ج.ر عدد 15 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES MINISTERE DE L’INTERIEUR Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation Arrêté interministériel du 23 janvier 1974 portant nomination d’assurance des véhicules automobiles et au d’indemnisation des dommages, p. 182. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL régime d’un chef de bureau, p. 186. Arrêtés des 17, 22, 23 et 24 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 186. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er février 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des services d’accueil à la Présidence du p. 186. Conseil, Décret du 31 janvier 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 187.

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 74-45 du 31 janvier 1974 portant création d’un certificat d’études élémentaires pour adultes, p. 188. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant création et organisation des études du diplôme de sciences politiques, p. 188. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 20 juillet 1973 portant création d’un nouvel hôpital à Tébessa, p. 189. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-48 du 31 janvier 1974 complétant le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, p. 189. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-49 du 31 janvier 1974 portant création de l’institut de technologie du froid, p. 190. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant cessation des activités de réassurances avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activités à la compagnie centrale de réassurance, p. 190. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 août 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Remchi, d’une superficie de 193,50 m2 et dévant être démoli en vue de l’élargissement de la R.N. 22, p. 191. Arrêté du 6 septembre 1973 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 8 mars 1971 portant affectation au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain d’une superficie de 1375 m2 sis à Bellevue-ouest, pour servir à l’aménagement d’un stade scolaire pour le C.E.G. Abdelmoumène, p. 191. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 191. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations exigées des sociétés d’assurances exerçant leurs activités en Algérie ; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opération d’assurance; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment ses articles 70, 71, 72 et 73; Ordonne : TITRE I DE L’OBLIGATION DE L’ASSURANCE Article 1°r. Tout propriétaire d’un véhicule doit, avant de le mettre en circulation, souscrire une assurance couvrant lés dommages causés aux tiers par ce véhicule. Le mot véhicule désigne dans le présent texte, tout véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques et leur chargement. Par remorques et semi-remorques, il faut entendre : 1º les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses; 2º tout appar il terrestre attelé à un véhicule terrestre à moter; 3º tout autre engin pouvant être assimilé, par voie de décret, aux remorques ou semi-remorques. Art. 2. L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance, est tenu pour les véhicules dont il est propriétaire ou dont il la garde, des obligations d’un assureur. Art. 3. - L’obligation d’assurance prévue par la présente ordonnance, ne s’applique pas à la circulation des chemins de fer. Art. 4. L’obligation d’assurance doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule ainsi que celle de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, à l’exclusion des garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions. Les personnes exclues, à l’alinéa 1er, du bénéfice de l’assurance couvrant le véhicule qui leur est confié, sont tenues de s’assurer, pour leur propre responsabilité et pour la responsabilité des personnes travaillant dans leur exploitation ou ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l’autorisation de toute autre personne désignée à cet effet, au contrat d’assurance pour les dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés et qu’ils utiliseraient dans le cadre de leur activité professionnelle. Art. 5. - Le contrat relatif à l’obligation d’assurance doit être souscrit auprès des entreprises habilitées à pratiquer les opérations d’assurance et ce, dans les conditions prévues par les lois et règlements subséquents en vigueur. Art. 6. - En cas d’aliénation du véhicule par l’assuré ou par son héritier, l’acquéreur de ce véhicule est soumis à l’obligation prévue à l’article 1º ci-dessus. En cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de produire ses effets, de plein droit, jusqu’à l’expiration du contrat au profit de l’héritier. Art. 7. Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, fixera les dispositions relatives :

19 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE aux documents attestant qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance et les sanctions attachées à la non-observation de cette obligation, à l’étendue du contrat d’assurance visé par la présente ordonnance, aux exclusions et déchéances de garantie pouvant être excipées par l’assureur, aux limites des effets du contrat, aux conditions relatives à l’assurance du véhicule dans le cadre de la circulatior internationale, TITRE II DE L’INDEMNISATION Section I Indemnisation des dommages corporels Art. 8. Tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu’elle n’aurait pas la qualité de tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable de l’accident. Cette indemnisation est également étendue au souscripteur et au propriétaire du véhicule. Elle pourra être étendue au conducteur du véhicule, auteur de l’accident, dans les conditions prévues à ‘ar.icle 13 ci-après. Art. 9. Pour toute indemnisation rejetée par une compagnie d’assurance, en raison d’une non-garantie ou d’une déchéance de garantie dont les cas seront précisés par décret, le fonds spécial d’indemnisation supportera le montant de ces dommages dans les conditions prévues au titre III de la présente ordonnance. Art. 10. L’indemnisation prévue aux articles précédents, ne peut se cumuler avec les indemnités pouvant être perçues par ces mêmes victimes au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, si cet accident est susceptible d’entraîner pour la victime une aggravation d’une incapacité permanente totale définitive due à un accident antérieur, la compagnie d’assurance, civilement responsable ou, à défaut, le fonds spécial d’indemnisation devra supporter les incidences de cette aggravation. Art. 11. En cas de confusion ou de concomitance ou de muitiplicité d’accidents ayant aéterminé des dommages corporels, l’indemnisation de ou des victimes sera prise en charge par le fonds spécial d’indemnisation, qui sera subrogé dans les dros des victimes, vis-à-vis de l’auteur de l’accident ou de la personne civilement responsable. Art. 12. - L’Etat, les wilayas, les communes et, d’une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents victimes d’un accident corporei de la circulation automobile, sont subrogés dans les droits de ceux-ci, à concurrence des sommes qu’ils ont versées ou mises en réserve à ce titre. Art. 13. S’il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l’article suivant, l’indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d’incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n’est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès. Art. 14. Si la responsabilité totale ou partielle de l’accident est déterminée par la conduite en état d’ivresse cu sous l’effet d’un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, le conducteur condamné, à ce titre, ne peut prétendre à aucune réparation. Ces dispositions ne sont pas, toutefois, applicables à ses ayants droit en cas de décès. Art. 15. Lorsque le véhicule a été volé, le voleur et les complices sont totalement exclus du bénéfice de l’indemnisation. Ces dispositions ne sont pas applicables à leurs ayants droit en cas de décès ainsi qu’aux tiers transportés ou à leurs ayants droit.

