Decret n° 80-35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages, les conditions d'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 74-45 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
Titre I — Procédure relative à l'enquête
Article 1er
فتح المادةTout accident de la circulation ayant occasionné des dommages corporels doit faire l'objet d'une enquête effectuée par les officiers qu agents de police, les agents de la sécurité publique ou toute autre personne habilitée par la loi.
Article 2
فتح المادةA l'issue de l'enquête, un procès-verbal est dressé dans les conditions fixées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe procès-verbal doit faire ressortir les circonstances et les causes réelles de l'accident et constater l'étendue des dommages.
Il doit nécessairement, comporter les mentions suivantes:
- noms, prénoms et adresses des propriétaires et conducteurs des véhicules concernés par l'accident, numéro, date et lieu de délivrance du permis de conduire des conducteurs,
- caractéristiques et immatriculations des véhicules concernés par l'accident, nom et adresse des sociétés d'assurances intéressées à la réparation des dommages causés aux personnes et aux véhicules, filiation complète des victimes de l'accident et, le cas échéant, de leurs ayants droit, caisses de sécurité sociale auxquelles sont, éventuellement, affillées les victimes et matricules de leur affiliation.
Article 4
فتح المادةL'original et une cople certifiée conforme du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives et notamment du croquis de l'accident doivent être adressés par l'autorite ayant REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 établi l'enquête, dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours, à compter de la date de la clôture de l'enquête, au procureur de la République près le tribunal du ressort duquel s'est produit l'accident.
Une copie du procès-verbal devra être transmise, dans les mêmes conditions de délai, aux sociétés d'assurances intéressées. Les victimes ou leurs ayants droit pourront, également, s'en faire délivrer une auprès du procureur de la République dans uימ délai maximum de trente (30) jours, à compter de leur demande.
Une copie du procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation causé par un auteur inconnu ou non assuré doit être transmise au fonds spéctar d'indemnisation dans les mêmes conditions de délai que celles fixées à l'alinéa premier.
Titre II Procédures relatives à la constatation des dommages Art .5. - La victime doit faire établir un premier certificat médical constatant l'étendue du préjudice subi par elle. Ce certificat doit être adressé dans les huit (8) jours, à compter de la date d'accident, sauf cas de force majeure, à l'autorité qui a procédé à l'enquête.
Article 6
فتح المادةLa victime doit faire établir tous les certificats médicaux, notamment celui constatant ta consolidation des blessures et les adresser à l'assureur, sur sa demande.
Article 7
فتح المادةL'assureur peut soumettre la victime à l'examen de son medecin conseil qui doit déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail < I.T.T. et/ou le taux d'incapacité permanente et partielle I.P.P. », s'il y a lieu, En cas de contestation de la victime sur le nouveau taux, il peut être fait appel, soit à l'amiable, soit par décision judiciaire, à un troisième médecin.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 74-15
- Ordonnance n° 66-155
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