME SPECIAL DE LA WILAYA D'EL ASNAM
Daïra de Ténès Commune d'Abou El Hassane
Construction d'un réseau d'égouts au centre d'Abou El Hassane
Opération n° 07.41.21.3.14.01.15
Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'exécution d'un réseau
d'égouts au centre d'Abou El Hassane.
Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer le
dossier à la subdivision de l'hydraulique de Ténès.
Les offres, accompagnées des références professionnelles et
des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation,
seront adressées sous double enveloppe cachetée au président
de l'A.P.C. d'Abou El Hassane.
La date limite de réception des offres est fixée au samedi
3 avril 1976 à 12 heures.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek