Décret n° 80-37 du 16 février 1980 fixant les conditions d'application des articles 32 (e) et 34 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 et relatifs aux règles de fonctionnement et aux mécanismes d'intervention du fonds spécial d'indemnisation
TITRE I — DE L'OBLIGATION DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 1er
فتح المادةLe fonds spécial d'indemnisation est chargé de payer les indemnités aux victimes d'accidents corporels de la circulation, ou à leurs droit, dans les cas vises aux articles 24 et suivants de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Dans le cadre des dispositions indiquées à l'alinéa ci-dessus, le fonds spécial d'indemnisation procède à l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droits à défaut de palement par toute personné ou organisme tenu de prendre en charge cette indemnisation conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 2
فتح المادةLorsque la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle auprès des personnes ou organismes concernés, le fonds spécial d'indemnisation ne prend en charge que le complément conformément à l'article 30-2° de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974. .
Article 3
فتح المادةLe fonds spécial d'indemnisation ne peut, en aucun cas, être tenu de rembourser les personnes ou organismes ayant versé l'indemnité due au titre d'un accident corporel de la circulation à la victime ou à ses ayants droit et ne peut, à cet effet, faire l'objet d'aucune action récursoire.
TITRE II — MODE D'INDEMNISATION ET DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA VICTIME
Article 4
فتح المادةL'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et par application du barème annexé à l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages.
Article 5
فتح المادةPour détèrminer la durée de l'incapacité temporaire du travail et ou le taux d'incapacité permanente partielle ou totale s'il y a lieu, le fonds spécial d'indemnisation peut, à ses frais, soumettre la victime à l'examen de son médecin-conseil.
En cas de contestation de la victime sur le taux d'incapacité permanente partielle, il peut être fait appel soit à l'amiable soit par décision judiciaire, à un troisième médecin.
TITRE III — DOMMAGES ET PERSONNES EXCLUS
Article 6
فتح المادةSont exclus du bénéfice de l'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation : l'auteur des dommages causés intentionnellement ainsi que ses ayants droit, les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoqués par l'accélération artificielle de particules.
Article 7
فتح المادةSont exclus du bénéfice de l'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation:
a) le voleur et ses complices, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) le conducteur qui, au moment du sinistre, n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite du véhicule,
c) le conducteur condamné pour avoir conduit le véhicule en état d'ivresse ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques pronibés,
d) le conducteur et ou le propriétaire pour avoir. tu moment du sinistre, transporté des personnes à itre onéreux, sans l'autorisation préalable règlemenaire,
e) le conducteur et ou le propriétaire qui est ondamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d'objets non conformes tux conditions de sécurité fixées par les dispositions égales et règlementaires en vigueur.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne sont pas applicables aux ayants droit en cas de décès des personnes visées aux alinéas précédents ou aux personnes à leur charge en cas d'incapacité permanente partielle « I.P.P. supérieure à 66%.
Article 8
فتح المادةS'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur et ou du propriétaire du véhicule non-assuré pour toutes fautes autres que celles ayant motivé les exclusions visées à l'article 7 ci-dessus, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès.
TITRE I — DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR A L'EGARD DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 9
فتح المادةL'assureur qui, à la suite d'un sinistre,
- suspension du contrat ou soulever entend invoquer la une exclusion de garantie conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit contre avis de réception, en faire déclaration au fonds spécial d'indemnisation et aviser en même temps la victime ou ses ayants droit.
En cas de désaccord entre le fonds spécial d'indemnisation et l'assureur sur la prise en charge du sinistre par l'assureur, le ministère des finances est saisi par la victime ou ses ayants droit ou l'assureur ou le fonds spécial d'indemnisation afin de statuer dans un délai maximum de deux mois.
TITRE V — DE L'OBLIGATION DE L'AUTEUR RESPONSABLE NON ASSURE A L'EGARD DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée, tout projet d'accord amiable ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les auteurs non assurés REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 d'accidents corporels de la circulation et causés par l'emploi d'un ou plusieurs des véhicules définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit étre notifié au fonds spécial d'indemnisation par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le fonds spécial d'indemnisation est tenu de se prononcer sur ce projet d'accord amiable d'indemnisation dans le délai maximum de deux mois à compter de sa réception.
Le rejet de ce projet d'accord amiable d'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation emporte pour la victime ou ses ayants droit, l'obligation de faire connaitre au fonds spécial d'indemnisation leur décision :
1) soit de porter le litige devant la juridiction compétente au cas où ils désirent préserver leurs droits contre le fonds spécial d'indemnisation.
2) soit d'accepter la proposition d'indemnisation de l'auteur, dans le cas contraire.