Art. 16. Les indemnisations dues au titre de la réparation des dommages corporels, sont effectuées en capital ou sous forme de rente, dans les conditions prévues à l’annexe de la présente ordonnance et doivent être fixées conformément au barème établi ċans cette annexe. Art. 17. Outre les indemnisations prévues à l’article 16 ci-dessus, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre au paiement par l’assureur ou, selon le cas, par le fonds spécial d’indemnisation: 1º des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que du coût des appareils de prothèse; 2º des frais d’assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers; 3º d’une indemnisation compensant les pertes de salaires ou des revenus professionnels pendant la durée de l’incapacité temporaire : 4º des frais de transport; 5º des frais funéraires. Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives. Art. 18. - Sont nulles et de nul effet, tc ites conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus à l’avance, d’assurer aux victimes d’accidents de la circulation ou à leurs ayants droit, le bénéfice des indemnités fixées au barème prévu à l’annexe de la présente ordonnance. Art. 19. Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les procédures relatives à l’enquête et à la constatation des dommages. Art. 20. Le mode d’évaluation des taux d’incapacité ainsi que leur révision, sont fixés par décret par référence à la législation en vigueur, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Section II Réparation des dommages matériels Art. 21. Aucun remboursement des dommages matériels causés à un véhicule, ne peut être effectué si le véhicule endommagé n’a pas fait l’objet d’une expertise préalable. Art. 22. Les conditions d’exercice, auprès des compagnies d’assurance, de la profession d’expert automobiles chargé d’estimer les dommages matériels causés à un véhicule du fait d’un accident de la circulation, feront l’objet d’un décret pris sur le rapport du ministre des finances. Art. 23. Pour exercer leur profession auprès des compagnies nationales d’assurance, les experts doivent être inscrits sur un tableau d’agrément arrêté par le ministre des finances. TITRE III DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Section I Dispositions générales Art. 24. L’objet du fonds spécial d’indemnisation, institué par l’article 70 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, est modifié comme suit: <<< Le fonds spécial d’indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l’accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ». Art. 25. - Les articles 71, 72 et 73 sont abrogés, à l’exception des dispositions relatives à la création du compte spécial n° 302.029 ouvert dans les écritures du trésor. Art. 26. Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par des auteurs non assurés

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1974 d’accidents corporels causés par un ou plusieurs véhicules, doit étre notifiée au fonds spécial d’indemnisation par le débiteur de l’indemnité. Art. 27. Le fonds spécial d’indemnisation est doté de la personnalité civile. Ses opérations sont retracées dans le compte spécial du trésor visé à l’article 25 ci-dessus. Art. 28. Le fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité mise à la charge de la personne responsable de l’accident ou de son assureur, dans les conditions prévues à l’article 31, alinéa 1ª ci-après. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 2 ci-après. Section II Droits et obligations du fonds Son champ d’application Art. 29. - Sauf en cas de déchéance de la garantie invoquée par l’assureur et non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, le fonds est tenu de prendre en charge dans tous les autres cas visés à l’article 24 ci-dessus, les indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels de la circulation, survenus sur le territoire national et causés par un ou plusieurs des véhicules tels que définis à l’article 1” de la présente ordonnance. Art. 30. Les victimes de ces accidents corporels ou leurs ayants droit sont tenus, pour bénéficier de l’intervention du fonds spécial d’indemnisation, de justifier: 1° soit qu’ils sont Algériens ou qu’ils ont leur domicile en Algérie, soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec l’Algérie un accord de réciprocité; 2º que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les conditions fixées par la présente ordonnance et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète par ailleurs; Si les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle au titre de ce même accident, le fonds spécial d’indemnisation ne prend en charge que le complément; 3° soit que l’auteur de l’accident est demeuré inconnu, soit s’il est connu et non assuré ou déchu de la garantie. qu’il se révèle totalement ou partiellement insolvabie après la transaction ou la décision de justice l’ayant condamné au versement de l’indemnité de réparation. Pour le fonds spécial d’indemnisation, l’insolvabilité du débiteur de l’indemnité résute d’une sommation de payer suivie de refus zu demeurée sans effet dans le délai d’un mois, à compter de sa signification. Art. 31. Outre l’exercice de l’action résultant de sa subrogation légale dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou la personne civilement responsable, le fonds spécial d’indemnisation pourra réclamer au débiteur de l’indemnite, des intérêts calculés au taux légal pour la période allant de la date du paiement des indemnités jusqu’à leur remboursement par le débiteur. Il pourra, de plus, réclamer à ce même débiteur, en cas d’exécution forcée, le remboursement des frais de justice à concurrence d’un plafond fixé à 1.000 DA. Section III Régime financier du fonds Art. 32 Les opérations financières du fonds sont retracées dans les écritures du compte spécial n° 302.029, ouvert dans les écritures du trésor; elles comprennent :

  1. En recettes :
  1. les contributions des responsables non assurés d’accidents: b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités: c) les produits des placements du fonds et les intérêts servis ur les fonds en compte courant du trésor : d) les majorations d’amendes dans le cadre des sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile; e) la contribution des assurés fixée à 2% du montant des primes nettes d’annulation et de taxe, y compris. leurs accessoires, encaissées au titre de l’assurance obligatoire ; f) le concours des entreprises d’assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche automobile » qu’ils exploitent à dut concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d’indernnisation; g) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d’indemnisation. Les contributions prévues aux alinéas a, det e ci-dessus, feront l’objet d’un décret pris sur le rapport du ministre des finances. 2° En dépenses : a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d’indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux entreprises d’assurances au titre des dossiers qu’ leurs seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins; b) les frais de fonctionnement et d’administration du fonds spécial d’indemnisation; c) les frais engagés au titre des reccurs. Section IV Fonctionnement et contrôle du fonds spécial d’indemnisation Art. 33. Le fonds spécial d’indemnisation est placé sous la tutelle du ministre des finances. Il est géré par les services chargés des assurances au ministère des finances. Art. 34. Les règles de fonctionnement et les mécanismes régissant l’intervention du fonds ainsi que les mesures transitoires, seront fixés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Art. 35. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE ANNEXE fixant le barème des indemnisations des victimes des accidents corporeis ou de leurs ayants droit I Salaire ou revenu de base. Le salaire ou revenu professionnel servant de base aux différentes catégories d’indemnisation qui suivent, ne peut excéder un montant annuel fixé à 24.000 DA. Les salaires à prendre en considération pour le calcul des indemnisations, sont nets d’impôts et d’indemnités non imposab.es de toute nature. Le revenu professionnel doit être entendu net de charges et d’impôts. Lorsque ce salaire ou ce reveru ne peut être justifié ou, dans l’eventualité où celui-ci se trouve inferieur à un minimum annuel de 4500 DA, l’indemnisation s’effectue sur cette dernière base. II ‘Calcul de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail. L’indemnisation de l’incapacité temporaire du travail s’effectue sur la base de 80% du salaire ou revenu professionnel de la victime.

19 février 1974 Ⅲ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ⅲ Frais médicaux et pharmaceutiques. Le remboursement ALGERIENNE 185 TABLEAU (Suite) des frais médicaux et pharmaceutiques s’effectue intégralement. Ceux-ci comprennent : Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes et en DA en DA d’auxiliaires médicaux, les frais de séjour à l’hôpital ou à la clinique, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’appareillage et de prothèse, les frais d’ambulance, les frais de garde, de jour et de nuit, les frais de transport pour se rendre chez le médecin lorsqu’ils sont justifiés par l’état de la victime. 15.300 1.300 19.700 1.520 15.500 1310 19.900 1.530 15.700 1.320 20.100 1.540 15.900 1.330 20.300 1.550 16.100 1.340 20.500 1.560 16.300 1.350 20.700 1.570 26.500 1.360 20.900 1.580 16.700 1.370 21.100 1.590 16.900 1.380 21.300 1.600 17.100 Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux 1.390 21.500 1.610 débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en 17.300 1.400 21.700 1.620 charge peut lui être délivrée par l’assureur. Lorsque l’état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin-conseii de l’assureur, nécessite des soins à l’étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l’étranger. IV- Base de calcul de l’incapacité permanente partielle. L’indemnisation de l’incapacité permanente partielle ou totale s’effectue sur la base du calcul au point suivant le tableau ci-après. Le capital constituif est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime par le taux d’incapacité permanente partielle ou totale. La valeur du point, pour les salaires compris entre les différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s’obtient par application de la règle proportionnelle. TABLEAU Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point en DA en DA 4.500 500 8.500 900 4.600 510 8.600 910 4.700 520 8.700 920 4.800 530 ខ.800 930 4.900 540 8.900 940 5.000 550 9.000 950 5.100 560 9.100 960 5.200 570 9.200 970 5.300 580 9.300 980 5.400 590 9.400 990 5.500 600 9.500 1.000 5.600 610 9.600 1.010 5.700 620 9.700 1.020 5.800 630 9.900 1.030 5.900 640 10.100 1.040 6.000 650 10.300 1.050 6.100 660 10.500 1.060 6,200 670 10.700 1.070 6.300 680 10.900 1.080 6.400 690 11.100 1.090 6.500 700 11.300 1.100 6.600 710 11.500 1.110 6.700 720 11.700 1.120 6.800 730 11.900 1,130 6.900 740 12.100 1.140 7.000 750 12 300 1.150 7.100 760 12.500 1.160 7.200 770 12.700 1.170 7.300 780 12.900 1.180 7.400 790 13.100 1.190 7.500 800 13 300 1.200 7.600 810 13.500 1.210 7.700 820 13.700 1,220 7.800 830 13.900 1.230 7.900 840 14.100 1.240 17.500 1.410 21.900 1.630 17.700 1.420 22.100 1.640 17.900 1.430 22 300 1.650 18.100 1.440 22.500 1.660 18.300 1.450 22.700. 1.670 18.500 1.460 22.900 1.680 18.700 1.470 23.100 1.690 18.900 1.480 23.300 1.700 19.100 1.490 23.500 1.710 19.300 1.500 23.700 1.720 19.500 1.510 23.900 à 24.000 1.730 Le montant annuel de la rente s’obtient en divisant le capital constitutif par le coefficient de rente apprécié selon l’âge de la victime d’après le barème prévu ci-après dans la présente annexe. Le calcul de l’indemnité à allouer aux mineurs non salariés, sera basé sur le salaire minimum. Lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en plus de la rente, une indemnité compensant la perte éventuelle des, allocations familiales versées par la sécurité sociale antérieurement à l’accident. V-Préjudice esthétique. L’intervention chirurgicale nécessitée par un préjudica esthétique, est indemnisée sans abattement jusqu’à concurrence de 2.000 DA. Au-delà de cette somme et jusqu’à un plafond de 10.000 DA, une participation de 50% reste à la charge de l’assureur, sans que l’indemnisation ne puisse excéder 6.000 DA. VI Indemnisation en cas de décès. En cas de décès de la victime, le capital constitutif est obtenu en multipliant par cent, la valeur du point correspondant au salaire ou au revenu professionnel de la victime, conformément au tableau ci-dessus (IV). La répartition du capital ou de la rente à servir, en cas de décès, s’effectue comme suit: conjoint (s): 30%, père et mère à charge: 10%, 1” et 2ème enfant mineur à charge: 15% chacun, 3ème enfant mineur et suivants à charge: 10% chacun, autres personnes à charge (au sens de la sécurité sociale): 10. Les enfants mineurs, orphelins intégraux, bénéficient à parts égales de la fraction d’indemnité prévue en cas d’accident pour le conjoint de la victime. En aucun cas, l’ensemble des pourcentages figurant ci-dessus, ne peut dépasser 100 du salaire ou du revenu professionnel annuel pris en considération. Si ce total dépassait 100%, la part revenant à chaque catégorie d’ayants droit ferait l’objet 8.000 850 14.300 1.250 d’une réduction proportionnelle. 8.100 860 14.500 1.260 8.200 870 14.700 L’indemnisation s’effectuera obligatoirement sous forme de 8.300 1.270 rente: 880 14.900 1.280 8.400 890 15.100 1.290

  • lorsque la victime a laissé des orphelins mineurs,

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA lorsque le capital constitutif de rente est supérieur ▲30 006 DA. VII- Plafond de la rente. La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit, ne peut, en aucun cas, excederle salaire ou revenu professionnel de la victime au moment de l’accident. VIII Indemnisation en cas de décès d’un enfant mineur. L’indemnisation, en cas de décès des enfants mineurs ne justifiant pas d’une activité professionnelle, s’effectue comme suit, au profit des père et mère ou du tuteur légal : -de 1 tour à 6 ans: 5.000 DA, de 6 ans à 21 ans: 10.000 DA. Cette indemnisation s’entend frais funéraires non compris. IX Cas exceptionnels. Les cas non prévus par le présent barème, seront indemnisés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. X Barème devant servir au calcul de la rente annuelle viagère. Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià is cient à la cient à la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 0 18,379 13 ans 17,974 26 ans 16,687 1 an 18,491 14 ans 17,895 27 ans 16,586 2 ans 18,560 15 ans 17,815 28 ans 16,476 3 ans 18,549 16 ans 17,470 29 ans 16,360 4 ans 18,519 17 ans 17,385 30 ans 16,238 5 ans 18,479 18 ans 17,305 31 ans 16,110 6 ans 18,431 19 ans 17,230 32 ans 15,976 7 ans 18,379 20 ans 17,158 33 ans 15,836 8 ans 18,322 21 ans 17,088 34 ans 15,689 9 ans 18,260 22 ans 17,018 35 ans 15,535 10 ans 18,195 23 ans 16,945 36 ans 15,374 11 ans 18,125 24 ans 16.867 37 ans 15,207 12 ans 18,051 25 ans 16,781 38 ans 15,033 REPUBLIQUE ALGEHIENNE 19 février 1974 Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià la cient à la cient la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 39 ans 14,853 60 ans 9,808 81 ans 3,960 40 ans 14,667 61 ans 9,517 82 ans 8,755 41 ans 14,476 62 ans 9,221 83 ans 3,560 42 ans 14,278 63 ans 8,922 84 ans 3,377 43 ans 14,072 84 ans 8,620 85 ans 3,209 44 ans 13,860 65 ans 8,315 86 ans 3,055 45 ans 13,639 66 ans 8,010 87 ans 2,915 46 ans 13.411 67 ans 7,706 88 ans 2,789 47 ans 13,176 68 ans 7,402 89 ans 2,673 48 ans 12,937 69 ans 7,101 90 ans 2,566 46 ans 12,694 70 ans 6,803 91 ans 2,460 50 ans 12,448 71 ans 6,509 92 ans 2,352 51 ans 12,201 74 ans 6,220 93 ans 2,237 52 ans 11,952 73 ans 5,936 94 ans 2,114 53 ans 11,700 74 ans 5,659 95 ans 1,977 54 ans 11,444 75 ans 5,391 96 ans 1,828 55 ans 11,185 76 ans 5,130 97 ans 1,656 56 ans 10,920 77 ans 4,878 98 ans 1,473 57 ans 10,650 78 ans 4,635 99 ans 1,233 58 ans 10,374 79 ans 4,401 100 ans 0,935 59 ans 10,094 80 ans 4,176 XI- Barème servant a l’assureur pour le calcul des réserves mathématiques des rentes temporaires. Age Coefficient Age Coefficient à la de à la de constitution rente constitution rente 0 à 1 an 7,224 8 à 9 ans 6,752 1 à 2 ans 9,781 9 à 10 ans 5,883 2 à 3 ans 10.095 10 à 11 ans 5,160 38 4 ans 9,847 11 à 12 ans 4,400 4 à 5 ans 9,460 12 à 13 ans 3,603 5 à 6 ans 8,959 13 à 14 ans 2,767 6 à 7 ans 8,419 14 à 15 ans 1,891 7 à 8 ans 7,840 15 à 16 ans 0,969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 1er février 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des services d’accueil à la Présidence du Conseil. Par décret du 1er février 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des services d’accueil, exercées à la Présidence du Conseil par M. Mokhtar Kerkeb. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté Interministériel du 23 janvier 1974 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 23 janvier 1974, M. Ahmed Zaaboub, administrateur de 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la sous-direction du personnel (ministère des finances). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 17, 22, 23 et 24 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 17 janvier 1974, les administrateurs stagiaires dont les noms suivent, sont réintégrés dans leurs fonctions aux dates ci-dessous indiquées : MM. Belkacem Boutaïba: wilaya de Annaba 3 novembre 1973. Brahim Boukherouba: wilaya de Saïda 30 octobre 1973. Sid Ahmed Reffad: wilaya de Saïda 2 novembre 1973. Kherredine Chérif : wilaya de Tiaret: 3 novembre 1973. Djamel Eddine Llamini wilaya de Sétif: 15 septe.nbre 1973. Smail Tiffoura: wilaya d’El Asnam: 15 septembre 1973.

19 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Mohamed Henni: wilaya d’El Asnam: 15 septembre 1973. Aïssa Chabira: wilaya de Annaba: 15 septembre 1973. Mostefa Choul : wilaya des Oasis : 16 septembre 1973. Saïd Lounis : wilaya de l’Aurès : 15 septembre 1973. Abdelatif Benzine: wilaya de la Saoura: 2 octobre 1973. Par arrêté du 22 janvier 1974, M. Brahim Benaziza est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 6 octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 22 janvier 1974, M. Athmane Gueddoura est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 5 décembre 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 26 jours, au 31 décembre 1973. Par arrêté du 22 janvier 1974, M. Ahmed Smal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, Indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois, au 31 décembre 1973. Par arrêté du 22 janvier 1974, M. Idir Khenniche est titularisé dans le corps des, administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1 juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 22 janvier 1974, M. Ahmed ben Abdelkader Merabet est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 23 juin 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 8 jours, au 31 décembre 1973. Par arrête du 23 janvier 1974, M. Kaddour Benazza est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1* échelon, indice 320, à compter du 10 juillet 1973. Par arrêté du 23 janvier 1974, M. Abdelhalim Benyellès, administrateur de 1er échelon, est muté du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses au ministère de l’intérieur, à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 24 janvier 1974, M. Smaïl Boudiaf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er août 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 5 mois, au 31 décembre 1973. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 31 Janvier 1974, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne :

Abderahman ould Ramdan, né le 26 janvier 1937 à Sidi Benyebka, commune de Gdyel (Oran); Ali ben Bassou, né en 1928 à El Kalaa, province de Ouarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs: Kheïra bent Ali, née le 6 février 1960 à Mascara (Mostaganem), Bouamrane ben Ali, né le 5 décembre 1961 à Mascara, Khaled ben Ali, né le 4 janvier 1964 à Mascara, Fatiha bent Ali, née le 17 janvier 1966 à Mascara, Smaïne ben Ali, né le 25 avril 1969 à Mascara (Mostaganem); Ali ben Mohamed, né le 9 mars 1945 à Tiaret et son enfant mineure: Bahia bent Ali, née le 1er juillet 1973 à Alger 4ème, qui s’appelleront désormais: Ben Mohamed Ali, Ben Mohamed Bahia; All ben Mohamed, né le 22 octobre 1925 à Alger lième ; Atallah Mohammed, né en 1938 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Kada Abdallah, né le 9 septembre 1963 à Douéra (Alger), Kada Nasreddine, né le 23 septembre 1964 à Douéra, Kada Rachida, née le 15 janvier 1967 à Douéra, Kada Yahia, né le 2 octobre 1968 à Douéra, Kada Aicha, née le 12 décembre 1970 Douéra (Alger); Benbelal Laïd, né en 1894 à Béni-Guil (Maroc); Benhamou Mohamed, né le 9 août 1935 à Aïn Témouchent (Oran); Benkhedim Khemaïs, né le 15 mai 1915 à El Fahs, Gouvernorat de Béja (Tunisie) et ses enfants mineurs: Benkhedime Zakia, née le 19 décembre 1952 à Tunis (Tunisie), Benkhedime Loutfi, né le 27 juin 1956 à Denden, La Manouba (Tunisie); Benkhedime Najet, née le 15 juin 1949 à Tunis (Tunisie); Bou-Dallah Ahmed, né en 1920 au douar Bou-Chfaa, fraction N’gassa, province de Taza (Maroc) et son enfant mineure: Saadia bent Ahmed, née le 4 juin 1958 à Bou Saada (Médéa); Bourhassa Abdelkader, né le 11 mai 1916 à Tlemcen; Chami Brini, né en 1930 à Casablanca (Maroc) et ses enfants mineurs: Chami Mohammed, né le 24 décembre 1964 à Oran, Chami Mustapha, né le 27 décembre 1965 à Es Senia (Oran), Chami Abdelkrim, né le 29 août 1967 à Es Senia, Chami Fatima, née le 11 décembre 1968 à Es Senia (Oran); Chérif Mahrezia, épouse Benkhedim Khemaïs, née le 15 avril 1914 à La Manouba (Tunisie); Chérifa bent Mohammed, épouse Fekkal Mohammed, née en 1930 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Fekkai Chérifa; Douzi Mohamed, né en 1921 à Aïn Tolba (Oran); Fakir Ahmed, né en 1940 à Benchaïb, commune de Remchi (Tlemcen); Faradji Zahra, née le 13 août 1922 à Aïn Témouchent (Oran); Ghali El Bou, né en 1913 à Ksar Manouga, fraction Oued Ifli, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Ghali Mohammed, né le 10 juillet 1954 à Béchar, Ghall Khedidja, née le 14 août 1956 à Béchar, Ghali Fatiha, née le 2 octobre 1958 à Béchar, Ghali Malika, née le 9 août 1965 à Béchar, Ghali Abdelbaki, né le 15 janvier 1969 à Béchar (Saoura); Hamadi Mohammed, né le 3 avril 1950 à Saïda ; Houmade ould Lakhdar, né en 1920 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Houmade : Lahouaria bent Hamed, née le 29 juin 1936 à Oran; Layachi Thaous, épouse Benyoucef Abdelkader, née le 3 février 1939 à El Malah (Oran); Louazzani ould Ali, né en 1920 à Ksar El Kenz (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatima-Houria bent Louazzani, née le 21 février 1959 à Tlemcen, Ali ould Louazzani, né le 8 novembre 1960 à Aïn Youcef (Tlemcen), Abdelghani ould Louazzani, né le 29 septembre 1962 à Aïn Youcef, Abdelkader ben Lahcini ould Louazzani, ne le 25 août 1964 à Aïn Youcef, Haddou, né le 28 novembre 1937 à Saïda ; Souad bent Louazzani, née le 24 juin 1966 à Aïn Youcef ,

