Décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l'institut de technologie du commerce en institut national du commerce
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'institut de technologie du commerce est érigé en « institut national du commerce», par abréviation < I.N.C. », ci-après appelé « l'institut ».
L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'institut est un établissement de formation supérieure spécialisée. Les statuts et le régime des études de l'institut sont fixés par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Il relève, en matière pédagogique, de l'autorité du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre du commerce.
Des annexes de l'institut peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté interministériel du ministrę du commerce, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةL'institut a pour mission d'assurer, dans le cadre des objectifs du plan et conformément aux lois et règlements en vigueur :
- la formation d'ingénieurs d'Etat et d'application en commerce et, à titre transitoire celle de techni- | ciens supérieurs et techniciens en commerce pour les besoins du secteur commercial, le recyclage, le perfectionnement et la spécialisation dans le domaine commercial,
- la réalisation et le développement de travaux de recherche dans le domaine commercial, L'institut peut, en outre, organiser une formation post-graduée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseigenement et de la recherche scientifique et du ministre du commerce
TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 5
فتح المادةLa formation à l'institut est déterminée par référence aux enseignements dispensés dans les établissements universitaires ou à caractère similaire.
L'ensemble des enseignements est obligatoire. Les enseignements comportent des cours magistraux, des séminaires, des travaux dirigés et des stages. La durée de l'année scolaire est de onze (11) mois pleins pour chaque cycle de formation.
Article 6
فتح المادةLe contenu des concours d'admission, du programme des études, du déroulement des examens, 1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liste des spécialités, la composition des jurys | d'admission et de fin d'études sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Leur révision se fait dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةL'accès à la formation des ingénieurs 'd'Etat en commerce se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences techniques économiques ou comptables ou d'un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à cinq (5) ans.
Article 8
فتح المادةL'accès à la formation des ingénieurs d'application se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences, techniques économiques ou comptables ou d'un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à quatre (4) ans.
Article 9
فتح المادةL'accès à la formation de techniciens supérieurs se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences techniques économiques ou comptables ou d'un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à trois (3) ans.
Article 10
فتح المادةLes conditions d'accès à la formation de techniciens en commerce, la durée et la sanction des études sont fixées par arrêté interministériel du ministre du commerce, du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Article 11
فتح المادةLes études d'ingénieurs d'Etat sont sanctionnées par un diplôme d'ingénieur d'Etat en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études d'ingénieurs d'application sont sanctionnées par un diplôme d'ingénieur d'application en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur en commerce portant mention de la spécialité cholsie. : Art. 12. Les diplômes visés à l'article 11 ci-dessus sont délivrés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre du commerce.
Article 13
فتح المادةLa liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée par voie de presse écrite nationale.
Article 14
فتح المادةL'ensemble des élèves de l'institut bénéficient d'un présąlaire conformément à l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
En contrepartie du présalaire, les élèves de l'institut s'engagent à: rejoindre à l'issue de leurs études, l'affectation qui leur est donnée par le ministère du commerce,
- servir, de manière continue, pendant les durées fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès desquels ils sont affectés. ne pas changer d'organisme d'affectation pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable des parties concernées.
Article 15
فتح المادةLes personnels enseignants de l'institut sont régis par des dispositions statutaires fixées par voie de décret.
Ils sont recrutés par l'institut dans les mêmes conditions et formes que celles applicables aux enseignants relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, après accord de celui-ci.