Le document signifiant le rejet doit indiquer les dispositions prévues aux 1° et 2º de l'alinéa 3 qui précède.
TITRE VI — DE L'INTERVENTION DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE
Article 11
فتح المادةLe fonds spécial d'indemnisation peut Intervenir, y compris devant les juridictions répressives, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels de la circulation ou leurs ayants droit d'une part, et les responsables des dommages non couverts par une assurance automobile ou contestée par l'assureur d'autre part, en vue de faire préserver ses droits conformément à la législation et la règlementation en vigueur. En conséquence, il peut, en ce qui concerne la sauvegarde de ses intérêts, user des voies de recours ouvertes par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds spécial d'indemnisation et du responsable des dommages.
Article 12
فتح المادةLes victimes ou leurs ayants droit doivent transmettre, sous pli recommandé, avec avis de réception, au fonds spécial d'indemnisation, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée par eux contre l'auteur de l'accident lorsqu'il n'est pas couvert par une assurance automobile.
Cet acte doit être accompagné des renseignements relatifs à la date et au lieu de l'accident, aux caractéristiques du véhicule et à l'autorité ayant dressé le rapport ou le procès-verbal d'enquête.
Article 13
فتح المادةLorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dès qu'ils ont connais- 178 JOURNAL OFFICIEL DE LA sance de l'audience, aviser le fonds spécial d'indemnisation par pli recommandé avec avis de réception, de leur constitution de partie civile.
Ce pli doit mentionner, outre les diverses indications visées à l'article 12, les noms, prénoms et adresse du conducteur et ou du propriétaire responsable des dommages ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.
Article 14
فتح المادةLorsque la victime ou ses ayants droit ont procédé aux notifications prévues aux articles 12 et 13, la décision judiciaire rendue dans les cas visés par les mêmes articles est opposable au fonds spécial d'indemnisation, même si ce dernier n'est pas intervenu à l'instance engagée.
Toute mention inexacte contenue dans les notifications entraine, en cas de mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit, le rejet partiel ou total de la demande d'indemnisation auprès du fonds spécial d'indemnisation. La preuve de la mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit incombe au fonds spécial d'indemnisation.
TITRE VII — DU RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 15
فتح المادةسنده La victime, ou ses ayants droit, qui remplit les conditions pour prétendre à une indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation doit introduire auprès de ce fonds, une demande d'indemnisation avant toute action judiciaire.
Lorsqu'une décision de justice a déjà été rendue dans les cas visés aux articles 12 et 13, la demande d'indemnisation adressée par la victime ou ses ayants droit au fonds spécial d'indemnisation, doit être accompagnée d'une expédition de ladite décision.
Le fonds spécial d'indemnisation est tenu de se prononcer sur la demande d'indemnisatión de la victime ou de ses ayants droit dans un délal maximal de deux (2) mois à compter de la réception de la dermande. Passé ce délai, et à défaut de réponse du d'accord du fonds spécial d'indemnisation, la vietime o'n ses ayants droits peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article 16 ci -après.
Ari. 16. - En cas de désaccord du fonds spécial d'indemnisation avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la fixation de l'indemnisation lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds spécial d'indemnisation, soit sur l'existence du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal compétent pour trancher le litige qui les opposent au fonds spécial d'indemnisation.
Le litige peut être porté, notamment, devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
Le tribunal se prononce sur ledit litige opposant le fonds spécial d'indemnisation à la victimeou à ses ayants droit, à l'exclusion de tout débiteur éventuel de l'indemnite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980
TITRE VIII — DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 17
فتح المادةLorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande d'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés, doit être adressée au fonds spécial d'indemnisation dans le délai de cinq 5 ans à compter de la date d'accident, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnisation doit être adressée au fonds spécial d'indemnisation, dans le même délai de cing
(5) ans à compter solt de la date d'accident, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après.
Toutefois, les délais prévus aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage subi du fait de l'accident.
Article 18
فتح المادةLa victime, ou ses ayants droit, dont l'action est prescrite conformément à l'article 17 précédent, peut introduire un recours exceptionnel auprès du ministre des finances.
Ce recours spécifiera toutes les circonstances qui ont empéché la victime ou ses ayants droit d'agir contre le fonds spécial d'indemnisation dans les délais prévus à l'article 17 précité.
Le ministre des finances statuera sur ce recours.
TITRE IX — DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DES ASSURES EN FAVEUR DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 19
فتح المادةLa contribution des assurés prévue à l'alinéa ler (e) de l'article 32 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 est perçue par l'assureur lors du paiement de la prime due et reversée immédiatetment au fonds spécial d'indemnisation selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-107
- Ordonnance n° 74-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.