Décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée en institut national de la planifi cation et de la statistique
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'institut des techniques de plantfication et d'économie - appliquée est érigé en « institut national de la planification et de la statistique par abréviation (I.N.P.S.) ci-après dénommée: < l'institut >.
L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'institut est un établissement de formation supérieure spécialisée. Son siège est fixé à Alger.
Les statuts et le régime des études de l'institut sont fixés par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
La tutelle pédagogique de l'institut s'exerce suivant les dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé.
أُلغي بموجب Décret n° 87-271 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
Article 3
فتح المادةL'institut a pour mission d'assurer la formation en planification, en statistiques et en techniques quantitatives appliquées à l'économie.
Dans les domaines énumérés ci-dessus, l'institut est, en outre, chargé de contribuer à des travaux de recherche, en relation avec les organismes intéressés.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mission définie à l'article 3 ci-dessus, l'institut est chargé notamment :
a) - de former : des techniciens supérieurs, des ingénieurs d'Etat, des magisters.
b) d'assurer, dans le domaine de la planification, des statistiques et des techniques quantitatives appliquées à l'économie, le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des titulaires de diplômes ou titres équivalents.
c) de réaliser des travaux de recherche en rapport | avec la pianification, les statistiques et les technique. quantitatives appliquées à l'économie et d'en assurer la diffusion conformément à la règlementation, aux modalités et procedures en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 5
فتح المادةLes élèves recevant une formation de longue durée à pieih temps sont recrutés, par concours, sur épreuves, dans les conditions suivantes
a) l'accès en première année de formation de techniciens supérieurs s'effectue par vote de con cours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série mathématiques, série sciences, série techniques économiques ou comptables ou d'un titre reconnu equivalent.
La durée des études est fixée à trois (3) ans.
b) l'accès en première année de formation d'ingenieurs d'Etat s'effectue par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire séries mathématiques ou d'un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à cinq (5) ans.
c) l'accès au cycle de magister s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur par vore de concours, sur épreuves, ouvert aux titulaires d'un diplôme de graduation en économie, en statistiques ou en mathématiques ayant nécessité au moins quatre années de formation supérieure ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
La durée des études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique conformément à la réglementation applicable en la matière.
d) sous réserve de subir avec succès les épreuves d'un concours d'accès et d'avoir exercé leurs fonctions pendant une période de trois (3) ans au moins, après l'obtention de leur diplôme, peuvent être admis en troisième (3ème) année du cycle des ingénieurs 1 l'Etat, les titulaires du diplôme de technicien supérieur de l'institut ou d'un titre équivalent ayant nécessité au moins tro's (3) années de formation supérieure.
Article 6
فتح المادةLes études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur en statistiques et en planification.
Les études d'ingénieurs d'Etat sont sanctionnées par un diplôme d'ingénieur d'Etat portant mention de la spécialité.
Les études de magister sont sanctionnées par un diplôme de magister de la spécialité.
Les diplômes énumérés ci-dessus sont délivrés par le ministre de. l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLe contenu des programmes des concours d'admission, des programmes des études, la liste des spécialités, la composition des jurys et les conditions | REPUBLIQUE ALGERIENNE 2035 générales d'ouverture des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de. Hi pianification et de l'aménagement du territoire.
Article 8
فتح المادةLa date d'ouverture des concours d'accès à l'institut est fixée par arrêté du ministré de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 9
فتح المادةLes conditions d'admission aux formations prévues - à l'alinéa b) de l'article 4 du présent décret, sont arrêtées, pour chacun d'eux, par l'administration de l'institut. Cette formation donne lieu à la délivrance d'attestations de stage.
Article 10
فتح المادةLes élèves de l'institut benericlent d'un présalaire conformément à l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 11
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est com- - posé comme suit : le représentant du ministre de la planification et - de l'aménagement du territoire, président,
- le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, vice-président, 2 représentants du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- 1 représentant du ministère de l'intérieur, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du secrétariat d'Etat à la fonetion publique et à la réforme administrative, 1 représentant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
- 1 représentant des enseignants élu par le corps enseignant permanent de l'institut, 1 représentant du personnel administratif et de service de l'institut délégué par la section syndicale de l'institut, -1 représentant élu des élèves de l'institut, Le directeur général assiste, avec vole consultative, aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de ses qualifications, peut apporter une contribution à ses délibérations.
Article 14
فتح المادةLes membres du consell d'administration sont désignés par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagemennt du territoire sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres élus est de un (1) an, celul des autres membres est de trois (3) ans. En cas d'interruption du mandat d'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat,
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président qui le convoque au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. au cours du premier (ler) semestre et du quatrième (4ème) trimestre de l'année civile.
Il peut égalemennt se réunir en session extraordinaire sur convocation du président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général de l'institut.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Art .16. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des volx, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents. Elles sont transcrites sur un registre spécial.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire de séance et adressés au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de réunion.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : le projet programme de recherches et l'orientation générale des actions de formation, de perfectionnement et de vulgarisation, le bilan de la formation dispensée, le projet du budget d'équipement et de fonctionnement de l'institut, l'approbation du compte financier et du rapport annuel d'activité, le règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont rendues exècutoires par décision du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire lorsqu'elles se rapportent à la gestion administrative, par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique lorsqu'elles concernent la pédagogie, le déroulement des enseignements et les conditions d'examination et par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances pour celles afférentes aux dispositions financières.
L'approbation des conclusions des délibérations du conseil d'administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission aux autorités chargées de les rendre exécutoires, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par ces autorités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. L'emploi de directeur général de l'institut est classé emploi supérieur.
Article 20
فتح المادةLe directeur général a tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l'institut agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des prérogatives dévolues à l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur général assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'institut. II représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institut.
Il établit le projet de budget.
Il élabore un rapport annuel d'activité qu'il soumet au conseil d'administration.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'institut.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est assisté : d'un directeur de l'administration générale, chargé de la gestion administrative et financière de l'institut, y compris l'internat,
- d'un directeur des études et des stages, chargé d'exécuter les programmes de formation, de participer à leur élaboration, d'organiser et de contrôler le travail des enseignants et des élèves, d'organiser, de suivre et de contrôler les stages, d'un directeur de la recherche et de la post-graduation, chargé d'organiser, de suivre et de contrôler la formation post-graduée, de préparer les programmes de recherche, d'organiser, de suivre les travaux de recherche et d'en assurer, s'il y a lieu, la diffusion. d'un directeur des supports pédagogiques et techniques, chargé d'assurer la gestion des moyens pédagogiques et techniques, de la documentation nécessaires aux activités de formation et de recherche et des moyens de reproduction des documents.
Les directeurs susmentionnés sont secondés par des chefs de service et des chefs de section dont le nombre et les attributions seront fixés par l'organigramme de l'institut, défini par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le directeur général peut déléguer, dans la limite de ses attributions, sa signature aux directeurs.
Article 22
فتح المادةLes conditions de recrutement des directeurs, des chefs de service et des chefs de section prévus à l'article 21 ci-dessus seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la plantfication et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, Leurs rémunérations sont fixées par arrêté conformément à la réglementation en vigueur et selon la procédure établie à cet effet.
TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 23
فتح المادةLe projet du budget de l'institut, préparé par le directeur général, pour une période de douze (12) mois à compter du ler janvier, est soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le projet de budget doit être soumis en temps opportun à l'autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. * Les ressources comprennent :
- les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics,
- les produits de prestations de service, les dons et legs,
- les recettes liées à l'activité de l'institut. * Les dépenses de l'institut comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stage et de voyages d'études, la rémunération du personnel,
- les dépenses d'équipement, d'études et de recherche,
- et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objets de l'institut.
Article 25
فتح المادةLe directeur général, ordonnateur du budget de l'institut, procède à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue par un agent comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe contrôlé financier de l'instit est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 28
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'administra- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2037 tion avant le trente (30) juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et au contrôle de la Cour des comptes, accompagné, éventuellement, des observations du conseil d'administration.
Article 29
فتح المادةIl peut être créé, auprès de l'institut, une régie de dépenses, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PARTICULIERES
Article 30
فتح المادةLe règlement intérieur de l'institut s'appliquant aux élèves fera l'objet d'un arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de l'institut.
Article 31
فتح المادةA titre transitoire et pour une période maximale de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
a) si, pour l'accès en première année de formation de techniciens supérieurs, le nombre de candidats titulaires du baccalauréat est jugé insuffisant, le concours prévu à l'alinéa (a) de l'article 5 du présent décret peut être ouvert aux titulaires d'un certificat de scolarité de fin de 3ème année secondaire des séries mathématiques, sciences, techniques, économiques ou comptables ou d'un titre reconnu équivalent. Ils peuvent, si besoin est, être astreints à suivre une formation particulière les préparant à ce concours.
Les non-bacheliers admis à l'institut sont soumis aux mêmes conditions d'études et bénéficient des mêmes avantages que les bacheliers ;
b) si, pour l'accès en lère année de formation d'ingénieurs d'Etat, le nombre de candidats titulaires du baccalauréat, série «mathématiques» est jugé insuffisant, le concours prévu à l'alinéa b) de l'article 5 du présent décret peut être ouvert aux bachellers de la série sciences, sous réserve d'avoir obtenu en 3ème année secondaire une moyenne annuelle égale à 10 en mathématiques.
Article 32
فتح المادةLes étudiants en cours de formation à l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.T.P.E.A.) et, le cas échéant, ceux recrutés pour la rentrée scolaire suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continueront leurs études jusqu'à la fin du cycle suivi dans les mêmes conditions qu'antérieurement en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'application de la statistique ou d'analyste de l'économie,
Article 33
فتح المادةLes dispositions des décrets nº 70-109 du 11 juillet 1970, 72-133 du 7 juin 1972 et 75-97 du 14 août 1975 susvisés, contraires à celles du présent décret sont abrogées.
La nouvelle denomination d' Institut national de 29 novembre 1983 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE la planification et de la statistique se substitue dans les autres textes à l'anétenne denomination d' Institut des techniques de planification et d'économie appliquée ».
Article 34
فتح المادةقة Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID,
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-82
« Les dispositions du décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 susvisé contraires à celles du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-271
« Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 susvisé, contraires à éelles du présent décret, notamment son article »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales
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Décret exécutif n° 93-82
Décret exécutif n° 93-82 du 23 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.)
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Décret n° 87-271
Décret n° 87-271 du 15 décembre 1987 conférant au ministre de l'enseignement supérieur, le pouvoir de tutelle sur l'Institut national de la planification et de la statistique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1987 portant ouverture d'un magister en planification et statistiques à l'Institut national de la planification et de la statistique
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