Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au regime d'indemnisation des dommages
Titre I — Etendue de l'obligation d'assurance
Article 1er
فتح المادةL'étendue de l'obligation d'assurance instituée par l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels survenus à l'occasion de la circulation ou hors circulation : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits sus-mentionnés.
Article 2
فتح المادةLes conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par l'assuré en raison des dommages matériels causés à autrui sont garantis par l'assureur, sans limitation de somme.
Titre II — Exclusions et déchéances
Article 3
فتح المادةSont exclus de la garantie : 1°) des dommages causés intentionnellement par l'assuré, Bou Ismail Koléa Blida Djemila El Eulma Sétif 2°) les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de degagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules, 3°) les dommages causés par le véhicule assuré morsque le conducteur, au moment du sinistre, n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.
Article 4
فتح المادةSont également exclus, sauf convention contraire : 1°) les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par les dispositions légales et règlementaires en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, torsque l'assuré y participe en qualité de concurrent, d'organisateur ou de préposé de l'un d'eux, 2°) les dommages causés par les véhicules assurés lorsqu'ils transportent des matières inflammables ou explosives et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, Toutefois, la garantie demeure acquise pour les transports d'huiles, d'essences minérales ou végétales et de carburants ou combustibles liquides ou gazeux ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement nécessaires au moteur. 3°) les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées consécutivement à un accident corporel de la circulation, 4°) les accidents causés par les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré, 5°) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre toutefois, l'assureur couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré ou le conducteur pourrait encourir du fait des dégâts d'incendie ou d'explosion causés à l'immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé.
Les exclusions de garanties ci-dessus ne dispensent pas l'assuré de la souscription d'une autre assurance obligatoire conformement aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, 174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةEst déchu de la garantie : 1°) le conducteur qui est condamné pour avoir. au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d'ivresse, ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, 2°) le conducteur et/ou propriétaire, pour avoir au moment du sinistre, transporté des personnes a titre onéreux sans l'autorisation préalable règlementaire, dans le cas où ces personnes ont subi des dommages corporels, 3°) le conducteur et/ou propriétaire qui est condamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d'objets non conformes aux conditions de sécurité fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces déchéances ne sont } , toutefois, pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne peuvent être applicables aux ayants droit, en cas de décès des personnes visées aux alinéas ler et 2ème qui précèdent ou aux personnes à leur charge en cas d'incapacité permanente partielle supérieure à 66%.
Titre III — Documents attestant qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, tout conducteur d'un véhicule visé à l'article 1er de l'ordonnance précitée doit être en mesure de présenter un document attestant qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance délivré sans frais par a société nationale d'assurance.
Il est délivré autant de documents justificatifs qu'il y a de véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré à la demande de l'assuré à la condition qu'il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Toutefois, sur la demande de l'assuré, l'assureur délivre un document justificatif pour la remorque ou semi-remorque uniquement.
Article 7
فتح المادةLe document justificatif visé à l'article, 6 du présent décret doit être délivré au moment de la souscription du contrat, sous l'appellation: < attestation d'assurance automobile ».
Article 8
فتح المادةPour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat non couverts par un contrat d'assurance et ne faisant pas l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Article 9
فتح المادةEst également considéré comme document justificatif de l'obligation d'assurance, l'attestation d'assurance frontière délivrée par une société nationale d'assurance ou tout autre document autorisé par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980
Article 10
فتح المادةL'attestation d'assurance doit mentionner: la dénomination et l'adresse de la société nationale d'assurance, les nom et adresse du souscripteur du contrat, la période d'assurance correspondant à la prime d'assurance, le numéro et la police d'assurance, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou à défaut et s'il y a lieu, le numéro dans la série du type, le cachet et la signature de l'assureur.
Article 11
فتح المادةPour la période qu'elle mentionne, Pattestation d'assurance visee aux articles 7 et 9 constitue, en cas de contestation par lassureur, une présomption légale de garantie à la charge dudit assureur.
Article 12
فتح المادةEn cas de perte ou de vol des documents justificatits prevus aux articles 7 et 9, l'assureur en délivrera des duplata sur présentation d'une justification établie par l'autorité compétente ayant constaté la perte ou le vol.
Article 13
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances fixera la forme du document visé aux articles 7 et 9.
Titre IV — Conditions relatives à l'assurance dans le cadre de la circulation internationale
Article 14
فتح المادةSauf dispositions spéciales prises en application des conventions et accords internationaux, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en Algérie un véhicule non immatriculé en Algérie devront, pour être admises à faire circuler leur véhicule sur le territoire national, souscrire une assurance dite assurance frontière. La souscription de cette assurance est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement intégral de la prime correspondante, aux bureaux de souscription placés aux postes frontières par une société nationale d'assurance.
Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités particulières relatives à l'assurance visée à l'alinéa ci-dessus.
Article 15
فتح المادةL'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période déterminée de 5, 10, 20 ou 30 jours sans reconduction. Toutefois, pour les nationaux résidant à l'étranger, cette période peut être étendue jusqu'à 45 ou 60 jours.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1980.
Chadli BENDJEDID, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-107
- Ordonnance n° 74-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 18 mars 1981 fixant la forme des documents visés aux articles 7 et 9 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
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