Arrêté du 12 juin 1983 portant organisation des concours d'entrée dans des centres de formation administrative
Article 1er
فتح المادةLes concours d'entrée aux centres de formation administrative sont ouverts chaque année par arrêté du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sur la base des besoins exprimés par les administrations intéressées.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture des concours précisera le nombre de places offertes par chaque centre de formation administrative, ainsi que la date de déroulement des épreuves.
Article 3
فتح المادةSauf dispositions particulières, les candidats doivent adresser leur dossier, sous pli recommandé, au centre de formation administrative de leur wilaya de résidence.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 1°) une demande de participation manuscrite signée du candidat, 2°) un extrait de l'acte de naissance, 3°) un certificat de nationalité, 4°) une copie certifiée conforme du diplôme ou le titre scolaire requis, 5°) un certificat de résidence, 6°) pour les candidats fonctionnaires, une copie de l'arrêté de nomination ou de promotion ainsi qu'une attestation de l'autorité ayant pouvoir de nomination l'autorisant à participer aux épreuves du concours et, en cas d'admission, à suivre le cycle d'études; 7°) un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune infirmité incompatible avec la fonction postulée, 8°) six (6) photos d'identité, 9°) deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 5
فتح المادةL'âge requis pour la participation aux épreuves est de dix-sept (17) ans au moins et de trente-trois (33) ans au plus à la date du concours.
La limite d'âge retenue est reculée d'un an, par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans.
Article 6
فتح المادةPeuvent participer au concours pour l'admission dans la section des attachés des affaires étrangères, les candidats titulaires du diplôme du REPUBLIQUE ALGERIENNE 1643 baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté à la date du concours dans le corps des chanceliers des affaires étrangères ou dans un corps de l'échelle XI.
Article 7
فتح المادةPeuvent participer aux épreuves du concours pour l'admission dans la section des chanceliers des affaires étrangères, les candidats pourvus d'un certificat de scolarité de troisième (3ème) année secondaire accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté à la date du concours dans l'un des corps classés à l'échelle VIII ou IX.
Article 8
فتح المادةPeuvent participer aux épreuves du concours pour l'admission au cycle de l'échelle XI, les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de troisième (3ème) année secondaire accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté à la date du concours dans l'un des corps classés à l'échelle IX et X.
Article 9
فتح المادةPeuvent participer aux, épreuves du concours pour l'admission au cycle de l'échelle IX, les candidats titulaires du brevet d'enseignement moyen ou pourvus d'un certificat de scolarité de lère ou de 2ème année secondaire ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté à la date du concours, dans l'un des corps classés à l'une des échelles VI, VII et VIII.
Article 10
فتح المادةPeuvent participer aux épreuves du concours pour l'admission au cycle de l'échelle VI, les candidats pourvus du certificat scolaire de la quatrième (4ème) année moyenne accomplie ainsi que les fonctionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté à la date du concours dans l'un des corps classés à l'échelle IV ou V.
Article 11
فتح المادةSauf : dispositions spéciales prévues par l'arrêté d'ouverture, les concours comprennent :
Accès aux échelles IX et au-dessus : 1°) une dissertation sur un sujet d'ordre général dont la durée est de trois (3) heures et le coefficient égal à deux (2); 2°) une étude de texte dont la durée est de trois (3) heures et le coefficient égal à deux (2); 3°) une épreuve portant sur un sujet d'histoire ou de géographie de l'Algérie dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 4°) une épreuve de mathématique dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 5°) une épreuve de langue étrangère dant la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1); 6°) les candidats pour l'accès aux échellès XI et au-dessus, déclarés admissibles par le jury prévu par l'article 13 du présent arrêté, subissent une épreuve orale d'une durée de quinze (15) minutes qui sera affectée du coefficient 1.
- Accès à l'échelle VI : 1°) une étude de texte dont la durée est de deux
(2) heures et le coefficient égal à trois (3); 1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2*) une épreuve portant sur un sujet d'histoire ou de géographie de l'Algérie dont la durée est de une
(1) heure et le coefficient égal à un (1) 8*) une épreuve de calcul dont la durée est égale à une (1) heure et le coefficient égal à un (1) 4°) une épreuve de langues étrangères dont la durée est de une (1) heure et le coefficient égal à un (1), L'absence à l'une des épreuves est éliminatoire.
Article 12
فتح المادةLe jury d'admission comprend 1º) le directeur du centre de formation administrative, président, 2°) un représentant de la wilaya, 8°) l'inspecteur de la fonction publique, 4*) quatre (4) anseignants désignés par le directeur parmi las examinateurs.
Article 18
فتح المادةDes bonifications de deux points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de 1'O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 65-146 du 2 juin 1965 susvisé.
Art. 14, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt & Alger, le 12 juin 1983.
Djelloul KHATIB.
Arrêté du 18 juin 1983 portant ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation administrative.
Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 81-12 du 31 Janvier 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative;
Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
Vu l'arrêté du 18 juin 1983 portant organisation des concours d'entrée dans les centres de formation administrative;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDes concours d'entrée dans les centres de formation administrative sont ouverts selon le calendrier suivant :
Echelle XI et au-dessus: samedi 10 et dimanche 11 septembre 1983,
- Echelle IX: lundi 12 et mardi 18 septembre 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1983 -Echelle VI: mercredi 14 et jeudi 15 septembre 1983.
Article 2
فتح المادةLes places offertes dans les différentes échelles et par établissement figurent sur l'annexe du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1983.
Djelloul KHATIB.
ANNEXE PLACES OFFERTES AUX CONCOURS D'ENTREE DANS LES CENTRES DE FORMATION ADMINISTRATIVE (Session de septembre 1983) C.F.A. E. XI É. IX E. VI Total Adrar 25 40 40 105 Een Cheliff 25 40 40 105 Laghouat 35 40 40 106 Oum El Bouaghi 25 40 85 90 Batna 50 76 50 175 Béjaïa 25 40 40 105 Biskra 25 40 40 105 Béchar 50 75 50 175 Blida 50 75 50' 175 Bouira 25 40 25 90 Tamanrasset 25.. 40 40 105 Tébessa 50 75 50 176 Tlemcen 50 50 80 150 Tiaret 25 40 40 105 Tizi Ouzou 25 40 40 105 Alger 150 75 75 300 Djelfa 25 40 40 105 Jijel 25 40. 40 105 Sétif 50 75 50 175 Saïda 50 50 50 150 Skikda 50 50 50 180 Sidi Bel Abbès 25 40 25 90 Annaba 25 40 40 105 Guelma 50 30 50 150 Constantine 25 40-25 90 Médéa 50 75 50 175.
Mostaganem 50 50 50 150 M'Bila 30 50: 50 150 Mascara 25 40 40 105 Ouargla 50 50 BO 150 Oran 25. 40 40 105 Total..... 1.225 1,565 1.345 4,125 Arrêtés des ler, 10 at 20 mars 1983 portant mouvement dans les corps des interprètes, Par arrêté du ler mars 1983, Mme Rabéa Mouhoubi est nommée en qualité d'Interprète stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affectée au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, à compter de date d'installation dans ses fonctions. 27 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 mars 1983, M. Issam Altoundji est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1970, dans le corps des interprètes, L'intéressé sera rémunéré sur la base de l'indice 370 de l'échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d'ancienneté de 4 mois, La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 10 mars 1983, M, Si-Mohand Aksil est nommé en qualité d'interprète stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 12 mars 1979.
Par arrêté du 30 mars 1983, Mile Mimouna Chergui et intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1976, dans le corps des interprètes.
L'intéressée sera rémunérée sur la base de l'indiçe 320 de l'échelle XIII, à compter du ler janvier 1080, et conserve, à cette même date, un reliquat d'ancienneté de 15 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 20 mars 1983, Mlle Zineb Bouguerra est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes. : L'ntéressée sera rémunérée sur la base de l'indice 320 de l'échelle XIII, & compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d'ancienneté de 9 mois et 18 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Per arrêté du 20 février 1983, les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1982, sont modifiées ainsi qu'll suit : < M. Khaled Tadount est nommé en qualité d'interprète stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions.
SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES
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