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Boumédiène ould Louazzani, né le 18 décembre 1969 à Aïn Youcef (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Safraqui Louazzani, Safraoui Fatima-Houria, Safraoui Ali, Safraoui Abdelghani, Safraoui Lahcini, Safraoui Souad, Safraoui Boumediène ; Maanen ben Ahmed, né en 1900 à Béni-Sidel, province de Nador (Maroc); Mebtoul Milouda, épouse Ferdi Mohammed, née en 1935 à Béni Mishel, commune de Nédroma (Tlemcen); M’Hamed ben Mohamed, né le 6 mai 1940 à Oran; Mimoun ben Mohamed, né le 29 septembre 1935 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Allal Mimoun; Moha ben Ahmea, né en 1911 à Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Moha, née le 21 janvier 1953 à Oran, Mokhtaria bent Moha, née le 30 novembre 1956 à Oran, Kadda ben. Moha, né le 20 août 1958 à Oran, Mohammed ben Moha, né le 17 décembre 1959 à Oran, Djamila bent Moha, née le 26 février 1962 à Oran, Tayeb ben Moha, né le 24 novembre 1963 à Oran, Ahmed ben Moha, né le 19 juillet 1965 à Oran, Yamina bent Moha, née le 20 avril 1968 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bensalah Moha, Bensalah Aïcha, Bensalah Mokhtaria, Bensalah Kadda, Bensaiah Mohammed, Bensalah Djamila, Bensalah Tayeb, Bensalah Ahmed, Bensalah Yamina; Mohamed ben Mohamed, né en 1913 à Tabouda, Temsaman, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mustapha ben Mohamed, né le 7 octobre 1956 à El Biar (Alger), Haciba bent Mohamed, née le 5 juin 1958 à E! Biar, Rachid ben Mohamed, né le 6 janvier 1961 à. El Biar (Alger); Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, né en 1929 à Ksar Maadid Abadla, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants nineurs: Safia bent Mohamed, née le 29 novembre 1954 à El Ançor (Oran), Abdelkader ben Mohamed, né le 1er octobre 1956 à El Ançor, Kaddour ben- Mohamed, né le 20 décembre 1958 à El Ançor, Mokhtar ben Mohamed, néle 17 mai 1961 à El Ançor, Aïcha bent Mohamed, née le 22 novembre 1963 à El Ançor, Kheïra bent Mohamed, née le 25 mars 1966 à Bou Tlélis (Oran), Jamila bent Mohamed, née le 6 juillet 1968 à Bou Tlélis, Hasnia bent Mohamed, née le 10 janvier 1972 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appelleront désormais : Benkaddour Mohamed, Benkaddour Safia, Benkaddour Abdelkader, Benkaddour Kaddour, Benkaddour Mokhtar, Benkaddour Aïcha, Benkaddour Kheïra, Benkaddour Jamila, Benkaddour Hasnia.; Rahali Ahmed, né le 14 juin 1932 à Oran et ses enfants mineures: Rahali Yamina, née le 6 novembre 1953 à Oran, Rahali Nacira, née le 10 janvier 1957 à Oran, Rahali Lahouaria, née le 14 octobre 1959 à Oran, Rahali Kerima, née le 22 juillet 1961 à Oran; Rahma bent Mohamed, veuve Attari Belkacem, née en 1923 à Aïn Tolba (Oran); Rbiha bent Abdeldjebbar, épouse Bendjedid Djelloul, née en 1930 à Ouled Farès, Tendrara, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Bendjedid Rebiha ; Si Ali Fatima, épouse Ali ben Bassou, née en 1939 à Tighennif (Mostaganem); Soussi Fatma, épouse Adjroudi Brahim, née en 1928 à Béni Saf (Tlemcen). MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 74-45 du 31 1 janvier 1974 portant création d’un certificat d’études élémentaires pour adultes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et Decondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1974 Vu le décret n° 65-158 du 1er juin 1965 portant création d’un certificat d’études primaires élémentaires pour adultes; Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat d’études élémentaires pour adultes destiné à sanctionner les études élémentaires des adultes. Art. 2. Le certificat d’études élémentaires pour adultes, dont les épreuves sont subies en langue nationale, confère l’équivalence avec le certificat d’études élémentaires décerné aux élèves de l’enseignement élémentaire. ام Art. 3. Les candidats au certificat d’études élémentaires pour adultes doivent être âgés de plus de 16 ans au 1er janvie de l’année de l’examen, Art. 4. Le nombre de sessions, la nature, la durée, la notation des épreuves, les modalités de déroulement de l’examen ainsi que les conditions d’mission sont définis par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret no 65-158 du 1er juin 1965 susvisé. Art. 6. - Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant création et organisation des études du diplôme de sciences politiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Il est créé un diplôme de sciences politiques. Art. 2. - La durée des études, en vue du diplôme de sciences politiques, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de sciences politiques doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de sciences politiques, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 6. Les programmes et l’organisation des enseignements seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

