Arrêté interministériel du ler octobre 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée, sur épreuves, à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres, pour la formation d'inspecteurs principaux des transports
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, au titre de l'année universitaire 1986-1987, un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres, sur épreuves, pour la formation d'inspecteurs principaux des transports.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places ouvertes est fixé à vingt (20).
Article 3
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions, la date du dépôt des dossiers de candidatures ainsi que la date du concours sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe concours aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés, sous, pli recommandé, à l'école nationale d'application des techniques des transports 29 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA terrestres (E.Ν.Α.Τ.Τ.), Β.P. 355, RP Batna et dolvent comporter obligatoirement les pièces suivantes: une demande manuscrite de participation au concours, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou d'un titre équivalent, des bulletins de notes de la dernière année de scolarité, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familial d'état civil pour les candidats mariés, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, un certificat de scolarité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois), un certificat médical (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie de l'extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., trois (3) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 6
فتح المادةLe centre d'examen est fixé à Batna.
Les candidats admis à concourir seront avisés, individuellement ou par voie de presse, de la date et du lieu du concours.
Article 7
فتح المادةSont admis a participer au concours les candidats âgés de moins de vingt-six (26) ans au ler janvier 1986 et titulaires du baccalauréat, série << Mathématiques ou sciences » ou d'un titre équivalent.
Article 8
فتح المادةLes limites d'âge fixées à l'article 7 ci-dessus peuvent être reculées : d'un (1) an par enfant à charge sans que cela puisse excéder cinq (5) ans, d'un nombre d'années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul puisse excéder dix (10) ans.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites et une épreuve orale, dont le contenu est fixé à l'original du présent arrêté.
a) Les épreuves écrites comprennent :
- une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat; durée: trois (3) heures, coefficient : 3, une épreuve de mathématiques, portant sur le programme de troisième année secondaire; durée : 4 heures, coefficient: 4, une épreuve de physique, portant sur le programme de troisième année secondaire; durée: 2 heures; coefficient: 2..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) pour les matières techniques est éliminatoire; pour l'épeuve de culture générale, la note éliminatoire est de six sur vingt (6/20), une épreuve de langue nationale de 2 heures.
La note éliminatoire est de quatre sur vingt (4/20).
b) L'épreuve orale se rapporte au programme de troisième année secondaire et est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat à la réflexion; durée : 30 minutes; coefficient: 2.
Article 10
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ont droit à une bonification, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa durée de la formation est fixée à quatre (4) années.
En cas d'admission, les élèves ne résidant pas à Batna bénéficient de l'internat.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration des moyens du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur général de la fonction. publique ou son représentant, le directeur de la planification et de la formation ou són représentant, i le directeur des transports terrestres ou son représentant, le directeur général de l'école, le directeur des études de l'école,
- un inspecteur principal des transports, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis au concours sont soumis à l'obligation de servir le ministère des transports, à l'issue de leurs études pendant une durée de sept (7) ans, conformément à la législation en vigueur.
Article 14
فتح المادةIl pourra être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier des directions éventuelles, dans la limite de 10% des postes ouverts au concours d'entrée.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler octobre 1986.
Le ministre des transports, P. Le Premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique, Rachid BENYELLES Mohamed Kamel LEULMI 1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
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