Arrêté du 18 mars 1981 fixant la forme des documents visés aux articles 7 et 9 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
Article 1er
فتح المادةLes caractéristiques de l'attestation d'assurance automobile prévue à l'article 7 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 susvisé sont les suivantes :
1) Dimensions : 155 mm x 85 mm;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 339
2) Couleur:
a) Jaune,
b) croissant et étoile blanes, en surfin le mot monopole;
3) Mentions obligatoires :
a) dénomination et adresse de la société d'assurance de l'Etat et référence de l'acte l'habilitant à pratiquer l'assurance automobile;
b) cachet et signature de l'assureur;
c) nom, prénoms et adresse de l'assuré ;
d) période de validité de l'assurance;
e) numéro de police;
f) caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro dans la série du type;
g) remorque ou semi-remorque: marque, genre, type, numéro d'immatriculation:
h) < ce document constitue une présomption légale de garantie à la charge de l'assureur > (article 11 du décret n° 80-34 du 16 février 1980).
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques de l'attestationfrontière visée à l'article 9 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 sont les suivantes :
1) Dimensions : 270 mm x 210 mm;
2) Couleur :
a) jaune,
b) croissant et étoile blancs, en surfin le mot monopole;
3) Mentions obligatoires :
a) dénomination et adresse de la société d'assurance de l'Etat et référence de l'acte l'habilitant à pratiquer l'assurance automobile;
b) cachet, date et signature du bureau de souscription ou de toute autre autorité habilitée par la réglementation ayant délivré l'attestation d'assurance frontière;
c) nom du titulaire et adresse dans le pays d'origine;
d) période de validité de l'attestation;
e) numéro de l'attestation;
f) caractéristiques du véhicule : marque, numéro du moteur ou du châssis, numéro d'immatriculation, sigle international, remorque ou semi-remorque avec marque et numéro d'immatriculation;
g) tarif;
h) prime payée;
i) la présente attestation d'assurance frontière doit être présentée à toute réquisition des autorités algériennes, 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
• République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1981.
M'Hamed YALA.
MINISTERE DE LA SANTE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.