Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Dénomination - Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, il est créé un établissement public dénommé “Fonds de garantie automobile” par abréviation “F.G.A” ci-après désigné le fonds.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé des finances, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège social du fonds est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — Mission
Article 4
فتح المادةLe fonds a pour mission de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, causés par des véhicules terrestres à moteur et dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l’accident, déchu de la garantie ou insuffisammment couvert ou non assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe fonds est administré par le conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Article 6
فتح المادةLe conseil d’administration est composé des membres suivants :
— le ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— un (1) représentant du ministre de la défense ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la justice ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— deux (2) représentants de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil.
Article 7
فتح المادةLe directeur général du fonds assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
Il peut se réunir également en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai ne s’applique pas pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétarire et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances, dans le mois qui suit la réunion.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
— les programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle du fonds ;
— les états prévisionnels de ressources et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion du fonds ;
— le règlement intérieur du fonds ;
— l’organisation du fonds ;
— la rémunération du personnel ;
— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le fonds ;
— toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du fonds et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d’administration entend tout rapport du directeur général sur le fonctionnement du fonds.
Article 15
فتح المادةLe directeur général du fonds est nommé conformément à la réglementation en vigueur sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 16
فتح المادةLe directeur général exécute le budget et est responsable du fonctionnement général du fonds.
A ce titre il :
— élabore l’organigramme du fonds ;
— propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission du fonds ainsi que le budget prévisionnel du fonds avec l’indication des ressources et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ;
— représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— représente le fonds vis-à-vis des tiers ;
— passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires ;
— élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds et l’adresse au ministre chargé des finances, après approbation du conseil d’administration.
Article 17
فتح المادةLes règles de fonctionnement autres que celles précisées par le présent décret sont établies par le conseil d’administration et approuvées par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par :
a) le solde du compte d’affectation n° 302-029 intitulé “Fonds spécial d’indemnisation” ;
b) les contributions des responsables non assurés d’accidents ;
c) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ;
d) les produits des placements du fonds ;
e) les majorations d’amendes dans le cadre des sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile ;
f) les contributions des assurés fixées à 3% du montant des primes nettes d’annulation et de taxes, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l’assurance automobile ;
g) le concours des sociétés d’assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche “automobile” qu’elles exploitent à due concurrence des dépenses restantes à la charge du fonds ;
h) les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
i) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds.
Article 19
فتح المادةLes dépenses du fonds comprennent :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds et les indemnités pouvant être allouées aux sociétés d’assurance au titre des dossiers qui leur seraient, éventuellement, confiés en gestion par ses soins ;
b) les frais d’administration, de gestion et de fonctionnement du fonds ;
c) les frais engagés au titre des recours.
Article 20
فتح المادةL’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances.
Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant 5 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA ————#————
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Décret exécutif n° 09-111
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés
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