Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés, par abréviation « F.G.A.S » ci-après désigné « le fonds ».
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le fonds a pour mission de supporter, dans la limite des ressources disponibles, tout ou partie des dettes nées des contrats d’assurance d’une société d’assurance en situation d’insolvabilité, dans le cas où les actifs de cette dernière se trouvent insuffisants.
Article 3
فتح المادةLe fonds intervient sur saisine de la commission de supervision des assurances, après rapport motivé du syndic administrateur judiciaire constatant l’insuffisance des actifs de la société défaillante.
Article 4
فتح المادةLa commission de supervision des assurances adresse au fonds un état nominatif des dettes de la société envers les assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance ou leurs ayants droit ainsi que toute pièce justificative accompagnant l’état.
Article 5
فتح المادةL’indemnisation des assurés, des bénéficiaires du contrat d’assurance ou de leurs ayants droit est effectuée par le fonds, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de dépôt de l’état visé à l’article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةSur proposition de la commission d’indemnisation des assurés, instituée par l’article 11 ci-dessous, un arrêté du ministre chargé des finances fixe les niveaux d’indemnisation mis à la charge du fonds.
Article 7
فتح المادةSont exclues de toute indemnisation par le fonds, les personnes physiques et morales suivantes : aadministrateurs, dirigeants, commissaires aux comptes, associés personnellement responsables, détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 1% du capital de la société défaillante et toutes personnes ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ; bsociétés et courtiers d’assurance agréés en vertu de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, à l’exception des contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients.
Sont également exclus les sinistres survenus après trente (30) jours à minuit, à compter de la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté du ministre chargé des finances portant retrait d’agrément à la société défaillante.
Article 8
فتح المادةLa gestion du fonds est confiée au fonds de garantie automobile, par abréviation F.G.A.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 Une convention de gestion entre le ministère chargé des finances et le fonds de garantie automobile définit les modalités et les frais de gestion du fonds.
Article 9
فتح المادةLes avoirs disponibles du fonds sont placés par le fonds de garantie automobile auprès du Trésor public. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général du fonds de garantie automobile conformément aux dispositions du présent décret et à la convention visée à l’article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général du fonds de garantie automobile :
— fournit à la commission visée à l’article 11 ci-dessous, les éléments comptables et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— élabore les comptes annuels du fonds ;
— adresse au ministre chargé des finances ainsi qu’à la commission, visée à l’article 11 ci-dessous, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds ;
— procède aux poursuites judiciaires contre : * les personnes ayant indûment perçu une indemnisation ; * les tiers responsables des sinistres ; et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités et les sommes dues par les tiers responsables.
Article 11
فتح المادةIl est créé une commission d’indemnisation des assurés, ci après désignée « la commission », composée comme suit :
— un représentant du ministre chargé des finances, président ;
— un représentant de la structure chargée des assurances au ministère des finances, membre ;
— deux représentants de l’association des sociétés d’assurance, membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général du fonds de garantie automobile.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLa commission est chargée :
— d’examiner les dossiers d’indemnisation ;
— de proposer, au ministre chargé des finances, les niveaux d’indemnisation ;
— de donner un avis pour tout ce qui concerne la gestion du fonds.
Article 13
فتح المادةLa commission se réunit pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour, sur convocation de son président.
Article 14
فتح المادةLe président de la commission est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Article 15
فتح المادةLa commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des trois quart (3/4), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Article 16
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux, signées par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial.
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations de la commission sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances.
Article 18
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
Article 19
فتح المادةLe directeur général du fonds de garantie automobile est responsable du fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il prépare les réunions de la commission et veille à l’exécution de ses délibérations ;
— il exécute les dépenses du fonds ;
— il suit le recouvrement des cotisations allouées au fonds ;
— il représente le fonds vis-à-vis des tiers ;
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 20
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par :
— une cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères agréées, dans la limite de 1% des primes émises nettes d’annulation,
— les produits des placements du fonds.
Le taux de la cotisation, les modalités de son versement ainsi que le délai de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLes dépenses du fonds sont représentées par : 8 avril 2009
— les indemnités octroyées aux assurés, aux bénéficiaires des contrats d’assurance ou à leurs ayants droit ;
— les frais des missions d’enquête et d’expertise relatives à l’étude des dossiers d’indemnisation ;
— les frais de gestion du fonds ;
— les indemnités octroyées aux membres de la commission d’indemnisation des assurés et dont le montant est fixé par voie réglementaire ;
— toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu’en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par le F.G.A.
Article 24
فتح المادةLes comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque année.
Article 26
فتح المادةAprès leur approbation par le ministre chargé des finances, le bilan et le rapport d’activités prévus à l’article 25 ci-dessus, sont communiqués à chaque société d’assurance et/ou de réassurance et succursale de société d’assurance étrangère agréées.
Article 27
فتح المادةLe fonds est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats et bénéficiaires des indemnités, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Le fonds est également subrogé dans les droits de la société défaillante en matière de créances détenues sur les réassureurs à concurrence des sommes exigibles.
Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de la société d’assurance défaillante aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA. 12 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 avril 2009
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le taux de cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées au fonds de garantie des assurés ainsi que les modalités de son versement et le délai de son recouvrement
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