ج.ر عدد 22 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée << société nationale de transports et de travail aériens (AIR ALGERIE) », p. 254. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 13, 22, 27 et 29 janvier, 9 et 14 février 1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 258. Arrêtés des 17 novembre et 22 décembre 1975 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 258. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 février 1976 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat du cadastre, p. 259. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 29 janvier 1971 portant concession au profit de la commune d’El Omaria, d’une parcelle de terrain, sise à la fraction d’Ouled Salah, en vue de constructions scolaires, p. 260. Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 28 avril 1975 portant concession au profit de la commune d’Ouamri, d’une parcelle de terrain sise dans ladite localité, en vue de constructions scolaires, p. 260. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 260.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « société nationale de transports et de travail aériens (AIR ALGERIE) ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 Juin 1964 relative aux services aériens; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création d’un conseil national pour l’aéronautique, et notamment son article 3; Vu la charte de la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; ‘Vu l’ordonnance n° 74-6 du 30 janvier 1974 portant dissolution de la société de travail aérien (S.T.A.) et transfert de son patrimoine à la compagnie nationale de transports aériens << AIR ALGERIE » ; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 20 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transports aériens « AIR ALGERIE » ; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret no 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Ordonne : TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1er. La compagnie de transports aériens « AIR ALGERIE >> prend la dénomination de société nationale de transports et de travail aériens « AIR ALGERIE », par abréviation AIR ALGERIE».

> est une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. L'entreprise est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, relative aux services aériens, d'assurer : les services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, relatifs aux transports aérlens des personnes et des marchandises, aux services des postes et des messageries, à la création et à l'exploitation de lignes aériennes, tant en Algérie, qu'en dehors du territoire national, dans la limite des conventions et accords internationaux, à l'entretien, la réparation, la révision de tous avions, à la participation à toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronefs civils, les services de travail aérien, à l'exclusion des travaux qui relèvent de la compétence de l'institut national de cartographie fixée par l'article 2 de l'ordonnance n 73-27 du 5 juin 1973 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 modifiée, portant création de l'institut national de cartographie, ainsi que de l'agence nationale d'édition et de publicité, en application des dispositions de l'ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale. L'entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère annexe ou complémentaire par rapport à son activité principale, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord, le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : - les opérations de transit, de commissions, représentations, consignations et toutes opérations s'y rapportant agence en douane, assurance, avance sur marchandise, avitaillement des avions, la vente de titres de transport pour le compte d'autres entreprises de transport, nationales ou étrangères, - la représentation d'entreprises de transport et de travail aériens, l'assistance technique et commerciale à d'autres entreprises nationales ou étrangères, l'assistance technique à des tiers nationaux ou étrangers dans leurs activités liées aux services aériens privés, l'aménagement et la gestion d'aires d'atterrissage et de décollage des aéronefs pour les besoing d'opérations de travail aérien, le transport des voyageurs entre les aérodromes et les centres urbains lorsque ces derniers ne sont pas desservis par une entreprise publique dûment autorisée à cet effet, l'achat, la location, la vente de tous aéronefs dans le cadre de la réglementation en vigueur. Dans le cadre de son cbjet et pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, les autres ministres intéressés: passer tous contrats et conventions, obtenir toutes licences, tous permis de survol et toutes autorisations des Etats étrangers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, effectuer, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, de prises de participation au sein d'autres entreprises, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 3. Le siège social << d'AIR ALGERIE » est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par voie de décret pris sur rapport du ministre chargé de l'aviation civile. 16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE Π STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L'entreprise est dotée de la personnalité civile t de l'autonomie financière. Art. 6. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, → les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Chapitre I L'assemblée des travailleurs Art. 7. Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un (1) an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l'entreprise. Art. 8. - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est responsable devant le collectif qui l'a élue. Art. 9. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise dispose de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion et sur l'exécution de programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel dans lequel elle se prononce sur la gestion de l'entreprise. Art. 10. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise émet des avis et des recommandations: - sur le projet de plan de développement de l'entreprise dans le cadre de l'établissement du plan national de développement, sur les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, sur les projets de programmes d'activité, sur le projet de programmes d'investissement. Art. 11. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise se prononce : sur le rapport d'exécution du plan annuel, sur le compte d'exploitation, le bilan annuel et le rapport du commissaire aux comptes, Art. 12. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est associée à la direction dans l'élaboration de la politique du personnel et de la formation professionnelle. Art. 13. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise décide de l'affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et des règlements en vigueur ainsi que de la répartition, au sein de l'entreprise, de la quote-part des résultats légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs. Art. 14. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise adopte le règlement intérieur, en accord avec la direction et en conformité avec la réglementation en vigueur. Art. 15. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise a la charge des œuvres sociales. Art. 16. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est consultée sur toute réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs de l'entreprise ainsi que sur les modifications importantes de ses structures. Art. 17, - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise pout, en vue d'accomplir. ses prérogatives, demander à toute personne de l'entreprise ou à tout expert du secteur public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l'entreprise conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs. Art. 18. - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise veille à la bonne gestion, à l'accroissement de la produotion et de la productivite, à l'amélioration constante de la qualité du service, à l'élimination du gaspillage, au respect de la discipline dans le travail et à la réalisation des objectifs du plan national de développement. Art. 19. L'assemblée des travailleurs tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein, pour une période d'un an renouvelable. Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l'entreprise et le président de l'assemblée des travailleurs, à tous les membres de l'assemblée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Les membres de l'assemblée des travailleurs peuvent demander l'inscription d'une question relevant de ses prérogatives. L'ordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des travailleurs. L'assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires, à la demande du directeur général ou lorsque les deux-tiers (2/3) au moins des membres de l'assemblée en. formulent la demande au président de l'assemblée des travailleurs. Art. 20. L'assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage. Ils peuvent alors, délibérer ensuite, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 21. Le conseil de direction prévu au chapitre III, participe, de plein droit, aux réunions de l'assemblée des travailleurs, avec voix consultative. Art. 22. Les décisions, les résolutions et les recommandations de l'assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l'assemblée des travailleurs est communiqué au directeur général de l'entreprise et au ministre chargé de l'aviation civile. Art. 23. L'assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute, en cas de déficiences ou de fautes graves dans l'accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'aviation civile, à son initiative ou à l'initiative des instances syndicales ou du Parti. Art. 24. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires prévues, pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction en raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités. Chapitre II Les commissions permanentes Art. 25. - Il est créé au sein de l'entreprise et de ses unités cinq (5) commissions permanentes composées de membres de l'assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci; la direction de l'entreprise peut désigner des représentants au sein de certaines commissions. Art. 26. La commission économique et financière est chargée, d'une manière générale, d'étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est, notamment, associée à la conclusion des marchés. Art. 27. La commission de affaires sociales et culturelles est chargée d'étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l'entreprise et de ses unités, et de gérer, le cas échéant, les œuvres sociales, en application de l'article 15 de la présente ordonnance. 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. La commission du personnel et de la formation est chargée, par sa participation, à l'élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués aux personnels autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l'entreprise, prévue au chapitre VIII de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Art. 29. - La commission de discipline est chargée d'émettre un avis préalable, non nécessaire, en cas d'urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l'entreprise. En matière de recrutement, de promotion ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoir hiérarchique, ont des droits garantis par la loi. Art. 30. La commission d'hygiène et de sécurité est chargée de s'assurer que les normes réglementaires d'hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention. Art. 31. Les commissions prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont composées, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance, pour moitié, de membres de l'assemblée des travailleurs et pour moitié, de représentants désignés par la direction, en raison de leurs compétences. Art. 32. - Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées, respectivement, par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974. Chapitre III Le conseil de direction de l'entreprise << AIR ALGERIE » Section I Le conseil de direction Art. 33. Le conseil de direction de l'entreprise, présidé par le directeur général, comprenant ses adjoints immédiats et deux (2) représentants élus par l'assemblée des travailleurs, pour une durée de trois (3) ans, est créé au sein de l'entreprise « AIR ALGERIE ». La composition du conseil de direction fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Art. 34. Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semaine. Il peut se réunir sur convocation du directeur général qui fixe l'ordre du jour des séances, aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Art. 35. Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise et statue : sur les "programmes généraux d'activité de l'entreprise, notamment : a) les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation, de pertes et profits, d'affectation des résultats financiers, le rapport d'activité de l'exercice écoulé ; b) le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d'organigramme de l'entreprise; c) les règlements des litiges de l'entreprise ; d) la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient 'une participation et au sein des commissions permanentes, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 dans le adre de son objet, sur les projets d'extension des activités de l'entreprise à des secteurs nouveaux et sur les projets de création d'organismes ou d'entreprises ayant le caractère de filiale ainsi que les prises de participations au sein d'autres organismes ou entreprises. Art. 36. Les membres du conseil de direction de l'entreprise peuvent être révoqués, en cas de faute grave, dans l'accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Section II Le directeur général Art. 37. L'entreprise «AIR ALGERIE » est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 38. - Le directeur général de l'entreprise est assisté d'un directeur général adjoint en application de l'article 63 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et de directeurs d'unités nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur sa proposition. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 39. Le directeur général de l'entreprise agit sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile et est responsable du fonctionnement général de l'entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l'assemblée des travailleurs et au conseil de direction prévu à la section I de la présente ordonnance. Art. 40. Dans le cadre des dispositions de l'article précédent, le directeur général de l'entreprise a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, agit au nom de l'entreprise et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités. Art. 41. Le directeur général soumet à l'approbation: a) du ministre chargé de l'aviation civile : les statuts du personnel et la grille des salaires, l'organigramme de l'entreprise, le règlement intérieur, le règlement général d'exploitation relatif à la sécurité de la circulation aérienne dans le cadre des accords et conventions internationaux, le compte rendu trimestriel sur la marche de l'entreprise, sous des formes qui seront déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, les procès-verbaux des réunions de l'assemblée des travailleurs ; b) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances: les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d'autorisations d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, le règlement financier de l'entreprise ; c) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du plan : les programmes annuels et pluriannuels d'investissements; 16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Les organes de l'entreprise, fixés à l'article 6 de la présente ordonnance, assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'entreprise auxquelles concourent à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités, en application de l'article 4, alinéa 1er de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique. Art. 43. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 44. L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci dispose, à l'égard de l'entreprise, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états et procès-verbaux. Art. 45. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 46. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, charger des agents de son administration de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de l'entreprise et la bonne application des directives et des décisions. Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l'entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l'entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 47. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport, sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative. Art. 48. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable de l'entreprise est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 49. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 50. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances. Toute modification ultérieure de fonds intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 Art. 51. Les ressources financières de l'entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances, ainsi que des emprunts qu'elle peut contracter dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 52. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 53. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 54. L'entreprise est tenue de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine, et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat. Art. 55. Les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'entreprise sont préparés chaque année par le directeur général et soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent. L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 56. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, un compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes. Il est, en outre, transmis au conseil national pour l'aéronautique, un rapport sur les activités de l'entreprise quant aux investissements. Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis par le conseil de direction, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs. Ce programme est décidé par le Gouvernement. Art. 57. L'entreprise a l'obligation d'assurer selon les critères définis par la législation en vigueur, l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer le renouvellement, et à approvisionner le fonds d'amortissement. L'amortissement est une charge normale de l'entreprise. II est imputable au prix de revient des services. Art. 58. Le fonds de roulement de l'entreprise doit être consacré exclusivement aux financements des approvisionnements et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des dépenses d'immobilisation et des amortissements. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 59. Les emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise et adoptés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des finances, quant aux montants, aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre des finances. Est annexé, à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales. TITRE VI AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION Art. 60. Les résultats financiers de l'entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d'exploitation. Ils intègrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes à l'activité de l'entreprise. Art. 61. - Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent en: fonds de revenus complémentaires de travailleurs de l'entreprise, -quote-part des contributions aux charges de l'Etat, -quote-part affectée au patrimoine de l'entreprise. Art. 62. Il est créé un fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l'entreprise, alimenté par une quote-part prélevée sur les resultats nets globaux de l'entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 Art. 63. L'affectation des bénéfices est décidée, en application de l'article 13 de la présente ordonnance, par l'assemblée des travailleurs, sur proposition du directeur général, après avis du conseil de direction, et approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 64. - Toute modification de dispositions de la présente ordonnance, à l'exclusion de celles visées aux articles 3 st 50 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts. Le texte de modification fait l'objet d'une preposition dù directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'aviation civile. Art. 65. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 66. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 67. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêtés des 13, 22, 87 et 29 janvier, 9 et 14 février 1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 13 janvier 1976, M. Mohamed Bachir Abdessemed est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère de la défense nationale. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1976, l'arrêté du 22 octobre 1975 est modifié ainsi qu'il suit: « M. El Hachemi Mébarek est titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs à compter du 31 décembre 1974, et conserve à cette même date un reliquat de 2 ans ». Par arrêté du 22 janvier 1976, M. El-Hachemi Kherfi est promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 mois et 23 Jours. Par arrêté du 22 janvier 1975, M. Mahieddine Latroch est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1976, M. Abdelhak Messak est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'industrie et de l'énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 27 janvier 1976, M. Mohamed Cheikh Kadri est nomme administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses. Par arrêté du 29 janvier 1976, M. Ali Bahiri est intégré dans le corps des administrateurs. L'intéressé est titularisé et reclassé au 8ème échelon, indice 495 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d'ancienneté de 1 an. Par arrêté du 9 février 1976, M. Noureddine Tidjani est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 février 1976, l'arrêté du 6 février 1973 est modifié