Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 2
فتح المادةLorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent d'un organisme public, ou d'une personne qui lui est assimilée, est imputable à un tiers, cet organisme dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations servies ou à servir à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie,
Article 3
فتح المادةCette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service, les frais médicaux et pharmaceutiques, le capital-décès, les arrérages des rentes viagères d'invalidité, des rentes servies aux ayants droit, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Article 4
فتح المادةLe remboursement par le tiers responsable des arrérages de rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la rente suivant les barèmes prévus par la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةA l'exception de l'action appartenant à l'organisme public, lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par son agent dans les conditions fixées par les dispositions législatives et statutaires régissant ce dernier, l'action prévue à l'article 2 de la présente ordonnance, est exclusive de toute autre action de l'organisme public contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie. 26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةSi la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'organisme public, à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant quatre ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Article 7
فتح المادةLe règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit, ne peut être opposé à l'organisme public qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que quatre mois après la réception de cette lettre,
Article 8
فتح المادةSi, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime, de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement, une indemnité provisionnelle.
Article 9
فتح المادةLorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'organisme public peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des réparations civiles correspondant des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance ne l'ordonnance dérogent n pas ° 66-183 , le du cas 21 échéant, aux règles prévues par juin 1966 et les textes subséquents.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront fixées, s'il y a lieu, par voie de décret.
Article 12
فتح المادةIl sera procédé, en tant que de besoin, à la codification ou à l'adaptation des textes législatifs et réglementaires concernant l'action en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics, visés à l'article 1 ci-dessus, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et des affaires sociales et des ministres concernés.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance prend effet à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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