Loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algérie
Article 1er
فتح المادةLes entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation qui exercent leur activité sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont soumises, sans distinction de nationalité, à la surveillance et au contrôle du ministre des finances.
Sont également soumis à cette surveillance et à ce contrôle tous les intermédiaires chargés par les entreprises visées à l'alinéa précédent de contracter ou de faire contracter, d'exécuter ou de faire exécuter des engagements d'assurances ou de réassurances.
Article 2
فتح المادةLes personnes ayant la qualité de résidant en Algérie, les risques situés en Algérie et les biens qui y sont situés ou immatriculés ne peuvent être assurés que par des organismes agréés par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes entreprises qui désirent exercer leur activité sur le territoire algérien doivent demander l'agrément du ministre des finances.
Les entreprises agréées antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de leur agrément, dans un délai de deux mois à compter de cette promulgation.
Les sociétés étrangères qui n'ont pas leur siège social en République algérienne démocratique et populaire et qui exercent ou désirent exercer leur activité dans ce territoire, doivent demander au ministre des finances, l'agrément ou le renouvellement d'agrément d'un agent spécial.
L'agrément ou le renouvellement d'agrément des sociétés et des agents spéciaux sont accordés par le ministre des finances selon la procédure prévue par la règlementation en vigueur au 1er janvier 1963.
Article 4
فتح المادةL'agrément des entreprises est subordonné au dépôt d'un cautionnement. Ce cautionnement est fixé à 25% du montant de la moyenne des primes émises nettes d'annulations pendant les cinq dernières années d'exercice.
Le cautionnement initial minimum est fixé pour chacune des catégories d'opérations ci-après énumérées à cent mille nouveaux francs : 1º) Opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine. 2º) Opérations d'assurances résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont modifiée ou complétée. 3º) Opérations d'assurances contre les risques de toutes natures résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 4°) Opérations d'assurances contre l'incendie et les explosions.
Pour chacune des catégories d'opérations autres que celles sus-énumérées, ce cautionnement est fixé à cinquante mille nouveaux francs.
Toutefois le montant global du cautionnement initial exigé de chaque société ne pourra pas excéder cinq cent mille nouveaux francs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Les entreprises dont l'agrément est antérieur à la présente loi et qui, conformément au second alinéa de l'article 3, font l'objet d'un renouvellement d'agrément doivent constituer et déposer le cautionnement prévu aux alinéas précédents, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la trésorerie générale à Alger.
A l'expiration de ce délai les sociétés qui n'auront pas déposé le cautionnement exigé pour les catégories d'opérations qu'elles pratiquent seront déchues de plein droit du bénéfice de l'agrément afférent aux dites catégories d'opérations.
Elles devront, en conséquence, cesser immédiatement de pratiquer ces catégories d'opérations et procéder à la liquidation de leurs engagements.
Article 5
فتح المادةLe cautionnement prévu à l'article précédent est imputable, pour les sociétés qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, sur leurs réserves techniques, à raison de 80% de son montant. Le reste, soit 20% de ce cautionnement, doit obligatoirement être constitué par un nouvel apport.
Art, 6. - Les valeurs représentatives des cautionnements peuvent être retirées sur autorisation du ministre des finances par les entreprises qui ont cessé d'exercer leur activité en Algérie et qui ont procédé à la liquidation des engagements qu'elles ont contractés, Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités de cette liquidation.
Article 7
فتح المادةLes réserves techniques des entreprises visées à l'article premier ci-dessus continuent d'être calculées selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 1963, Nonobstant toutes dispositions contraires, les réserves techniques et les cautionnements afférents aux opérations d'assurances et de capitalisation réalisées sur le territoire algérien sont constituées et représentées, dans leur intégralité, par des valeurs algériennes dont la liste sera établie par arrêté du ministre des finances.
A titre transitoire le pourcentage des réserves techniques non représenté en valeurs algériennes sera obligatoirement reconverti en bons du trésor algérien, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 8
فتح المادةLe dépôt des valeurs représentatives des cautionnements et réserves techniques afférents aux opérations algériennes doit être réalisé dans le délai fixé à l'article précédent à la trésorerie générale à Alger ou dans un établissement agréé par le ministre des finances.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires de la législation en vigueur au 1er janvier 1963 sont expressément abrogées.
Article 10
فتح المادةLa présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances.
Ahmed FRANCIS.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-07
« Toutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées et notamment : la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurance exerçant une ac »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-07
« Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment: l'article 2 de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçan »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Loi n° 80-07
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
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Ordonnance n° 74-15
Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation Arrêté interministériel du 23 janvier 1974 portant nomination d'assurance des véhicules automobiles et au d'indemnisation des dommages
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Arrêté
Arrêté du 25 juillet 1968 autorisant le transfert du portefeuille de contrats d'une société d'assurances à la caisse algérienne d'assurances et de réassurances
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Arrêté
Arrêté du 7 septembre 1967 portant suppression de la commission attribuée aux intermédiaires d'assurances
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Ordonnance n° 66-127
Ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance
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Arrêté
Arrêtés des 28 mars et 3 mai 1966 portant mouvement de personnel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 avril 1966 portant obligation d'agrément pour les personnes qui présentent au public des opérations d'assurance et de capitalisation
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Décret n° 66-130
Décret n° 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert des pouvoirs du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles
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Ordonnance n° 66-129
Ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la Société algérienne d'assurance
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances « The employers liability assurance corporation limited »
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Arrêté
Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l'agrément de la société d'assurances La nationale »
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Arrêté
Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l'agrément de la société d'assurances < Rhin et Moselle »
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Arrêté
Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, p
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Arrêté
Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l'agrément de la société << assurances générales de Trieste et Venise
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Arrêté
Arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l'agrément de la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d'assurances
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1964 du ministre de l'économie nationale relatif à l'agrément de la société tunisienne d'assurances at de réassurances
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances < The New Zealand insurance company limited »
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances The New India assurance company limited >
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances <<< Eagle-star insurance company limited >
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1964 relatif à l'agrément de la compagnie d'assurances < New Hampshire insurance company
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Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d'assurances qui cessent d'exercer en République algérienne démocratique et populaire
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