Décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 231 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances.
L’organe ci-dessus cité est dénommé « Bureau spécialisé de tarification en assurances », par abréviation « B.S.T », ci-après désigné “ le bureau”. 25 Chaâbane 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2009
Chapitre 1 — Composition
Article 2
فتح المادةLe bureau est présidé par le représentant du ministre chargé des finances. Il est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère du commerce ;
— deux (2) représentants de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance ;
— un expert en assurances désigné par le ministre chargé des finances.
Les membres du bureau sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Le président du bureau peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du bureau.
Chapitre 2 — Organisation
Article 3
فتح المادةPour exercer ses missions, le bureau est doté d’un secrétariat dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du bureau.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 231 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le bureau a pour objet notamment d’élaborer des projets de tarifs, d’étudier et d’actualiser les tarifs d’assurance en vigueur.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le bureau peut être consulté par l’administration de contrôle des assurances pour toutes les questions liées à la tarification des opérations d’assurances et tout litige né de l’application ou de l’interprétation des tarifs ou des paramètres de tarification.
Article 6
فتح المادةEn matière d’assurance obligatoire, le bureau peut proposer des tarifs ou des paramètres de tarification.
En matière d’assurance facultative, le bureau peut proposer des tarifs de référence.
Article 7
فتح المادةPour l’exercice de ses missions, le bureau saisit les sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour toutes informations nécessaires à la tarification.
Chapitre 3 — Fonctionnement
Article 8
فتح المادةLe bureau se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de trois (3) de ses membres.
Article 9
فتح المادةLe bureau délibère notamment sur :
— le budget du bureau ;
— le rapport d’activités annuel du bureau ;
— les états prévisionnels des ressources et des dépenses, le bilan et les comptes annuels de gestion du bureau ;
— l’organisation et l’organigramme du bureau ;
— le règlement intérieur du bureau ;
— la rémunération du personnel.
Le bureau adopte son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe bureau ne peut délibérer valablement qu’en présence, au moins, de trois (3) de ses membres.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le bureau se réunit dans les huit (8) jours qui suivent. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du bureau sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations du bureau sont adressés, pour approbation au ministre chargé des finances, dans le mois qui suit la réunion.
Les résolutions du bureau deviennent exécutoires un mois après leur envoi au ministre chargé des finances, sauf cas de rejet.
Article 13
فتح المادةLes ressources du bureau sont constituées par :
— une contribution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées. Les taux et les modalités de versement de la contribution seront précisés par instruction du ministre chargé des finances conformément à l’article 161 de la loi de finances pour 1996 ;
— les produits des placements des excédents du bureau.
Article 14
فتح المادةLes dépenses du bureau comprennent :
— les frais de fonctionnement du bureau ;
— les frais d’études et d’expertise.
Article 15
فتح المادةL’exercice financier du bureau est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 18
فتح المادةLe bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque année.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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