Les conditions de titres ou diplômes, qualification et expérience requis ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrête interministériel du ministre du commerce, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
TITRE III — ORGANISATON ADMINSTRATIVE
Article 16
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général à tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l'institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve de prérogatives dévolues à l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration visé à l'article 21 ci-dessous. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institut :
- Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut,
- Il établit un rapport annuel d'activités qu'll soumet au conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةLe directeur général, est assisté, dans sa tâche, par des directeurs nommés par arrêtés du ministre du commerce, sur proposition du directeur général de l'institut, à l'exclusion du directeur des études qui est nommé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de L'enseignement et de la recherche scientifique.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
L'organisation interne de l'institut en structures administratives d'une part et pédagogiques et scientifiques d'autre part, est précisée, respectivement, par arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre des finances et du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et par arrêté interministériel du ministre du commerce. et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLe réglement intérieur de l'institut est fixé par arrêté pris par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit:
- le ministre du commerce ou son représentant, Président,
- le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son représentant, vice-président, -2 représentants du ministère du commerce,
- 1 représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, 1 représentant du ministère des finances,
- 1 représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- 1 représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et de la réforme administrative,
- 1 représentant des travailleurs, délégué par la section syndicale de l'institut,
- 1 représentant des enseignants, élu par le corps enseignant permanent de l'institut, -1 représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut inviter, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre du commerce, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat d'un quelconque de ses membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au mofns deux fois par an.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357
Article 25
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
- les modalités de mise en œuvre de l'orientation et du contenu général des programmes de formation assignés à l'institut,
- le bilan de la formation dispensée,
- le projet de budget de fonctionnement et d'équipement de l'institut,
- l'affectation des revenus, produits et subventions, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles,
- l'acceptation de dons et legs faits à l'institut,
Article 26
فتح المادةLe ministre du commerce dispose, à l'égard de l'institut, de tout pouvoir de tutelle et de contrôle. A ce titre, il approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d'administration en matière de gestion administrative.
Les conclusions des délibérations afférentes à la pédagogie, au déroulement de l'enseignement et aux conditions d'examens sont approuvées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
L'approbation des conclusions des délibérations du conseil d'administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours, à compter de leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par l'autorité de tutelle.
Une copie des délibérations du conseil d'adminis tration est transmise aux membres dudit conseil.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 27
فتح المادةL'institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent:
- les subventions d'équipement et de fonctionnements allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics, les produits de prestations de services, les dons et legs,
- les recettes liées à l'activité de l'institut, Les dépenses comprennent:
- les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stages et voyages d'études,
- les dépenses d'équipements, d'études et de recherche et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut,
- la rémunération du personnel permanent of vacataire, 1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLe budget est préparé par le directeur | général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le budget doit être soumis, avant le 30 mars de l'année précedant l'exercice auquel il se rapporte, à l'autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre commerce et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d'administration, dans un délai de vingt
(20) jours, après la signification de l'opposition.
La nouvelle décision d'approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 30
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il procède à l'engage ment, à l'ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ainsi qu'a l'établissement des titres constatant les recettes.
Il peu déléguer une partie de ses pouvoirs, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 32
فتح المادةLes opérations financières de l'institut sont exécutées par les soins d'un agent comptable nommé ou agréé par arrêté du ministre des finances.
Article 33
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances, siége au conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics.
Article 34
فتح المادةLe compte de gestion est étabil par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres A recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur général de l'institut, au conseil d'administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'éablissement.
Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration.
Article 35
فتح المادةIl peut être créé; auprès de l'institut, une régie de dépenses, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
فتح المادةDemeurent en vigueur, pour les élèves en cours de formation à l'institut de technologie du commerce à la date de la publication du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1,983 décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les programmes et cours antérieurs, jusqu'à la fin du cycle suivi.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin et en vue de l'harmonisation des anciens et des nouveaux régimes pédagogiques, par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 37
فتح المادةEn attendant l'application du statut général du travailleur, les personnels non enseignants de l'institut continueront d'être rémunérés par référence à la grille des salaires en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 38
فتح المادةLes dispositions antérieures contraires a celles du présent décret, notamment celles du décret n° 70-60 du 21 avril 1970 susvisé sont abrogées.
Article 39
فتح المادةLa dissolution de l'institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l'élaboration du présent décret.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 2000-251
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment les décrets n° 83-473 du 6 août 1983 et n° 86-261 du 7 octobre 1986, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 2000-251
Décret exécutif n° 2000-251 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 érigeant l'institut national du commerce en institut national d'enseignement supérieur
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Décret exécutif n° 98-61
Décret exécutif n° 98-61 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 conférant au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l'institut national du commerce (INC)
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Décret n° 86-261
Décret n° 86-261 du 7 octobre 1986 relatif au statut de l'Institut national du commerce et à la sanction des enseignements
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 70-60
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