ainsi qu'il suit : « M. Omar Bouzid est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d'ancienneté de 1 an, 5 mois et 27 jours». L'arrêté du 6 juillet 1974 est modifié ainsi qu'il suit «l'intéressé est promu du 5ème au 6ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de 11 mois et 27 jours au 31 décembre 1971 ». Arrêtés des 17 novembre et 22 décembre 1975 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 17 novembre 1975, M. Aïssa Bouchelaghem est titularisé dans le corps des interprètes, et range au ler échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973. Par arrêté du 22 décembre 1975, M. Lazhar Boughambouz est nommé en qualite d'interprète stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions. 16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 février 1976 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat du cadastre. Le ministre des finances et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l'ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 88-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes l'ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l'Etat ; Vu le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d'un corps d'ingénieurs de l'Etat du cadastre ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé au titre de l'année 1976 et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat du cadastre. Art. 2. Il sera organisé à Alger, un seul centre d'épreuves écrites du concours dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Le concours est ouvert aux ingénieurs d'application du cadastre titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. La limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (3) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 6 Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé à la sous-direction de la formation du ministère des finances (administration générale). REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Les candidats doivent produire, à l'appui de leurs demandes, les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée par le candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d'installation en qualité d'ingénieur d'application, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1) Epreuves écrites d'admissibilité : a) une épreuve d'aptitude à l'emploi d'ingénieur d'Etat, consistant en l'analyse de documents fournis aux candidats au moment de l'examen durée 3 heures, coefficient 3; b) une épreuve pratique sur la théorie des erreurs (mathématiques appliquées), selon le programme fixé à l'annexe n° 1 jointe à l'original du présent arrêté : durée 3 heures, coefficient 3; c) une épreuve de topographie, selon le programme fixé à l'annexe n° 2 jointe à l'original du présent arrêté: durée 4 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves, est éliminatoire. d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2) Epreuve orale d'admission : Présentation d'un travail de recherche se rapportant, soit aux instruments, soit aux procédés topographiques et photogrammétriques applicables aux travaux cadastraux, soit aux deux à la fois. Le document doit être remis une semaine avant la date de déroulement des épreuves au jury d'examen. Le candidat disposera de 30 minutes pour présenter son travail. Ce travail est affecté du coefficient 3. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la sous-direction de la formation du ministère des finances (direction de l'administration générale), sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par le ministre des finances, Elle est publiée par voie d'affichage et communiquée à la direction des affaires domaniales et foncières et aux services concernés. Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 2, soit 20% des vacances d'emploi dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 68-210 du 30 mal 1968 susvisé. Art. 12. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires domaniales et foncières, 260 JOURNAL OFFICIEL DE LA un enseignant de l'école nationale des sciences géodésiques, un ingénieur de l'Etat titulaire dans son grade. Art. 14. La liste définitive des candidats admis au concours, est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés en qualité d'ingénieurs de l'Etat du cadastre REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE ACTES DES WALIS Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l'arrêté du 29 janvier 1971 portant concession au profit de la commune d'El Omaria, d'une parcelle de terrain, sise à la fraction d'Ouled Salah, en vue de constructions scolaires. Par arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, l'arrêté du 29 janvier 1971, est modifié comme suit : « Est concédée à la commune d'El Omaria, en vue de constructions scolaires, une parcelle de terrain, bien de l'Etat, d'une superficie de 28 a 64 са, sise à la fraction d'Ouled Salah, telle que ladite parcelle est pius amplement désignée à l'état de consistance annexé à l'original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, modifiant l'arrêté du 28 avril 1975 portant concession au profit de la commune d'Ouamri, d'une parcelle de terrain sise dans ladite localité en vue de constructions scolaires. Par arrêté du 4 décembre 1975 du wali de Médéa, l'arrêté du 28 avril 1975 est modifié comme suit: « Est concédée à la commune de Ouamri, en vue de constructions scolaires, une parcelle de terrain formée de deux lots n° 31 et 33 du plan de lotissement, sise au centre du village de Ouamri, d'une superficie de 1600 m2, telle que ladite parcelle est plus amplement designée à l'état de consistance annexé à l'original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel d'offres international ouvert no 5/76/ONM Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de l'acquisition de charges alcalines silicium métal et silicium en poudre. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d'équipement de l'office national de la météorologie avenue de l'indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus. Avis d'appel d'offres international ouvert n° 6/76/ONM Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de l'acquisition de 5000 ballons (blanc) 45 gr et 15.000 ballons rouges 45 gr. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d'équipement de l'office national de la météorologie avenue de l'indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 Avis d'appel d'offres international ouvert no 4/76/ONM Un appel d'offres international ouvert est lancé en vue de l'acquisition de rouleaux TLT (1 pli et 2 plis mécaniques 210 × 83 × 25) galettes huilées 17 × 200 × 25. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d'équipement de l'office national de la météorologie avenue de l'indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus. MINISTERE DE L'INTERIEUR PROGRAMME SPECIAL DE LA WILAYA D'EL ASNAM Daïra de Ténès Commune d'Abou El Hassane Construction d'un réseau d'égouts au centre d'Abou El Hassane Opération n° 07.41.21.3.14.01.15 Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'exécution d'un réseau d'égouts au centre d'Abou El Hassane. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer le dossier à la subdivision de l'hydraulique de Ténès. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation, seront adressées sous double enveloppe cachetée au président de l'A.P.C. d'Abou El Hassane. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 3 avril 1976 à 12 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek