Décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 272 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries auprès des sociétés d'assurances.
CONDITIONS D'EXERCICE
Article 2
فتح المادةL'activité d'expertise et de commissariat d'avaries telle que définie par les articles 269 et 270 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée peut être exercée par des personnes physiques ou morales, auprès des sociétés d'assurances.
Elle est soumise à un agrément délivré par l'association des sociétés d'assurances.
Article 3
فتح المادةLa décision d'agrément précise la spécialité.
Elle est notifiée aux intéressés par le président de l'association des sociétés d'assurances.
Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Les experts et les commissaires d'avaries agréés sont inscrits sur la liste ouverte à cet effet. Cette liste est communiquée aux sociétés d'assurances et affichée en tout endroit que l'association jugerait nécessaire.
Article 4
فتح المادةL'agrément visé à l'article 2 du présent décret est subordonné à la constitution d'un dossier comprenant :
1. Pour les personnes physiques : une demande précisant la spécialité sollicitée,
- Les titres, diplômes et tout autre document, justifiant la qualification professionnelle en rapport avec la spécialité demandée et une expérience professionnelle permettant l'exercice des missions à la charge de l'expert ou du commissaire d'avaries, la disposition d'un local permettant l'exercice de la profession, un extrait de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3.
2. Pour les personnes morales qui doivent être de droit algérien : une demande écrite de la société précisant la spécialité sollicitée, un exemplaire des statuts de la société, un récépissé d'inscription au registre de commerce, titres, diplômes ou attestation justifiant la capacité professionnelle des intervenants.
OBLIGATIONS
Article 5
فتح المادةLes experts et les commissaires d'avaries agréés sont tenus, sous peine de sanctions prévues à l'article 11 ci-après : de n'avoir aucune activité incompatible avec la profession ou avec la mission qui leur est confiée. d'exercer avec diligence leurs missions conformément aux usages et coutumes de la profession.
Article 6
فتح المادةL'expert et le commissaire d'avaries sont tenus au secret professionnel et au respect des règles de la profession.
MISSIONS
Article 7
فتح المادةL'expert et le commissaire d'avaries ont pour mission générale de :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 9 rechercher les causes du sinistre et d'établir sa matérialité, déterminer la nature et l'étendue des dommages, estimer et/ou évaluer le dommage, établir un rapport sur l'ensemble des constatations.
Article 8
فتح المادةOutre les missions ci-dessus, le commissaire
· d'avaries est habilité :. à recommander les mesures conservatoires dans. l'interêt des propriétaires de la cargaison et de l'assureur, à entreprendre toutes actions visant à la prévention des dommages causés aux marchandises.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
فتح المادةL'expert ou le commissaire d'avaries agréé auprès des sociétés d'assurances est désigné conformément aux conditions fixées au contrat d'assurance.
L'expert ou le commissaire d'avaries est tenu de remettre une copie de son rapport à l'assureur et à l'assuré dans le délai prévu aux conditions générales du contrat d'assurance.
Article 10
فتح المادةL'expert et le commissaire d'avaries ont droit à des honoraires fixés par le barème établi par l'association des sociétés d'assurances et homologué par le ministère chargé des finances.
Article 11
فتح المادةL'expert et le commissaire d'avaries peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension ou de radiation par l'association des sociétés d'assurance sur rapport motivé de la société d'assurance ou de l'assuré.
La décision de radiation entraîne systématiquement le retrait de l'expert ou du comissaire d'avaries de la liste visée à l'article 3 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes experts et les commissaires d'avaries exerçant auprès des sociétés d'assurances, à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret, doivent régulariser, dans un délai d'une année, leur situation conformément aux présentes dispositions.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-220
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 07-220
Décret exécutif n° 07-220 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts, commissaires d'avaries et actuaires auprès des sociétés d'assurances
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