Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative à l'indemnisation consécutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 15 août 1990
Article 2
فتح المادةPour l'instruction des demandes d'indemnisation, il est institué quatre (04) commissions ad'hoc et une commisssion de recours.
Chaque commission ad'hoc est composée de :
- un représentant du ministre des affaires sociales, président, un représentant du ministre chargé des finances, membre, deux médecins, membres.
La commission nationale de recours est composée de: un magistrat, président, un représentant du ministre des affaires sociales, membre, un représentant du ministre chargé des finances, membre,
- deux médecins, membres.
Les médecins membres des commissions ad'hoc et de la commission nationale de recours sont désignés par le ministre de la santé.
Le magistrat, président de la commission nationale de recours, est désigné par le ministre de la justice.
Article 3
فتح المادةLes dossiers d'indemnisation sont déposés, dans un délai de deux années au plus tard à compter de la date de publication de la présente loi, auprès de l'une des commissions ad'hoc visées à l'article 2 de la présente loi.
Article 4
فتح المادةLe dossier d'indemnisation comporte : une demande établie par l'intéressé ou les ayants droit. l'ensemble des pièces médicales ou actes d'état civil constatant les dommages subis.
Article 5
فتح المادةAux fins d'instruction du dossier, la commission ad'hoc, visée à l'article 2 ci-dessus, peut demander ou recevoir tout témoignage sur les circonstances et les causes du dommage.
Elle peut également faire appel à tout expert ou spécialiste susceptible d'éclairer ses travaux.
Article 6
فتح المادةLa commission ad'hoc se prononce, dans un délai de 3 mois après achèvement des procédures d'instruction, sur les droits à l'indemnisation et les taux y afférents, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةToute contestation des décisions de la commission ad'hoc est portée devant la commission nationale de recours, instituée par l'article 2 de la présente loi, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale de recours doit statuer dans un délai de six mois à dater de sa saisine.
Ses décisions sont susceptibles d'un recours en premier et dernier ressort, auprès de la Cour suprême, suivant les formes et délais prévus par la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes taux d'indemnisation et leur mode de calcul sont ceux fixés par l'ordonnance n° 74-15 du 10 janvier 1974 susvisée.
En outre, l'éventuelle répartition de l'indemnité allouée est effectuée conformément aux dispositions de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. ler alinéa........sans changement. 2ème alinéa. ..sans changement.
Toutefois, les indemnités accordées avant la promulgation de la présente loi aux victimes visées à l'article 9 de la loi n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990, susvisée, continueront à être servies selon les taux, les montants et les modalités qui leur ont été appliqués à la date de liquidation de ces indemnités.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 3 de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".
Article 10
فتح المادةLes indemnités sont imputées sur le fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 122 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 susvisée.
Article 11
فتح المادةLes frais de fonctionnement des commissions ad'hoc et de la commission nationale de recours ainsi que les honoraires d'experts et spécialistes sont imputés au budget général de l'Etat et sont prévus au budget du ministère chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1990.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-28
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter l'article 9 de la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l'indemnisation consécutive à la loi n° 90-19 du 24 Moharram 1411 c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Ordonnance n° 96-28
Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 code de commerce. modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l'indemnisation conséćutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990
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Décret exécutif n° 96-318
Décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 du conseil national de la comptabilité septembre 1996 portant création et organisation
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