19 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DES EXAMENS Art. 7. - Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 9. Nul étudiant ne pourra obtenir le diplôme de sciences politiques, s’il n’a pas satisfait à l’ensemble des examens et des obligations scolaires prévus pour l’accession à ce diplôme. Art. 10. Le diplôme de sciences politiques est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui aurent satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ce diplôme. TITRE IV 1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1973-1974. Art. 12. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue du diplôme de sciences politiques pour les étudiants qu’ ont accédé aux études de sciences politiques avant l’année universitaire 1973-1974. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieure de sciences politiques. Art. 14. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 15. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 20 juillet 1973 portant création d’un nouvel hôpital à Tébessa. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie, modifié par le décret. n° 61-569 du 5 juin 1961, ensemble les textes pris pour son application et notamment l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à la création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression des établissements hospitaliers de l’Algérie; Vu le décret n” 73-61 du 3 avril 1973 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des hôpitaux et les centres d’assistance médicale gratuite qui leur sont rattachés; Vu l’arrêté du 6 février 1958 relatif à la détermination de la capacité réglementaire et de la capacité technique des, hôpitaux et hospices publics de l’Algérie ; Vu le dossier présenté par la direction de la santé de la wilaya de Annaba; Sur proposition du directeur de l’infrastructure et du budget, REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Arrête : 1 Article 1er. Il est créé un hôpital dénommé « hôpital docteur Khaldi Azzouz » à Tébessa. Art. 2. Ce nouvel hôpital, érigé en établissement public doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, est soumis à la législation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 et des textes subséquents relatifs aux hôpitaux et hospices publics d’Algérie. Art. 3. Le nouvel hôpital reçoit, en dotation, les terrains, bâtiments, droits immobiliers et mobiliers ainsi que le matériel figurant à l’inventaire le jour de l’ouverture. Art. 4. La capacité technique, la catégorie de l’hôpital et l’effectif autorisé du personnel, seront arrêtés ultérieurement. Art. 5. L’ancien hôpital d’une capacité technique de 430 lits est transformé en service annexe du nouvel hôpital docteur Khaldi Azzouz » et est, de ce fait, placé sous l’administration de la commission administrative et du directeur de ce dernier établissement. Art. 6. Le nouvel hôpital reçoit, en dotation, tous les biens, meubles et immeubles, servant au fonctionnement de l’ancien hôpital auquel il se substitue. Il est subrogé dans tous les droits et obligations de cet établissement dont il prend également en charge l’actif et le passif. Les dons et legs ayant une affectation déterminée ruçus par ledit établissement, sont reportés avec la même affectation sur le nouvel hôpital. Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa signature. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 9. - Le directeur de l’infrastructure et du budget, le wali de Annaba et le directeur de la santé de la wilaya de Annaba, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1973. } P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-48 du 31 janvier 1974 complétant le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés du régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse; Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, est complété par un article 2 bis ainsi conçu :

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Art. 2 bis - Les travailleurs algériens exerçant une activité salariée à l’étranger peuvent adhérer, à titre individuel, au régime de retraite complémentaire, en versant la double cotisation afférente au salaire perçu au titre de cette activité ». Art. 2. Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1973. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-49 du 31 janvier 1974 portant création de l’institut de technologie du froid. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Décrète : TITRE I CREATION Article 10г. Il est créé, sous la dénomination d’institut de technologie du froid », par abréviation « I.T.F. », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’institut est chargé d’assurer la formation des techniciens moyens et leur spécialisation pour la satisfaction des besoins du secteur commercial en matière de conservation sous régime du froid, d’entreposage et de distribution. Il peut également assurer la formation et le perfectionnement des agents en activité dans le secteur du froid. Art. 4. Les modalités de formetion des élèves stagiaires et la gestion du personnel de l’institut, sont régies par les articles 4 à 13 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1989 susvisée. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. - L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration composé comme suit: le président désigné par le ministre du commerce, le vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan,

- trois représentants des utilisateurs désignés par le ministre du commerce, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre de ‘industrie et de l’énergie.

  • un ceprésentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1974 un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre, du travail et des affaires sociales, un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), deux enseignants de l’institut élus par le personnel de formation, deux représentants élus des élèves stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence est utile aux délibérations. Art. 6. Les modalités de fonctionnement et de délibération du conseil d’administration, sont regies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. L’institut est dirigé par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Le rôle et les attributions du directeur de l’institut de technologie du froid, sont définis par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Le directeur est assisté d’un secrétaire général chargé de l’administration génerale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre du commerce. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 8. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’institut est désigné par le ministre des finances. Art. 9. Le budget approuvé par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation du ministre du commerce, puis transmis au contrôleur financier dans le délais fixés par la législation en vigueur. Art. 10. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous developpements et explicacions utiles sur la gestion financière de l’etablissement, est soumis par le directeur de l’instiut au conseil d’administration à sa première séance o: dinaire de l’année. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre du commerce et du ministre des finances, avec les observations du conseil d’administration. Art. 11. Des textes ultérieurs préciseront. en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 12. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du present décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne democratique et populac. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant cessation des activités de réassurances avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activités à la compagnie centrale de réassurance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 31 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

