Décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.)
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation et de vulgarisation agricole, par abréviation «C.F.V.A. » sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonómie financière.
Article 2
فتح المادةLes centres de formation et de vulgarisation agricole sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Le décret de création précise le siège de chaque centre.
Article 3
فتح المادةLes centres de formation et de vulgarisation agricole sont chargés:
- d'assurer la formation professionnelle des travailleurs agricoles qualifiés et de maîtrise ;
- d'assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels et travailleurs agricoles en activité;
- d'organiser des actions de vulgarisation en vue de la diffusion du progrès technique en milieu agricole et rural; :.
- de participer, en relation avec les structures et organismes agricoles, à toutes actions ayant trait au développement agricole dans leur région d'implantation.
Article 4
فتح المادةLes centres de formation et de vulgarisation agricole - peuvent faire l'objet d'extension par la création d'annexes. :
Les annexes sont créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances.
Article 5
فتح المادةL'annexe est une unité pédagogique et technique qui fonctionne sous l'autorité du directeur du centre de rattachement.
Article 6
فتح المادةDes centres de formation et de vulgarisation agricoles - peuvent être érigés en instituts de technologie moyens agricoles (I.T.Μ.Α.).
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةChaque centre est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur.
Il est doté d'un conseil pédagogique.
Section I — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe consell d'orientation comprend un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, président;
- un représentant du directeur de wilaya, chargé de l'agriculture et de la pêche;
- un représentant du directeur de wilaya, chargé de la formation professionnelle et du travail
- un représentant du directeur de la coordination financière de wilaya;
- un représentant de l'institut national de développement de la spécialité du centre concerné:
- deux représentants élus du personnel enseignant.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se prononce sur
- le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre; les projets du budget et les comptes du centre -
- l'acceptation des dons et legs; le rapport annuel et le compte de gestion - les marchés et contrats du centre. 1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande de ses membres ou du directeur du centre.
L'ordre du jour de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire est fixé par le président, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 1 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 12
فتح المادةLes délibérations adoptées par le conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit leur approbation.
A l'exception de celles relatives au budget, les délibérations deviennent exécutoires sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle.
Section II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur est responsable du fonetionnement général du centre dans le respect des attributions du conseil d'orientation et des directives de l'autorite de tutelle.
Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation.
Il est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre:
- il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du centre, -il passe tous les marchés et contrats.
Article 14
فتح المادةLe directeur est nommé par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 15
فتح المادةLe directeur du centre est assisté dans sa tâche par un adjoint technique et pédagogique et par un sous-intendant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1985
Section III — Le comité pédagogique
Article 16
فتح المادةLe comité pédagogique propose au directeur toutes mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement pédagogique de l'établissement.
Le comité pédagogique est chargé, sous l'autorité du directeur, de la coordination pédagogique entre les différents enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages d'application.
Il émet son avis sur l'élaboration des plans d'études de formation, l'application des programmes de formation, la mise au point des méthodes pédagogiques,
- la recherche pédagogique et la documentation,
- le fonctionnement et le recyclage, Le comité pédagogique est érigé, en outre, en commission de recrutement.
Article 17
فتح المادةLe comité pédagogique est composé comme suit:
- le directeur du centre, président, l'adjoint technique et pédagogique, un formateur par spécialité enseignée, le sous-intendant, le responsable de l'annexe, le cas échéant, un représentant élu des stagiaires lorsque le comité pédagogique se réunit pour un cas disciplinaire.
Article 18
فتح المادةLe personnel enseignant du centre comprend des membres permanents et des enseignants à temps partiel.
CHAPITRE III — REGIME DES ETUDES
Article 19
فتح المادةLe régime des études du centre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture.
CHAPITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
فتح المادةLe budget du centre comprend * en ressources :
- les subventions de fonctionnement et d'équipement, allouées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes publics, les dons et legs, y compris les dons de l'Etat ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à son activité, * en dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. 16 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLe budget du centre est préparé par le directeur du centre et soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Il est transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les délais requis par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement - des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances.
Article 23
فتح المادةLes comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d'orientation dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Ils sont approuvés conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes dispositions contraires au présent
Article 24
فتح المادةdécret sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1985.
Chadli BENDJEDID
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-111
« n° 79-244 du 1er décembre 1979, modifié, portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; — décret n° 85-246 du 15 octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonct »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-78
- Ordonnance n° 73-59
- Loi n° 78-12
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 84-118
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 22-111
Décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant du 14 mars 2022 fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 fixant la classification des centres de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 98-179
Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et droits, obligations et personnels. portant dissolution des centres de formation Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens
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Décret exécutif n° 98-178
Décret exécutif n° 98-178 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Misserghin et Hassi Bounif
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Décret exécutif n° 90-210
Décret exécutif n° 90-210 du 14 juillet 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels de treize (13) centres de formation et de vulgarisation agricoles au ministère de l'édution
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Décret n° 85-247
Décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.)
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