19 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’ordonnance n° 73-54 du 1er octobre 1973 portant création de la compagnie centrale de réassurance et approbation de ses statuts, et notamment les articles 5 et 6 de ces statuts; Décrète : Article 1º. Les organismes nationaus d’assurance, les caisses d’assurances et les pools inter-sociétés cesseront toute activité en matière de réassurance avec l’étranger à compter du 31 décembre 1973, au profit de la compagnie centrale de réassurance, conformément aux articles 5 et 6 des statuts de cette compagnie annexés à l’ordonnance n° 73-54 du 1er octobre 1973 susvisée. Art. 2. Les organismes visés à l’article précédent sont :

la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, la caisse algérienne d’assurance, la caisse nationale de mutualité agricole, la mutuelle assurances algériennes des travailleurs de l’éducation et de la culture. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 août 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Remchi, d’une superficie de 193,50 m2 et devant être démoli en vue de l’élargissement de la R.N. 22. Par arrêté du 23 août 1973 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tlemcen), un immeuble, bien de l’Etat, extrait du lot n° 258/2 du plan cadastral sis à Remchi et devant être démoli sur une longueur de 77,40 m et une largeur de 2,50 m, soit une superficie de 193,50 m2, en vue de l’élargissement de la R.N. 22, tel au surplus qu’il est désigné au plan joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 6 septembre 1973 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 8 mars 1971 portant affectation au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain d’une superficie de 1375 m2 sis à Bellevue-ouest, pour servir à l’aménagement d’un stade scolaire pour le C.E.G. Abdelmoumène, Par arrêté du 6 septembre 1973 du wali de Constantine, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 8 mars 1971 portant affectation au profit du ministère des enseignements primaire ‘et secondaire, d’un terrain domanial d’une superficie de 1375 m2 sis à Bellevue-ouest, dépendant du lot n° 295 du plan cadastral section D, lequel lot dépend d’un immeuble de plus grande étendue, d’une contenance de 38 ha 31 a 30 ca, pour servir à l’aménagement d’un stade scolaire pour le C.E.G. Abdelmoumène. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international restreint n° 1/74 Un appel d’offres international restreint est lancé pour la mise en œuvre d’un système radar d’approche à Alger et Oran. Cet appel d’offres concerne les lots suivants :

  1. Etude de site.
  2. Etude opérationnelle.
  3. Fourniture d’une tête radar primaire pour Alger et Oran.
  4. Fourniture d’une tête radar secondaire pour Alger et Oran.
  5. Fourniture de l’équipement de visualisation pour Alger et Oran. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au service financier de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), avenue de l’Indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 avril 1974. INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES Cité HLM Gambetta Oran Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériel de pièces de maintenance météorologique. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité des H.L.H., Gambetta, bloc D1 à Oran. Les offres doivent parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention << appel d’offres », avant le 15 mars 1974, le cachet de la poste faisant foi. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Construction d’un tribunal à Aïn Defla Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un tribunal à Aïn Defla. Les travaux porteront sur les lots ci-après : Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie bois

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1974 Menuiserie métallique Plomberie sanitaire Volets roulants Electricité Peinture vitrerie Chauffage. Les offres, accompagnées des pièces fiscales requises par la législation en vigueur ainsi que les références et qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au wali d’El Asnam (service des marchés), sous double pli cacheté, portant la mention « à ne pas ouvrir soumission tribunal Aïn Defla » avant le 1er mars 1974. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés auprès de M. Datta Dante, architecte, 117, rue Didouche Mourad Alger, tél. 60.32.27. WILAYA D’EL ASNAM Direction de l’infrastructure et de l’équipement Programme spécial Opération n° 07.88.11.3.14.01.01 Construction d’un centre d’A.T.S. à El Asnam Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre d’A.T.S. à El Asnam. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès du bureau d’études TESCO, 12, Bd Mohamed V à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et qualifications professionnelles, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au wali d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, avec la mention suivante à ne pas ouvrir, appel d’offres, centre d’A.T.S. à El Asnam. La date limite de dépôt des offres est fixée au 28 février 1974. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ALGER Direction de l’infrastructure et de l’équipement Sous-direction de la construction Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de la falaise sud et ouest du terrain où est située la salle omnisports d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez M. H. Baudot, architecte, demeurant à Hussein Dey, 34, rue des frères Mokhtari, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement ne la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, avant le 8 mars 1974 à 18 heures, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’une caserne des douanes à Skikda: Lot n° 3: Menuiserie - bois Lot no 7: Plomberiechauffage Lot n° 8: Electricité Lot no 10: Ascenseur Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée, avant le lundi 4 mars 1974 à 17 heures 30, Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION ET DE MONTAGE DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE < SONELEC >>> Appel d’offres international nº 138 La SONELEC lance un appel d’offres international pour la fourniture de câbles divers (électriques et téléphoniques). Les sociétés et entreprises intéressées doivent s’adresser pour le retrait des cahiers des charges à la SONELEC, direction commerciale, Gué de Constantine, Kouba, Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « appel d’offres nº 138, à ne pas ouvrir ». La date limite des offres est fixée au 25 février 1974. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE sous-direction des bâtiments Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension de l’hôtel des postes de Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à ALGETUDES, 39, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Les offres établies << hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des attestations de qualification, devront parvenir à la sous-direction des bâtiments, ministere des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication du présent avis. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « soumission à ne pas ouvrir », appel d’offres concernant l’extension de l’hôtel des postes de Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek