CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage, p. 1358. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 29 octobre 1971 portant nomination du directeur des écoles nationales des cadets de la Révolution, p. 1361. Décret du 10 novembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa, p. 1361. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 9 novembre 1971 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Sétif, p. 1361. Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 1361. Arrêté du 11 novembre 1971 portant nomination d’un chef de bureau, p. 1361. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire (rectificatif), p. 1361. Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 1361.
1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêtés du 11 septembre 1971 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1363. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires culturelles, p. 1363. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours national d’agrégation de médecine et de pharmacie, p. 1363. Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de maîtres-assistants aux centres hospitalo-universitaires d’Alger et de Constantine, p. 1365. Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’assistants aux centres hospitalo-universitaires d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 1366. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 10 décembre 1971 portant nomination du directeur général de l’institut Pasteur, p. 1368. Décrets du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1368. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 20 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif), p. 1368. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, p. 1368. Décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, p. 1369. Décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger, p. 1370. Décret n° 71-289 du 3 décembre 1971 portant virements de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1370. Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires du trésor, p. 1372. Arrêté du 13 novembre, 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des impôts, p. 1372. Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des domaines, p. 1373. Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des douanes, p. 1373. Arrêté du 13 novembre 1971 portant approbation des règlements intérieurs adoptés par les commissions paritaires créées au ministère des finances, p. 1373. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1373. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 10 décembre 1971 portant nomination du directeur de l’office du complexe olympique, p. 1373. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1971 du wali de Saïda, portant résiliation de concessions de prises d’eau, p. 1374. Arrêté du 28 mai 1971 du wali de Annaba, accordant un permis de construire un foyer d’animation de jeunesse à Tébessa, p. 1375. Arrêté du 8 juin 1971 du wali d’El Asnam, portant concession d’un terrain d’une superficie de 2 ha 90 a 60 ca,, sis à El Asiam, banlieue-sud, au lieu dit «Bocca Sahnoune», au profit de l’office public d’habitations à loyer modéré, p. 1375. Arrêté du 16 juin 1971 du wali de l’Aurès, déclarant d’utilité publique les travaux de protection du bassin versant de l’oued Barika (communes de N’Gaous et Taxlent), p. 1375. Arrêté du 16 juin 1971 du wali de Constantine, déclarant d’utilité publique l’acquisition par l’assemblée populaire communale de Constantine, d’un terrain sis à Constantine, face à l’usine à gaz, p. 1376. Arrêté du 21 juin 1971 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Miliana, p. 1376. Arrêté du 21 juin 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, portant la lettre < au plan de l’ex-lotissement Palma, d’une superficie de 575 m2, situé à Constantine, quartier de Bellevue, entre la rue Edmond Rostand et le boulevard Pasteur, au profit du ministère du travail et des affaires sociales (établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance E.N.E.P.E. à Alger), p. 1376. Arrêté du 21 juin 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain de deux hectares (2 ha) dépendant des lots ruraux n° 77 bis et 96, sis à Aïn Fakroun, profit du ministère des enseignements primaire au secondaire (inspection académique de Constantine), pour et servir de terrain d’assiette à un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun, p. 1376. Arrêté du 21 juin 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Honaïne de la portion de la parcelle de terre dite «Zitouna», d’une superficie de 2.000 m2, sise dans la commune de Honaïne, p. 1376. Arrêté du 23 juin 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, d’un terrain de 714 m2 figurant sous la lettre «E > du plan cadastral nécessaire à l’aménagement de l’avenue de l’hôpital de Constantine, p. 1376. Décision du 14 juin 1971 du wali d’Annaba, portant mise à la disposition provisoire du centre national d’alphabétisation de Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1180 m2 environ, destiné à la construction d’une antenne, p. 1376. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1376. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1378. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président des Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970;
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1er. - En vue de promouvoir une politique de formation des cadres nécessaires à la réalisation des objectifs des plans de développement, dans le cadre de la démocratisation de l’enseignement et de l’utilisation rationnelle des moyens humains, il peut être procédé à l’attribution de bourses, de présaires et de traitements de stage aux élèves et étudiants, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Art. 2. Les dispositions de la présente ordonnance, sont opposables aux élèves, étudiants, agents et fonctionnaires admis en formation à la rentrée universitaire ou scolaire 1971-1972. Titre I DES BOURSES Art. 3. La bourse est une allocation accordée par l’Etat aux élèves et étudiants des universités et des établissements d’enseignement supérieur et destinée à couvrir leurs frais d’études ou à compléter leurs moyens d’existence. Elle est attribuée en fonction de la situation sociale du bénéficiaire, de la nature des études qu’il a entreprises et des résultats de son travail. La bourse est majorée en faveur des étudiants et élèves suivant une formation ayant un caractère prioritaire. Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. Art. 4. - Le bénéfice de la bourse est reconduit en faveur de tout élève ou étudiant dont les résultats des notes d’études ou d’examen ont été jugés satisfaisants. Il est suspendu en cas de faute disciplinaire grave et en cas de redoublement d’une année d’études. Toutefois, en cas de redoublement, le bénéfice de la bourse peut être reconduit une seule fois durant la scolarité sur proposition du recteur de l’université ou du chef de l’établissement concerné. La bourse est exclusive de toute allocation de quelque nature que ce soit, autrement que celles prévues par un texte de portée réglementaire. Art. 5. Toute mesure contrevenant aux dispositions du dernier alinéa de l’article précédent, entraîne pour l’éleve ou l’étudiant qui en est l’auteur, l’exclusion définitive du bénéfice de la bourse. Art. 6. Le montant de la bourse est versé mensuellement ou trimestriellement et à terme échu. Il est réduit du montant des frais d’internat lorsque cet avantage est assuré aux élèves et aux étudiants. Les étudiants et élèves sont tenus, conformément aux règlements intérieurs des universités et des établissements d’enseignement supérieur, à une assiduité aux cours et aux travaux pratiques. Les absences injustifiées aux cours ou aux séances de travaux pratiques ou dirigés, entraînent la suspension ou la suppression du bénéfice de la bourse. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherché scientifique précisera les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Pendant les vacances universitaires d’été, le bénéfice de la bourse est subordonné à l’inscription sur une liste de travail en vue de l’accomplissement d’un service à caractère social dont les conditions sont fixées par décret, sans préjudice du droit au congé annuel d’un mois. Art. 7. Nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et étudiants - sont tenus à l’obligation d’un service civil auprès de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics pendant une période de 5 ans. Art. 8. La répartition et l’affectation des élèves et étudiants pour l’accomplissement du service civil, sont prononcées en conformité avec les besoins prioritaires du pays, par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat au plan, après avis d’une commission interministérielle dont la composition est fixée par décret. Art. 9. La période prévue à l’article 7 ci-dessus est prise en compte pour le reclassement de l’agent intéressé dans son REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 emploi au cas où il s’intégrerait à titre définitif, au sein d’une collectivité ou d’un organisme public. Art. 10. Durant leurs études, les élèves et étudiants bénéficient des avantages sociaux prévus par la réglementation en vigueur. Titre II DES PRESALAIRES Art. 11. - Le présalaire est la rétribution accordée à l’élève ou à l’étudiant lié par contrat à un employeur, dès sa mise en formation dans un établissement d’enseignement supérieur, un institut de technologie ou une école spécialisée. Seuls des cycles de formation ou de perfectionnement d’une durée minimum d’un an, ouvrent droit au versement du présalaire. Art. 12. Le présalaire est versé mensuellement et à terme échu. Il est déterminé en fonction du niveau de recrutement et de la nature de la formation. Il est exclusif de tout autre avantage de quelque nature que ce soit. Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. Art. 13. - Le présalaire visé à l’article 11 ci-dessus, est majoré en faveur des élèves et étudiants suivant une formation ayant un caractère prioritaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin par décret. Art. 14. Le présalaire peut faire l’objet d’une retenue à la source en cas d’absence injustifiée aux cours, aux séances de travaux pratiques ou dirigés, ou de faute disciplinaire entraînant l’exclusion temporaire de l’élève ou de l’étudiant. Il est diminué du montant des frais d’internat lorsque cet avantage est assuré aux élèves ou aux étudiants. Art. 15. Les agents visés au présent titre sont affiliés au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, et bénéficient, le cas échéant, des prestations familiales prévues par la réglementation en vigueur. Ils ont droit à un congé annuel rémunéré dont la durée ne peut excéder un mois. Art. 16. La répartition et l’affectation des élèves percevant un présalaire, sont effectuées en conformité avec les besoins prioritaires du pays, tels qu’ils sont définis par les plans de développement. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat au plan, après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret. Titre III DES TRAITEMENTS DE STAGE Art. 17. Les élèves et étudiants visés à l’article 11 ci-dessus et qui suivent un enseignement dispensé dans une école ου institut de formation préparant, en tout ou partie, aux emplois permanents des collectivités soumises au statut général de la fonction publique sont considérés comme fonctionnaires stagiaires, lors de la dernière année d’études. A ce titre, ils perçoivent un traitement calculé par référence aux échelons de stage prévu par les échelles de traitements des différents corps de fonctionnaires. La liste des établissements concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, sont fixées par décret. Art. 18. Les personnes qui, lors de leur admission à l’une des écoles visées à l’article 17 ci-dessus, avaient la qualité de fonctionnaires titulaires, sont détachées de leur corps d’origine et conservent, à ce titre, le traitement afférent à l’indice qu’elles détiennent dans ce corps. En vue de pourvoir aux besoins de l’enseignement supérieur en personnel qualifié, les agents appartenant aux corps des personnels des universités et des établissements d’enseignement supérieur, lorsqu’ils sont placés en position de détachement pour poursuivre des travaux de recherche en vue de la préparation d’une thèse, conservent le traitement afférent à l’indice qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Art. 19. - Les personnels des établissements et organismes publics non régis par le statut général de la fonction publique conservent, lorsqu’ils sont admis à l’une des écoles visées à l’article 17 ci-dessus, le bénéfice des émoluments qu’ils perce-
1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA vaient dans leur emploi d’origine, sous réserve que cet emploi soit permanent et qu’ils l’aient occupé depuis au moins 2 ans. Ces émoluments sont exclusifs du présalaire défini à l’article 11 de la présente ordonnance. Art. 20. Les bénéficiaires d’un présalaire ou d’un traitement de stage doivent servir l’Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de dix ans, lorsqu’ils se destinent à un emploi de conception, et de 7 ans lorsqu’ils se destinent à un emploi d’exécution ou d’application. S’ils quittent la collectivité publique qui les emploie avant l’une ou l’autre des durées prévues ci-dessus, iis sont tenus de reverser l’intégralité des sommes qu’ils ont perçues pendant la durée de leur scolarité majorées des frais d’études, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres intéressés. Art. 21 Les agents visés aux titres II et III ci-dessus peuvent faire l’objet d’une exclusion soit pendant, soit au terme de leur scolarité, si les résultats de leurs notes d’études ou d’examen sont jugés insuffisants. S’ils sont exclus au terme de leur scolarité, ils peuvent être soit classés en qualité de stagiaires dans le corps immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinent, soit reversés dans leur corps d’origine, s’ils en expriment le désir. Dans ces deux cas, ils doivent demeurer au service de la collectivité publique qui les emploie pendant une durée égale à la moitié de celle fixée à l’article 20 ci-dessus. Titre IV CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION A L’ETRANGER Art. 22. En vue d’assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l’étranger, des étudiants, fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, il est créé : une commission nationale des bourses universitaires; une commission nationale des stages à l’étranger. Art. 23. La commission nationale des bourses universitaires est chargée d’élaborer la programmation annuelle de la formation universitaire à l’étranger et de veiller à son application. Elle étudie et propose toute mesure réglementaire relative à l’octroi des bourses d’études. universitaires à l’étranger. Elle examine, en outre, les dossiers de demande de bourse d’enseignement supérieur à l’étranger. Art. 24. La commission nationale des bourses universitaires siège auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sa composition est fixée par décret. Art. 25. Les membres de la commission nationale des bourses universitaires sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 26. La commission nationale des bourses universitaires se réunit deux fois par an, au moins, en session ordinaire. Elle peut, également, se réunir en session extraordinaire sur l’initiative de son président ou à la demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers de ses membres au moins. L’ordre du jour de chaque session est adressé à tous les membres huit jours avant la date de la réunion. Art. 27. La commission nationale des stages à l’étranger est chargée d’élaborer et de déterminer les modalités d’application du programme annuel de formation et de perfectionnement à l’étranger, relatif à toute activité professionnelle organisée sous l’égide des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, à l’exclusion de celle des personnels enseignants de l’université dans le cadre de leurs fonctions d’enseignement et de recherche. Elle décide l’adoption de tout programme de formation et de perfectionnement susceptible d’être organisé à l’étranger dans le cadre d’accords ou de contrats internationaux. Elle a compétence pour examiner les dossiers des candidats appelés à bénéficier d’un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger. Elle étudie et propose toute mesure réglementaire relative à l’organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 Art. 28. La commission nationale des stages à l’étranger siège auprès du ministre chargé de la fonction publique; sa composition est fixée par décret. Art. 29. Les membres de la commission nationale des stages à l’étranger sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 30. La commission nationale des stages à l’étranger se réunit deux fois par an, en session ordinaire pour l’exainen du programme de formation et de perfectionnement à l’étranger. Elle peut, également, se réunir en session extraordinaire sur l’initiative de son président ou à la demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers de ses membres. Art. 31 - La commission nationale des bourses universitaires et la commission nationale des stages à l’étranger se réunissent, au moins, deux fois par an en session commune, en vuc de définir l’orientation et la programmation annuelle de la formation et du perfectionnement à l’étranger, d’assurer une coordination de leurs activités et d’en examiner les résultats. Art. 32. Aucune action de formation ou de perfectionnement ne doit être organisée à l’étranger si elle peut être réalisée, dans les mêmes conditions, en Algérie, et si elie ne répond pas à des besoins exprimés par les services intéressés, sauf circonstances exceptionnelles. Art. 33. Toute personne ayant bénéficié d’un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger, est tenue de servir l’organisme qui a proposé sa candidature, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance. Art. 34. Les autorisations de transfert de fonds à l’étranger en faveur des étudiants, fonctionnaires et agents bénéficiaires d’un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger, ne sont accordées qu’après visa du ministre auprès duquel siège l’une des commissions prévues à l’article 22 ci-dessus. Le visa n’est accordé que pour les personnes figurant sur les listes des candidats établies par ces commissions. Art. 35. Il sera procédé par décret, à une révision des taux des bourses d’études et du cumul des traitements, salaires et diverses indemnités accordées aux étudiants, fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, au cours de leur participation à un cycle de formation ou de perfectionnement à l’étranger, en vue d’assurer une harmonisation des émoluments servis à ce titre. Art. 36. Nul ne peut être admis au bénéfice d’un programme de formation ou de perfectionnement à l’étranger s’il a rompu unilatéralement l’engagement souscrit auprès d’un service de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et organismes publics, à la suite d’une formation reçue antérieurement. Art. 37. Le ministre des affaires étrangères veille au bon déroulement des cycles de formation et de perfectionnement à l’étranger. Il informe le ministre intéressé et, suivant le cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou le ministre de l’intérieur des résultats pédagogiques obtenus par les étudiants et stagiaires algériens à l’étranger. Le ministre des affaires étrangères peut faire procéder après information du ministre intéressé et du ministre de l’ensei gnement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre de l’intérieur, suivant le cas, au rappel d’étudiants ou de stagiaires pour des motifs graves ou disciplinaires. Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à servir aux bénéficiaires les bourses, présalaires ou traitements de stage à l’étranger, quelle qu’en soit l’origine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est seul habilité à servir les bourses aux bénéficiaires des établissements universitaires et scolaires algériens dépendant de son département. Art. 38. - Des textes ultérieurs peuvent, en tant que de besoin, déterminer les conditions d’application de la présente ordonnance. Art. 39. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 40. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE,
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 29 octobre 1971 portant nomination du directeur des écoles nationales des cadets de la Révolution. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-259 du 18 novembre 1967 portant création des écoles nationales des cadets de la Révolution ; Décrète : Article 1er. Le commandant Tahar Madaoui est nommé directeur des écoles nationales des cadets de la Révolution. Art. 2. - Il assure le commandement de l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa. Art. 3. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er novembre 1971 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE Décret du 10 novembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa. Par decret du 10 novembre 1971, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1971, aux fonctions de directeur de l’école nationale des cadets de la Révolution de Koléa, exercées par le commandant Benabbès Gheziel. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 9 novembre 1971 portant nomination du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. Par décret du 9 novembre 1971, M. Khaled Benhouria est nommé directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger Par décret du 10 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Mourad Guellal. Arrêté du 11 novembre 1971 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 11 novembre 1971, M. Belkacem Bedrane, administrateur de 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau du personnel et des affaires juridiques à la direction des transmissions nationales au ministère de l’intérieur. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire (rectificatif). J.O. N° 100 du 10 décembre 1971 Page 1333, lère colonne, article 1er, ajouter après la 4ème ligne : Deux représentants de l’appareil du Parti. (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 et l’ensemble des textes d’application; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 au 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours pour l’accès au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats admis à l’examen de première année de licence en droit ou en sciences économiques ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1972. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. titulaires du certificat de scolarité de la classe terminale des lycées ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculé d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après: une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois,
1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le concours prévu à l’article premier ci-dessus comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 1°) une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion et d’aptitude à la rédaction du candidat. Durée: 3 h., coefficient: 3. 2°) une composition sur un sujet portant sur le droit du travail (principes généraux). Durée 3 h., coefficient: 3. 3°) une composition sur un sujet portant sur les institutions politiques et administratives de l’Algérie. Durée: 2 h., coefficient: 2, 4”) une composition obligatoire d’arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau I: qui correspond à une connaissance élémentaire de la langue nationale une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveau II: qui correspond à une connaissance plus approfondie de la langue nationale: une rédaction sur un sujet d’ordre général. Les candidats doivent faire connaître leur choix entre les deux niveaux proposés au moment de leur inscription (annexe I). Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en considération pour établir le total des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Ces épreuves ont une durée de 2 heures. L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec les examinateurs, destinée à apprécier les connaissances générales du candidat. Durée: 20 minutes, coefficient: 3. Art. 6. - Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe, soit en français. Art. 7. Le programme détaillé des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 8. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 9. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 10 janvier 1972. Art. 10. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Les épreuves du concours se dérouleront au siège du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à partir du 25 janvier 1972. Art. 12. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 13. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article 5 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 14. Peuvent, seuls, être admis à participer aux. épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 Art. 15. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 16. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale (ou son représentant) du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, président, le directeur de la réforme agraire ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, Art. 17. Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves orales du concours. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, dressée par le jury. Le jury peut, éventuellement, établir une liste complémentaire d’admission, en vue de pourvoir les postes vacants à la suite de défection ou de désistement de candidats admis au concours. La liste complémentaire comporte dans l’ordre de classement, les noms des candidats au concours jugés aptes à l’emploi d’inspecteur de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 19. -La liste définitive des candidats admis au grade d’inspecteur de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, par voie d’affichage. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’empioi d’inspecteur de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en qualité de stagiaires et seront affectés auprès des différentes directions de l’agriculture des wilayas. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE AGRICOLE ET DES AFFAIRES RURALES N° d’ordre: (1) Nom : Prénoms : Date et lieu de naissance: Adresse personnelle : Wilaya dans laquelle l’intéressé souhaiterait être affecté en cas d’admission (par ordre de préférence) : (1) (3) (2) (4) Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe Niveau I Niveau II (2) Date et signature de l’intéressé, (1) rubrique réservée à l’administration. (2) rayer la mention inutile. ANNEXE II PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS AU CONCOURS POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE AGRICOLE ET DES AFFAIRES RURALES Droit du travail Introduction: Définition, objet, évolution et sources du droit du travail.
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. Le contrat de travail : caractères distinctifs et définition, formation, durée, obligations des parties dans l’exécution, suspension et cessation. II. Le salaire : divers éléments du salaire, fixation, paiement. III la durée du travail. IV le repos hebdomadaire. V les jours fériés et chômés. VI les congés payés. VII l’hygiène et la sécurité du travail. VIII le règlement des conflits du travail. IX les syndicats professionnels :
- objectifs du syndicalisme,
- le syndicalisme dans les pays socialistes. Institutions politiques de l’Algérie Introduction: Les institutions politiques de l’Algérie de 1830 l’indépendance. I) Les fondements du régime politique de l’Algérie et marche vers l’indépendance : les forces politiques algériennes avant 1954, la lutte de libération (de 1954 à l’exécutif provisoire), élaboration de la constitution de 1963 et de la charte d’Alger. II) L’organisation constitutionnelle de l’Algérie : cadre général de la vie politique le F.L.N., organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1963, organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965, Le Conseil national de la Révolution et la réforme des structures de l’Etat. Organisation administrative de l’Algérie I) L’administration centrale de l’Etat : les administrations centrales: organigrammes, les organes consultatifs et de coordination de l’administration de l’Etat. II) Les collectivités locales: La wilaya: les organes, leurs attributions, leur fonctionnement et leur moyen d’action. La géographie actuelle des wilayas. La commune: les organes, leurs attributions, leur fonctionnement et leur moyen d’action. Le statut des les villes. III) Les établissements et les entreprises publics: l’établissement public à caractere administratif, l’établissement public à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales, les sociétés d’économie mixte. Arrêtés du 11 septembre 1971 portant délégation de signature àdes sous-directeurs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Haaj Ahmed Benchehida en qualité de sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale; Arrête : Artiolo 1°. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du REPUBLIQUE ALGERIENNE 1363 personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1971. Mohamed TAYEBI Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Mustapha Hamou en qualité de sous-directeur des statistiques et des enquêtes économiques à la direction des études et de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hamou, sous-directeur des statistiques et des enquêtes économiques à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1971. Mohamed TAYEBI MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires culturelles. Par décret du 10 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions de M. Brahim Mezhoudi, directeur des affaires culturelles appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours national d’agrégation de médecine et de pharmacie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971. portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, modifié par les décrets n° 67-184 du 14 septembre 1967 et notamment son article 10, 69-146 du 21 octobre 1969 et 71-197 du 15 juillet 1971; Vu le décret n° 68-294 ! du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences;
1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants et modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971; Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire; Arrêtent : Article 1er. Un concours national d’agrégation de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie sera ouvert à Alger, à partir du 14 février 1972. Art. 2. Ce concoursest ouvert aux maîtres-assistants en médecine, en, chirurgie dentaire ayant au moins deux années d’ancienneté dans ce grade et exerçant, à temps plein ou à temps plein aménagé, dans un centre hospitalo-universitaire d’Algérie. Il est ouvert également aux maîtres-assistants en pharmacie ayant au moins deux années d’ancienneté dans ce grade. Les diplômes exigés pour l’admission à concourir sont les suivants : diplôme d’Etat de docteur en médecine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie,
- diplôme d’Etat de pharmacien et diplôme d’Etat de docteur ès-sciences, diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Art. 3. Sont mis au concours pour les centres hospitalo-universitaires d’Alger, les postes suivants : A. SCIENCES FONDAMENTALES. Section I: Médecine: Hygiène Hydrologie 3 Anatomie pathologique 4 Physique biologique 3 Chimie biologique 4 Physiologie 4 Médecine expérimentale 3 Parasitologie 3 Médecine légale 2 Microbiologie 4 Pharmacologie 2 Anesthésie Réanimation 3 Hématologie 2 Histologie Embryologie 2 Anatomie générale 3 Section II: Pharmacie : Sous-section A - Sciences physiques: Chimie minérale et minéralogie 1 Chimie organique 1 Chimie analytique 1 Pharmacie chimique 1 Pharmacie industrielle 1 Sous-section B Sciences naturelles : › Pharmacie galénique 1 Sous-section C - Sciences appliquées : Chimie biologique 1 Toxicologie 1 B. SCIENCES CLINIQUES. Section I: Médecine et spécialités médicales : Maladies infectieuses 3 Médecine générale Thérapeutique 4 Dermatologie Vénérologie 3 33 Electro-radiologie Diagnostic 3 Radiologie 3 Pédiatrie Puériculture 4 Neurologie 3 Psychiatrie 4 Rhumatologie 2 Gastro-entérologie 3 Endocrinologie 2 Maladies du sang 1 Cardiologie et maladies vasculaires 2 Pneumo-phtisiologie 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 Section II: Chirurgie et spécialités chirurgicales : Chirurgie infantile 3 Ophtalmologie 3 Oto-rhino-laryngologie 3 Gynécologie obstétrique 4 Rééducation et réadaptation fonctionnelles 2 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 2 Neuro-chirurgie 3 Urologie 2 Orthopédie 2 Chirurgie générale 5 C. CHIRURGIE DENTAIRE 5 Art. 4. - Le dossier de candidature comprend : la demande d’inscription sur la liste des candidats au concours (la discipline devra être précisée), une attestation du ministère de la santé publique certifiant que le candidat exerce ses fonctions à temps plein ou à temps aménagé, un extrait d’acte de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination en qualité de maître-assistant, des copies certifiées conformes des diplômes, un curriculum vitae en 5 exemplaires, l’exposé des titres et travaux en 5 exemplaires. Art. 5. Les dossiers devront être déposés par les candidats au cabinet du doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, 18, avenue Pasteur à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 décembre 1971. Art. 6. Les épreuves de ce concours comportent : 1º SCIENCES CLINIQUES : a) Pour l’admissibilité : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), une épreuve pratique deux malades sont prévus, l’un pour l’épreuve de diagnostic, l’autre pour l’épreuve de thérapeutique (durée de l’épreuve 1 heure pour chaque malade: 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé). L’épreuve pratique est notée sur 20. b) Pour l’admission : une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury. 2° SCIENCES FONDAMENTALES : 1 a) Pour l’admissibilité : A une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve pratique (durée 4 heures), notée sur 20. b) Pour l’admission : une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury. Art. 7 Dans chaque discipline, le jury est composé de trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un agrégé au moins dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou l’agrégé le plus ancien, Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications, en cas de nécessité. Art. 8. Les candidats admis au concours seront nommés maîtres de conférence agrégés, dans la limite des postes disponibles fixés à l’article 3 du présent arrêté.
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les candidats admis seront affectés par les deux ministères de tutelle, sur proposition du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en fonction des besoins de l’enseignement supérieur, pour une durée de deux ans au-delà de laquelle ils pourront réintégrer leur université d’origine. Art. 10. Le programme sur lequel porte le concours d’agrégation de médecine et de pharmacie, n’est pas limitatif. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1971. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur, Mohamed Seddik BENYAHIA Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de maîtres-assistants aux centres hospitalo-universitaires d’Alger et de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu l’ordonnance 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractères réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, complété et modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, modifié par les décrets n° 67-184 du 14 septembre 1967, 69-166 du 21 octobre 1969 et 71-197 du 15 juillet 1971; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants, modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971; Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire; Arrêtent : Article 1°r. - Un concours est organisé pour le recrutement de maîtres-assistants en sciences cliniques, en sciences fondamentales et en odonto-stomatologie. Les épreuves se dérouleront à Alger du 17 au 26 janvier 1972. Art 2. Ce concours est ouvert aux candidats pourvus du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien ou du doctorat en chirurgie dentaire ou de la qualité de médecin stomatologiste, ayant au moins une année d’ancienneté en qualité d’assistant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 Art. 3. Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire d’Alger, les postes suivants : A. Sciences cliniques : Médecine générale Thérapeutique 2 Cardiologie et maladies vasculaires 3 Radiothérapie ou radiodiagnostic 2 Pédiatrie et puériculture 6 Pneumo-phtisiologie 3 Endocrinologie 1 Gastro-entérologie 1 Néphrologie 2 Rhumatologie 1 Hématologie 1 Chirurgie générale 12 Gynécologie et obstétrique 3 Neuro-chirurgie 2 Urologie 2 Ophtalmologie 2 Oto-rhino-laryngologie 2 Orthopédie et chirurgie réparatrice 4 Rééducation et réadaptation fonctionnelles 1 B. Sciences fondamentales : Anatomie générale 23 Anatomie pathologique 3 Anesthésiologie Réanimation 2 Bactériologie Virologie 2 Parasitologie 1 Histologie Embryologie 2 Chimie biologique 2 Physiologie 1 Physique biologique 1 Chimie minérale 1 Pharmacie galénique 1 Toxicologie 1 C. Odonto-stomatologie: Section chirurgie dentaire 7 Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire de Constantine, les postes suivants : A. Sciences cliniques : Médecine générale Thérapeutique 61 Cardiologie et maladie vasculaires Pédiatrie et puériculture 1 Pneumo-phtisiologie 1 Endocrinologie 1 Rhumatologie 1 Hématologie 1 Chirurgie générale 2 Gynécologie et obstétrique 4 Ophtalmologie 1 Oto-rhino-laryngologie 1 Orthopédie et chirurgie réparatrice 1 112 Dermatologie et vénérologie 1 Psychiatrie 2 B. Sciences fondamentales : Anatomie générale 111 Anatomie pathologique Parasitologie 1 Chimie biologique 1 Physiologie 1 Hygiène hydrologie 1 Médecine expérimentale 1 Médecine légale et du travail 2 Médecine préventive 1 Physique biologique 1 Microbiologie 1 Art. 4. Le dossier de candidature comprend : la demande de participation au concours (la discipline devra être précisée), 2 photos, un extrait d’acte de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination en qualité d’assistant stagiaire,
1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 la copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de pharmacien ou du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de médecin stomatologiste, une attestation du ministère de la santé publique certifiant que le candidat exerce ses fonctions à temps plein ou à temps plein aménagé, un curriculum vitae en quatre exemplaires, l’exposé des titres et travaux en quatre exemplaires. Art. 5. Les dossiers devront être déposés par les candidats âu cabinet du doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, 18, avenue Pasteur à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 décembre 1971. Art. 6. Les épreuves de ce concours comportent :
- Sciences cliniques : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve théorique de pathologie (durée 2 heures), notée sur 20, une épreuve de malade (durée 1 heure: 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), notée sur 20.
- Sciences fondamentales :
- une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20,
- une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée sur 20, une épreuve orale (durée 15 minutes), notée sur 20,
- Odonto-stomatologie : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20.
- une épreuve théorique de pathologie bucco-dentaire (durée 2 heures, avec 1 heure de réflexion), notée sur 20.
- une épreuve théorique de biologie bucco-dentaire (durée 2 heures, avec 1 heure de réflexion), notée sur 20, Art. 7. Le jury de ce concours est composé de trois ▲ sept membres, professeurs ou agrégés, dont un au moins dans la discipline choisie; le président est le professeur titulaire ou le professeur agrégé le plus ancien. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. Art. 8. Les candidats admis au concours seront nommés dans les différents centres hospitalo-universitaires. Art. 9 Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, sera établi par la commission hospitalo-universitaire ; 11 n’est pas limitatif. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1971. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur, Mohamed Seddik BENYAHIA Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’assistants aux centres hospitalo-universitaires d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, complété et modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, modifié par les décrets n° 67-184 du 14 septembre 1967, 69-166 du 21 octobre 1969 et 71-197 du 15 juillet 1971; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants, modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971; Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire ; Arrêtent : Article 1*r Un concours national est organisé pour le recrutement d’assistants en sciences cliniques, en sciences fondamentales et en odonto-stomatologie. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger du 3 au 10 février 1972. Art. 2. Peuvent se présenter au concours: En sciences cliniques :
- les internes des hôpitaux en médecine ou en chirurgie dentaire justifiant de trois années de service en cette qualité et ayant validé toutes les inscriptions normalement prévues dans la scolarité ;
- les titulaires d’un certificat d’études spéciales d’une préparation minimum de 3 ans, obtenu soit auprès de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, soit auprès d’une faculté étrangère, sous réserve que les certificats d’études spéciales délivrés par cette dernière, soient reconnus équivalents;
- les médecins ayant exercé, à temps plein, dans un centre hospitalo-universitaire pendant une durée effective de trois ans, après validation de la 6ème année de médecine dans une discipline où le certificat d’études spéciales n’est pas créé ou dans celle où le certificat d’études spéciales est préparé en moins de trois ans. En sciences fondamentales :
- les docteurs en médecine exerçant, à temps plein, titulaires d’un certificat d’études spéciales en sciences fondamentales, dont la durée d’études est d’au moins 3 ans;
- les docteurs en médecine justifiant d’un exercice d’au moins 3 ans à temps plein, comme collaborateurs techniques dans la discipline choisie, lorsque les études dans cette discipline ne sont pas sanctionnées par un certificat d’études spéciales d’une durée de préparation de 3 ans au minimum. Art. 3. - Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire d’Alger, les postes suivants : A. Sciences cliniques : Médecine générale Thérapeutique 13 Cardiologie et maladies vasculaires 1 Radiodiagnostic ou radiothérapie 1 Dermatologie Vénérologie 1 Gastro-entérologie 2 Maladies infectieuses 1
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Maladies du sang 1 Neurologie 1 Pédiatrie et puériculture 1 Pneumo-phtisiologie 1 Psychiatrie 1 Endocrinologie et maladies métaboliques 1 Rhumatologie 2 Chirurgie générale 8 Chirurgie infantile 2 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 1 Gynécologie et obstétrique 5 Neuro-chirurgie 1 Urologie 1 Ophtalmologie 1 Oto-rhino-laryngologie 1 Rééducation et réadaptation fonctionnelles 1 B. Sciences fondamentales : Anatomie générale 1 Anatomie pathologique 3 Anesthésiologie Réanimation 1 Bactériologie Virologie 3 Parasitologie 1 Chimie biologique 3 Hématologie Immunologie Sérologie 1 Histologie Embryologie 3 Hygiène Hydrologie 2 Physiologie 3 Médecine légale et médecine du travail 1 Médecine expérimentale 1 Physique biologique 2 C. Odonto-stomatologie : Section chirurgie dentaire 4 Sont mis au concours pour le centre hospitalo-universitaire d’Oran, les postes suivants : A. Sciences cliniques : Médecine générale Thérapeutique 5 Cardiologie et maladies vasculaires 1 Radiodiagnostic ou radiothérapie 1 Dermatologie Vénérologie 1 Gastro-entérologie 2 Maladies infectieuses 1 Maladies du sang 1 Neurologie Pédiatrie et puériculture 1 Pneumo-phtisiologie 1 Psychiatrie 1 Endocrinologie et maladies métaboliques 1 Rhumatologie 1 Chirurgie générale 3 Chirurgie infantile 1 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 1 Gynécologie et osbtétrique 2 Neuro-chirurgie 1 Urologie 1 Ophtalmologie 1 Oto-rhino-laryngologie 1 Rééducation et réadaptation fonctionnelles 1 B. Sciences fondamentales: Anatomie générale 1 Anatomio pathologique 1 Anesthésiologie Réanimation 1 Bactériologie Virologie 1 Parasitologie 1 Chimie biologique 2 Hématologie Immunologie Sérologie 1 Histologie Embryologie 1 Hygiène Hydrologie 1 Physiologie 1 Médecine légale et médecine du travail 1 Médecine expérimentale 1 Physique biologique 1 Sont mis au concours pour le centre hospitalo universitaire de Constantine, les postes suivants : A. Sciences cliniques : Médecine générale Thérapeutique 8 Cardiologie et maladies vasculaires 1 Dermatologie - Vénérologie 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 Gastro-entérologie 2 Hématologie 1 Pédiatrie et puériculture 1 Pneumo-phtisiologie 1 Psychiatrie 4 Endocrinologie et maladies métaboliques 1 Rhumatologie 1 Chirurgie générale 1 Gynécologie et obstétrique 5 Ophtalmologie 1 Oto-rhino-laryngologie 1 Orthopédie Chirurgie réparatrice 1 Radiologie 1 B. Sciences fondamentales : Anatomie générale 1 Anatomie pathologique 1 Parasitologie 1 Chimie biologique 1 Hygiène Hydrologie 1 Physiologie 1 Thérapeutique 1 Médecine légale et médecine du travail 2 Médecine préventive 1 Médecine expérimentale 1 Microbiologie 1 Physique biologique 1 Pharmacologie 1 Art. 4. Le dossiers de candidature comprend : la demande de participation au concours (la discipline devra être précisée), 2 photos, un extrait d’acte de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, un curriculum vitae en 4 exemplaires, les titres universitaires en 4 exemplaires, l’exposé des titres et travaux en 4 exemplaires, Pour les internes des hôpitaux en médecine ou en chirurgie dentaire, une attestation de succès au concours de l’internat. Pour les candidats non internes et non titulaires d’un certificat d’études spéciales ou titulaires d’un certificat d’études spéciales d’une durée de préparation de moins de 3 ans : soit une attestation du ministère de la santé publique, certifiant que le candidat a exercé ses fonctions, à plein temps, dans un centre hospitalo-universitaire pendant une durée effective de trois ans, après validation de la 6ème année de médecine, soit la copie du contrat de nomination en qualité de collaborateur technique et une attestation certifiant que le candidat a exercé ses fonctions pendant trois ans dans la même discipline. Art. 5. - Les dossiers devront être déposés par les candidats au cabinet du doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, 18, avenue Pasteur à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 décembre 1971. Art. 6. Les épreuves de ce concours comportent : I. Sciences cliniques : une épreuve de titres et travaux tenant compte, en particulier, du classement au concours de l’internat (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve clinique de présentation de deux malades (durée 1 heure par malade : 20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), notée sur 20. II. Sciences fondamentales : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée sur 20,
1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le jury de ce concours est composé de trois à cinq membres, professeurs ou agrégés, dont un au moins spécialiste de la discipline concernée. Le président est le plus ancien parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas de nécessité. Art. 8. - Les candidats admis au concours seront nommés dans les différents centres hospitalo-universitaires. Art. 9. Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, sera établi par la commission hospitalo-universitaire; 11 n’est pas limitatif. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1971. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’intérieur, Mohamed Seddik BENYAHIA Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 10 décembre 1971 portant nomination du directeur ⚫ général de l’institut Pasteur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création d’un institut Pasteur et notamment son article 4; Sur proposition du ministre de la santé publique, Décrète : Article 1er. M. le docteur Mohamed Mustapha Benhassine est nommé directeur général de l’institut Pasteur. Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, Par décret du 10 décembre 1971, il est mis fin à la délégation de M. Bendjeddou Smati dans les fonctions de sous-directeur du personnel à l’administration centrale. Par décret du 10 décembre 1971, il est mis fin à la délégation de M. Leulmi Bouanani dans les fonctions de sous-directeur de l’action médico-sociale. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 20 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif). J.O. N° 72 du 3 septembre 1971 Page 945, lère colonne, lère ligne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 Au lieu de : Par décret du 20 août 1971, M. Kaddour Abdelkader Hadj, Lire : Par décret du 20 août 1971, M. Hadj-Kaddour Abdelkader, Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’attribution ainsi que le montant de la bourse servie aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, dans le cadre des articles 3, 6 et 8 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 2. La bourse est attribuée en fonction de la situation de fortune et des charges familiales de l’étudiant et de ses parents, ainsi que de la nature de l’enseignement suivi et de la résidence de l’étudiant. Art. 3. La bourse peut être accordée aux étudiants dont les parents justifient d’un revenu annuel net égal ou inférieur à 10.000 DA. Ce montant est majoré de 1.000 DA par enfant à charge à partir du 2ème et sans que cette majoration puisse excéder 3.000 DA. Le montant indiqué à l’alinéa premier ci-dessus est majoré de 1.000 DA, lorsque les parents de l’étudiant ou l’élève n’ont pas leur domicile ou leur résidence dans la ville universitaire. L’étudiant ou l’élève bénéficaire d’une bourse n’est pas considéré comme enfant à charge. Des tranches de bourses peuvent être attribuées aux étudiants ou élèves dont les parents disposent d’un revenu annuel net supérieur aux taux visés ci-dessus, sans toutefois, dépasser 20.000 DA. Ces tranches sont calculées conformément aux tableaux annexés au présent décret. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut faire procéder à tout moment aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer de la sincérité des renseignements fournis par le requérant à l’appui de sa demande. } Art. 4. La bourse est attribuée de plein droit aux enfants de chouhada. Les élèves dont les parents ont la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, ont priorité dans l’attribution des bourses, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Le montant mensuel de la bourse prévue au présent décret, est fixé à 300 DA. Les étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur dispensant une formation er vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur, d’architecte ou de vétérinaire ou de licencié ès-sciences, bénéficient d’une majoration mensuelle de 100 DA. Un texte ultérieur peut, en tant que de besoin, accorder le bénéfice de cette majoration aux élèves suivant une formation prioritaire dans d’autres établissements. Les élèves et étudiants préparant un doctorat de 3ème cycle ou un doctorat d’Etat et se destinant à l’enseignement ou à la recherche théorique ou appliquée, bénéficient respectivement d’une majoration mensuelle de 200 DA et de 400 DA. Art. 6. Les élèves et étudiants astreints à certaines obligations pendant l’année scolaire en dehors des enseigne-
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ments, percevront en plus du montant de la bourse, une rétribution pour services rendus dont le taux et les conditions seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres concernés. Art. 7 - La commission interministérielle créée par l’article 8 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, comprend: le ministre chargé du plan ou son représentant, président, le responsable de l’appareil du Parti ou son représentant, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, le ministre des finances ou son représentant, le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, le haut commissaire au service national ou son représentant. Le président de la commission peut faire appel à tout ministre intéressé ou le représentant qu’il désigne pour participer aux réunions de ladite commission. La commission établit son règlement intérieur qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat au plan. Art. 8. - Les étudiants et élèves poursuivant leurs études à l’étranger, bénéficient, dans le cas où ils ne sont pas boursiers du pays d’accueil, d’une bourse d’un montant pouvant être équivalent à celui des bourses versées par ce pays aux étudiants étrangers. Toutefois, le taux des bourses à servir aux étudiants et élèves envoyés à l’étranger, sera déterminé par décret en harmonie avec les taux fixés à l’article 5 ci-dessus et avec les conditions de vie propres aux différents groupes de pays étrangers. Art. 9. Les conditions de prise en charge des frais médicaux et des voyages des étudiants et élèves bénéficiaires de bourses à l’étranger, seront déterminées ultérieurement par décret. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires ou ayant même objet que celles du présent décret, sauf celles de l’arrêté interministériel du 23 février 1971 fixant la rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journa: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. TABLEAUX REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (1 ENFANT A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 10.000 DA 11.000 DA 100/100 de 10.001 DA de 11.001 DA 75/100 à 12.000 DA à 13.000 DA de 12.001 DA de 13.001 DA 50/100 à 14.000 DA à 15.000 DA de 14.001 DA de 15.001 DA 25/100 à 16.000 DA à 17.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (2 ENFANTS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 11.000 DA 12.000 DA 100/100 de 11.001 DA de 12.001 DA 75/100 à 13.000 DA à 14.000 DA de 13.001 DA de 14.001 DA à 15.000 DA à 16.000 DA 50/100 de 15.001 DA de 16.001 DA à 17.000 DA à 18.000 DA 25/100 REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (3 ENFANTS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 12.000 DA 13.000 DA 100/100 de 12.001 DA de 13.001 DA 75/100 de 1.400 DA à 15.000 DA de 14.001 DA de 15.001 DA 50/100 à 16.000 DA à 17.000 DA de 16.001 DA de 17.001 DA 25/100 à 18.000 DA à 19.000 DA REVENUS ANNUELS NETS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE PROPORTIONNELLE (4 ENFANTS ET PLUS A CHARGE) REVENU ANNUEL NET Tranche de bourse Ville universitaire Ville non universitaire 13.000 DA 14.000 DA 100/100 de 13.001 DA de 14.001 DA 75/100 à 15.000 DA à 16.000 DA de 15.001 DA de 16.001 DA à 17.000 DA à 18.000 DA 50/100 de 17.001 DA de 18.001 DA 25/100 à 19.000 DA à 20.000 DA Décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er – En application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, le bénéfice du présalaire est accordé aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées aux taux fixés ci-après, en fonction du niveau de recrutement et de la nature de la formation:
- Elèves dont le niveau de recrutement est fixé à partir du CEP et de la classe de 5ème jusqu’à la classe de 4ème des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois d’agents qualifiés (1 ou 2 ans de formation) 150 DA.
- Elèves dont le niveau de recrutement est équivalent au moins à la fin de la classe de 3ème des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois de techniciens et cadres moyens (1 à 3 ans de formation) 200 DA. 3.- Elèves dont le niveau de recrutement est équivalent au moins à la fin des classes de première et terminale des lycées et collèges et destinés à occuper des emplois d’ingénieurs ou de cadres supérieurs (3 à 5 ans de formation) حب 300 DA.
- Elèves titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire حب et destinés à occuper un emploi de cadre supérieur (plus de 3 ans de formation) 350 DA. Les étudiants et élèves des établissements dispensant un enseignement ayant un caractère prioritaire, bénéficient d’une majoration mensuellle de 50 DA s’ils sont du niveau 3 et de 100 DA s’ils sont du niveau 4. La liste de ces établissements est fixée par décret. Les élèves et étudiants concernés par le présent décret ne peuvent prétendre au traitement de stage prévu par l’article 17 de l’ordonnance n° 71-78 susvisée, que si la période de formation est égale ou supérieure à 2 ans, Art. 2. Les frais d’internat ou de demi-pension ainsi que la cotisation pour les assurances sociales dues pour l’élève, sont déduits forfaitairement et mensuellement du présalaire, concurrence de 60 DA pour les demi-pensionnaires, de 120 DA pour les internes du niveau 1 visé à l’article 1er ci-dessus et de 150 DA pour les internes des niveaux 2, 3 et 4. Art. 3. - Les montants des présalaires fixés par le présent décret ne s’appliquent pas aux promotions d’élèves qui entreprennent leurs études à l’institut de technologie agricole de Mostaganem, à compter de l’année scolaire 1971-1972. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances peut exceptionnellement proroger les dispositions du présent article pour d’autres promotions. Art. 4. Le niveau des présalaires à servir aux étudiants et élèves envoyés à l’étranger, sera déterminé par décret. en harmonie avec la grille des présalaires servis en Algérie et avec les conditions de vie propres aux différents groupes de pays étrangers. Art. 5. Les conditions de prise en charge des frais médicaux et des voyages des étudiants et élèves bénéficiaires de présalaires à l’étranger, seront déterminées ultérieurement par décret. Art. 6 - Le présent décret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport dú ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles; Décrète : Article 1er. - Les élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires ou post-universitaires à l’étranger, bénéficient, quand ils ne sont pas boursiers du pays d’accueil, d’une bourse dont le montant mensuel est fixé comme suit: Pays arabes et Espagne : Etudes universitaires 400 DA Etudes post-universitaires 500 DA Pays occidentaux : Etudes universitaires 600 DA Etudes post-universitaires 750 DA Canada U.S.A. Japon : Etudes universitaires 900 DA
- Etudes post-universitaires 1.200 DA Art. 2. Les élèves et étudiants algériens à l’étranger, lorsqu’ils sont partiellement, pris en charge par le pays d’accueil, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est équivalent à la différence entre les taux visės à l’article 1º ci-dessus et le taux versé par le pays d’accueil. Art. 3. Les frais médicaux des élèves et étudiants algériens boursiers à l’étranger qui ne bénéficient pas d’un régime de sécurite sociale dans le pays d’accueil, sont pris en charge par le budget de l’Etat. A cet effet, une somme forfaitaire de cent cinquante dinars (150 DA) représentant les frais de soins médicaux éventuels pour chaque boursier, est mise à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les frais d’inscription des élèves et étudiants algériens boursiers à l’étranger sont pris en charge sur le budget de l’Etat, dans la limite des taux fixés par les établissements publics d’enseignement supérieur des pays considérés. Art. 5. A la fin de leurs études à l’étranger, les étudiants algériens bénéficient d’une prime forfaitaire de 400 DA représentant les frais de retour en Algérie. Art. 6. Les frais de voyage des étudiants et élèves algeriens boursiers à l’étranger, sont pris en charge sur le budget de l’Etat, dans les conditions suivantes : 1º les étudiants et élèves poursuivant des études universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les deux ans; 2º les étudiants et élèves poursuivant des études postuniversitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les ans, Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 8. Le prédent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-289 du 3 décembre 1971 portant virements de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-18% du 10 juillet 1966 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 18:
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 71-8 du 6 janvier 1971 portant répartition l’ordonnance n° ALGERIENNE 1371 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par finances pour 1971, au ministre des finances; l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de la santé publique; Décrète : Vu le décret n° 71-10 du 6 janvier 1971 portant répartition Article 1ºг. vingt-si mille des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par fonctionnement Est annulé sur 1971, un crédit de trois cent dinars (326.000 DA) applicable au budget de et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de au présent décret. finances pour 1971, au ministre de l’information et de la culture; Art. 2. Est six mille dinars Vu le décret n° 71-11 du 6 janvier 1971 portant répartition nement et aux des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par présent décret. l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’industrie et de l’énergie; Art. 3. - Le et de l’énergie, Vu le décret n° 71-13 du 6 janvier 1971 portant répartition le ministre de ouvert sur 1971, un crédit de trois cent vingt- (326.000 DA) applicable au budget de fonctionchapitres énumérés à l’état «B» annexé au ministre des finances, le ministre de l’industrie le ministre de l’information et de la culture, la santé publique et le ministre du tourisme, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répufinances pour 1971, au ministre du tourisme; blique algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 71-16 du 6 janvier 1971 portant répartition Fait à Alger, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par ETAT «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 93 Sécurité sociale Cotisations dues par l’Etat 20.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais (article 5). 60.000 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE IΙΙ - ΜΟYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 81 Assistance technique internationale traitements et indemnités 70.000 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 41 Beaux-Arts Rémunérations principales
- MINISTERE DU TOURISME 110.000 TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services extérieurs Rémunérations principales MINISTERE DES FINANCES 6.000 TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs du trésor Rémunérations Total général des crédits annulés principales 60.000 3 26.000
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 N° DES CHAPITRES MINISTERE TITRE ЕТАТ « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 20.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes 60.000 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE 1ère Partie III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 81-22 Service de l’hygiène et de la prévention Indemnités et allocations diverses 70.000 MINISTERE DE TITRE lère Partie L’INFORMATION ET DE LA CULTURE III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-43 Beaux-Arts - Musées d’antiquités Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 110.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE lère Partie 31 12 Services extérieurs III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Indemnités et allocations diverses 6.000 MINISTERE DES FINANCES TITRE lère Partie III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Services extérieurs du trésor Indemnités et allocations diverses 60.000 Total général des crédits ouverts 326.000 Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury Un inspecteur principal du trésor titulaire, désigné de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires du sur proposition de la commission paritaire du corps. trésor. Le ministre des finances, Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1971. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; P. le ministre des finances, Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut Le secrétaire général, particulier des inspecteurs principaux du trésor, et notamment Mahfoud AOUFI. son article 8; Arrête : Article 16г. La composition organique du jury risation des inspecteurs principaux stagiaires du fixée comme suit : Arrêté du 13 novembre 1971 fixant 1 composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires de titulades impôts. trésor, est Le ministre des finances, -Le directeur de l’administration générale, président. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
- Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant. général de la fonction publique;
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le decret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts, et notamment son article 9; Arrête : Article 1er. La composition organique du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des impôts, est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale, président. Le directeur des impôts ou son représentant. Un inspecteur principal des impôts titulaire, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des domaines. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, et notamment són article 9; Arrête : Article 1eг. La composition organique du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des domaines, est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale, président. Le directeur des domaines et de l’organisation foncière ou son représentant. Un inspecteur principal des domaines titulaire désigné, sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, et notamment son article 9; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 Arrête : Article 10г. La composition organique du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des douanes, est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale, président. Le directeur des douanes ou son représentant, Un inspecteur principal des douanes titulaire, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 13 novembre 1971 portant approbation des règlements intérieurs adoptés par les commissions paritaires créées au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu les arrêtés interministériels des 16 avril 1970 et 14 avril 1971 instituant les commissions paritaires au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Sont approuvés les réglements intérieurs adoptés par les commissions paritaires créées au ministère des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 10 décembre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 10 décembre 1971, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1971, aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Abdelkader Belkhodja. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 10 décembre 1971 portant nomination du directeur de l’office du complexe olympique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique; Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports,
1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Abdelkrim Hadjout est nommé directeur de l’office du complexe olympique. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fai: à Alger, le 10 décembre 1971, Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1971 du wali de Saïda portant résiliation de concessions de prises d’eau. Par arrêté du 4 mars 1971 du wali de Saïda, est prononcée la révocation des autorisations de prises d’eau au tableau annexé audit arrête. TABLEAU Ordre Référence Nom et prénoms aux sommes du concessionnaire 1 7/79 C.A.P.E.R. 2 8/87 Allène Charles 3 7/88 Carratang Pierre 4 7/90 Heriners Carrafang 5 7/100 Gonzalės Elisee et Amesem Raoul…. 6 7/101 Solari frères. Saïda 7 7/102 Kurz Arthur 8 7/164 Bensoussah Makhlouf 9 7/16 Loubaresse Edouard 10 7/166 CAPER Sidi Mimoun 11 7/167 CAFER Balloul 12 7,168 C.A P.E.R, Sidı Mimoun 13 7/169 Ruiz Arthur 14 7/171 Marin Joseph à Sidi Boubekeur 15 717 B 16 7/176 C.A.P.E.R. 7/179 Société anonyme des textiles d’Algérie, 17 généraux Morris, Alger 2, rúe 18 7/181 Société générale des alfas 2, rue Boudin à Alger 19 7/182 Payri, vétérinaire 20 7/183 Vve Magagna Ramon Ballou 21 7/186 Gonzalves et Amsellem 22 7/187 Héritiers Saint Vigne Léo à Doui Thabet 23 7/188 CAPER 24 7/189 Héritiers Benhamou Jacob 25 7/190 Sanchez Adolphe Saïda 26 7/191 Fuster Vincent à Sidi Amar 27 7/193 C.A.P.E.R. Aïn Sultan 28 7/194 Carrafang Pierre Saïda 29 7203 Buriel Louis à Takhemaret 7/204 Minoterie et semoulerie de Tafrent 30 Saïda rue de Septembre à 31 7/205 C.A.P.E.R. Aïn Manaa Titre de concession Nature des concessions Chute d’eau sur l’oued Arrêté du 10 décembre 1948 Honnet Arrêté du 20 mars 1865 Chute d’eau sur l’oued Saïda Arrêté du 2 août 1867 Arrêté du 12 décembre 1894 Chute d’eau sur loued Saïda Arrête du 16 décembre 1921 Chute d’eau sur Aïn Tagdoura Arrêté du 8 avril 1924 2 prises d’eau sur l’oued Tiffrit Arrêté du 16 janvier 1924 Prise d’eau Arrêté du 16 avril 1924 Arrêté du 6 mars 1924 Prise d’eau sur l’oued Berbour Arrêté du 6 mai 1924 Prise d’eau Arrêté du 27 décembre 1924 Arrêté du 27 décembre 1924 2 prises d’eau Arrêté du 19 décembre 1924 Prise d’eau Arrêté du 22 août 1924
Arrêté du 8 avril 1924 Arreté du 8 avril 1924 Arrêté du 5 août 1927 Arrêté du 17 mars 1925 Prise d’eau sur Aïn Tassel du Arrêté du 12 mars 1925 Prise d’eau Aïn-Mimoun, Arrêté du 17 novembre 1932 Prise d’eau Arrête du 23 novembre 1932 » Arrêté du 27 décembre 1892 Arrêté du 2 août 1932 > Arrêté du 23 octobre 1925 Arrêté du 6 juillet 1935 Arrété du 25 mars 1935 Arrêté du 23 juin 1904 Arrêté du 17 juillet 1941 . Arrêté du 27 avril 1904 Arrête du 2 avril 1946
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 TABLEAU (Suite) Ordre Référence Nom et prénoms aux sommes du concessionnaire Titre de concession Nature des concessions 7/206 Cazorla Manuel à Moulay Larbi Arrêté du 7 janvier 1952
33 7/207 Cazorla Manuel Arrêté du 7 janvier 1952 > C.A.P.E.R. Sidi Amar Arrêté du 6 août 1952 34 7/208 7/210 Gimenez frères à Sidi Amar Arrêté du 20 avril 1953 >
36 7/211 Guindos Ange et Joseph 7/218 Le directeur de la ferme expérimentale 37 de ferme blanche… 7/219 Société civile et immobilière de ferme 38 blanche Σ 39 7/220 Bayle Paul 40 7/223 Sanchez Adolphe 41 7/1 Lamodière Albert Saïda 42 7/2 C.A.P.E.R. Sidi Boubekeur 43 7/19 Tari et Pages. à Daoud 44 7/23 Consorts Payri à Quizert 45 7/26 S.A.S. Nazereg 46 Géry/3 Bouameur Baghdad Ben Tayeb 47 “/4 Benamar Bentenah 48 “/6 Tahar Chembi 49 “/8 Carmona Joseph 50 “/9 Siégregiel Léon 51 “/10 Capitaine de Fraguier, administrateur à la commune d’El Bayadh 52 “/11 » « 53 “/13 Zennou Maise Joseph 54 “/14 Murillo Michel 55 “/15 Zennou Maise Joseph 56 “/17 Diaz Jean Arrêté du 28 mai 1971 du wali de Annaba, accordant un permis de construire un foyer d’animation de jeunesse à Tébessa. Par arrêté du 28 mai 1971 du wali de Annaba, le permis de construire est accordé au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Annaba, pour les travaux décrits dans la demande qu’il a présentée sous réserve : 1 de prévoir deux (2) extincteurs à poudre de 2 kg dans les deux (2) salles d’enseignement technique; 2º de prévoir deux (2) extincteurs à poudre de 2 kg dans les deux (2) salles d’enseignement général ; 3º de prévoir un (1) extincteur à CO2 de 2 kg dans la cuisine; 4° que les conditions d’hygiène et de salubrité soient rigoureusement respectées. La présente autorisation est délivrée sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc…). Arrêté du 20 avril 1952 > Arrêté du 21 septembre 1954 Arrêté du 21 septembre 1954 Prise d’eau Arrêté du 21 septembre 1954 Arrêté du 9 octobre 1954 Arrêté du 14 mars 1957 Arrêté du 3 juin 1957 Arrêté du 26 février 1947 > Arrêté du 12 janvier 1950 > Arrêté du 25 avril 1961. Arrêté du 25 juillet 1945 > «
- » au profit de l’office public d’habitations à loyer modéré (OPH.L.M.) de la wilaya d’El Asnam, à la suite de la demande présentée le 15 janvier 1971, avec la destination d’y implanter 80 logements de type économique, un terrain d’une superficie de 2 ha 90 a 60 ca, sis à El Asnam, banlieue sud, au lieu dit <<< Bocca Sahnoune», tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 juin 1971 du wali de l’Aurès, déclarant d’utilité publique, les travaux de protection du bassin versant de l’oued Barika (communes de N’Gaous et Taxlent). Par arrêté du 16 juin 1971 du wali de l’Aurès, sont déclarés d’utilité publique, les travaux de protection contre l’érosion des pentes du bassin versant de l’oued Barika, sis à N’Gaous et Taxlent. Arrêté du 8 juin 1971 du wali d’El Asnam, portant concession publique d’un terrain d’une superficie de 2 ha 90 a 60 ca, sis à Est prononcée l’expropriation, pour cause d’utilité El Asnam, banlieue-sud, au lieu dit «Bocca Sahnoune », au profit de l’office public d’habitations à loyer modéré avec prise de possession d’urgence, des terreins nécessaires . à cet effet. Sont déclarés cessibles, les terrains désignés à l’état parcellaire Par arrêté du 8 juin 1971 du wali d’El Asnam, est concédé | annexé à l’original dudit arrêté.
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 juin 1971 du wali de Constantine, déclarant d’utilité publique l’acquisition par l’assemblée. populaire communale de Constantine, d’un terrain sis à Constantine, face à l’usine à gaz. : Constantine, est Par arrêté du 16 juin 1971 du wali de déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 59-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par l’assemblée populaire communale de Constantine du terrain sis à Constantine, en face à l’usine à gaz et appartenant à l’association diocésaine de Constantine pour l’aménagement d’un square. Arrêté du 21 juin 1971 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain sise à Miliana. Par arrêté du 21 juin 1971 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports (inspection d’El Asnam), une parcelle de terrain sise à Miliana, d’une superficie de 2 ha 00 a 00 ca environ, ex-propriété Moatti (Raoul Gaston), pour servir d’assiette à l’implantation d’une maison d’enfants à Miliana, telle qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrête du 21 juin 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, portant la restre «B» au plan de l’ex-lotissement Palma, d’une superficie de 575 m2, situé à Constantine, quartier de Bellevue, entre la rue Edmond Rostand et le boulevard Pasteur, au profit du ministère du travail et des affaires sociales (établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance E.N.E.P.E. à Alger). Par arrêté du 21 juin 1971 du wali de Constantine, est affecte au ministère du travail et des affaires sociales (établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε. à Alger), un terrain, bien de l’Etat, portant la lettre «B» au plan de l’ex-lotissement Palma, d’une superficie de 575 m2, situé à Constantine, quartier de Bellevue, entre la rue Edmond Rostand et le boulevard Pasteur.. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 21 juin 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain de deux hectares (2 ha), dépendant dės lots ruraux n 77 bis et 96, sis à Aïn Fakroun, au profit du ministère des enseignements prímaite et secondaire (inspection académique de Constantine), pour servir de terrain d’assiette à un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun. Par arrêté du 21 juin 1971 du wali de Constantine, est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Constantine), un terrain d’une superficie de deux hectares environ (2 ha), constitué d’une REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 partie du lot rural nº 77 bis consigné sous l’article 1313 du sommier de consistance n° 1 des biens domaniaux non affectés du bureau des domaines de Constantine (section El Khroub) et d’une partie du lot rural nº 96 relevant de la propriété agricole exploitée par le comité de gestion dénommé <<< Messaï Rabah >> de Aïn Fakroun, pour servir d’assiette à un C.E.M. de 400 places à Aïn Fakroun. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 21 juin 1971 du wali de Tlemcen, portant déclaration d’utilité publique la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Honaïne, de la portion de la parcelle de terre dite «Zitouna», d’une superficie de 2.000 m2, sise dans la commune de Honaïne. Par arrêté du 21 juin 1971 du wali de Tlemcen est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Honaïne de la portion de la parcelle de terre dite Zitouna», d’une superficie de 2.000 m2 environ, sise à la commune de Honaïne, faite par les nommés Mellouk: Mohamed ould Mohamed et Mellouki Berrabah ould Mohamed demeurant tous deux à la commune de Honaïne, pour l’implantation d’une école de 2 classes, 2 logements et sanitaires au lieu dit « Aïn Merika», commune de Honaïne. Arrêté du 23 juin 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, d’un terrain de 714 m2 figurant sous la lettre << E >>> du plan cadastral nécessaire à l’aménagement de l’avenue de l’hôpital de Constantine. : Par arrêté du 23 juin 1971 du wali de Constantine, est concédée à la commune de Constantine, avec la destination d’assiette de l’avenue de l’hôpital, une parcelle de terrain de 714 m2 portant la lettre «E» du plan cadastral. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Décision du 14 juin 1971 du wali de Annaba, portant mise à la disposition provisoire du centre national d’alphabétisation de Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1180 m2 environ, destiné à la construction d’une antenne.. Par décision du 14 juin 1971 du wali d’Annaba, le terrain, bien de l’Etat d’une superficie de 1180 m2 limité au nord-ouest par la propriété Ben Sbaï, au nord-est par celle de Sakhri, au sud-est par la rue du docteur Morlier, au sud par le boulevard Saouli Abdelkader et au sud-ouest par la rue des frères Bennacer, est mis à la disposition provisoire du pentre nationa! d’alphabétisation pour la construction de l’antenne d’Annaba. La décision définitive interviendra dès que le directeur régional des domaines aura donné son accord. Le terrain en cause ne peut servir qu’aux fins énoncées ci-dessus et sera retiré si cette condition n’est pas remplie. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA D’EL ASNAM DAIRA D’AIN DEFLA COMMUNE D’EL ATTAF La commune d’El Attaf lance un appel d’offres pour l’équipement de la salle des fêtes à savoir : 1º Fournitures et pose de 200 fauteuils « Bologhine», recouverts. Skaї. 2º Revêtement et insonorisation des murs « Nodalux Harmonie», (620 m2). 3º Revêtement et insonorisation de sol <<< Amstrong », (310 m2). 4° Revêtement et insonorisation de plafond Amstrong>, (310 m2).
14 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sociétés ou entreprises intéressées devront faire parvenir leurs offres sous pli cacheté au président de l’assemblée populaire communale d’El Attaf (wilaya d’El Asnam), avec mention << équipement salles des fêtes», jusqu’au 12 janvier 1972. Pour tous renseignements et visite éventuelle des lieux, s’adresser au secrétariat de la mairie où un cahier des charges est déposé et qui pourra être consulté tous les jours ouvrables. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’une salle de spectacles à Djanet. Estimation approximative : Quatre cent cinquante mille dinars (450.000,00 DA). Délai d’exécution : Huit (8) mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis, BP 64 Ouargla, au plus tard le 10 janvier 1972 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE MOSTAGANEM Commune de Tighennif Etude du plan d’urbanisme directeur de Tighennif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude du plan d’urbanisme directeur de la commune de Tighennif. Les bureaux d’études agréés par le ministère des travaux publics et de la construction pour les études des plans d’urbanisme directeurs, sont invités à retirer les dossiers de soumissions auprès du service de l’urbanisme de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. La date limite de remise des offres à la mairie de Tighennif est fixée au samedi 15 janvier 1972 à 12 heures. Commune de Sidi Ali Etude du plan d’urbanisme directeur de Sidi Ali Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude du plan d’urbanisme directeur de la commune de Sidi Alf, Les bureaux d’études agréés par le ministère des travaux publics et de la construction pour les études des plans d’urbanismes directeurs, sont invités à retirer les dossiers de soumission au service de l’urbanisme de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. La date limite de remise des offres à la mairie de Sidi Ali est fixée au samedi 15 janvier 1972 à 12 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Affaire n° B. 14 P- El Khemis Centre de formation professionnelle pour adultes Lot électricité Un avis d’appel d’offres avec concours est ouvert en vue : de l’équipement d’un poste de transformation et raccordement aux divers bâtiments; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377 de l’installation électrique des bâtiments-ateliers du C.F.P.A. d’El Khemis; de l’éclairage extérieur. Les entreprises intéressées pourront déposer leur candidature en joignant un dossier de références à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 janvier 1972. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Bir El Ater. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant à la direction régionale des postes et télécommunications à Constantine ou chez SATRIC, cité Fougeroux, Bt 11, Rostomia, Alger. Les offres établies << hors-TUGP», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Ighzer Amokrane. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des postes et télécommunications à Constantine ou chez SATRIC, cité Fougeroux, Bt 11, Rostomia, Alger. Les offres établies << hors-TUGP», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à M’Daourouch. Les entreprises intéressées pourront consulter. ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des postes et télécommunications à Constantine ou chez SATRIC, cité Fougeroux, Bt 11, Rostomia, Alger. Les offres établies hors-TUGP», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4 Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des plis.
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Sidi Mesrich.. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des postes et télécommunications à Constantine ou chez SATRIC, cité Fougeroux, Bt 11, Rostomia, Alger. Les offres établies << hors-TUGP », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4 Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des plis. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert n° 20/71 Complexe de Tipasa-plage - Irrigation L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la fourniture, la pose de conduites d’irrigation et la réalisation d’un réservoir de 100 m3 pour l’équipement du complexe de Tipasa-plage. Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser pour retrait ou consultation du dossier, au bureau 403 de l’office national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe exterieure devra porter obligatoirement la mention : < soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n° 20/71», avant le 26 janvier 1972 à 18 h 30 (le cachet de la poste faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis, ONAT, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa Alger (bureau 403). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN DIRECTION DES ETUDES ET DES EQUIPEMENTS Avis d’appel d’offres international sur concours Un avis d’appel d’offres international sur concours est lancé pour la construction des bâtiments et l’installation de l’équipement et des services du centre de calcul du commissariat national à l’informatique à Alger El Harrach, route nationale n° 5. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, au commissariat national à l’informatique, direction des études et des équipements, bureau 46 4 et 6 Bd Mohamed Và Alger, à partir du mercredi 15 décembre 1971, contre paiement de la somme de 200 DA, représentant les frais de reproduction et payable Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 décembre 1971 par chèques ou en espèces (aucun envoi ne sera fait contre remboursement). Les plis devront être déposés sous double enveloppe cachetée et cirée celle contenant l’offre doit porter la mention «appel d’offres international sur concours, construction du centre de calcul du C.N.I. », au commissariat national à l’informatique, 4 et 6 Bd Mohamed V, Alger, ou y parvenir par poste en recommandé, au plus tard le lundi 31 janvier 1972, avant 18 heures, le cachet de la poste faisant foi. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Bessaïah Bénaouda, domiciliée 9, rue Berthelot à Oran, titulaire du marché n° 13/A/1971 du 25 décembre 1970, approuvé le 5 mars 1971, relatif aux travaux de menuiseriebois du lycée polyvalent de Tiaret, est mise en demeure d’avoir à reprendre sous les 24 heures, les travaux en donnant une activité normale au chantier (dix ouvriers qualifiés au minimum) pour les terminer dans les délais prescrits. Ce délai prendra effet à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Son marché sera résilié à ses risques, torts et périls. La société algérienne de forage (S.A.F.) faisant élection de domicile à Alger, 4, rue Berthelot titulaire du marché : exécution de deux (2) forages dans la région de Saïda, est mise en demeure de prendre toutes les dispositions pour reprendre les travaux et ce, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elle de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. Les établissements WALLACH faisant élection de domicile à Alger, 16, rue Mohamed Belouizdad, titulaire du marché: fourniture de câbles et outils, sont mis en demeure de prendre toutes les dispositions pour reprendre les livraisons et ce, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par eux de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il leur sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. La société chauffage moderne », demeurant rue Mohamed Mada à Alger, titulaire du marché n° 1/69 approuvé par le conservateur des forêts et de la D.R.S., du 27 janvier 1969, visa du contrôle financier nº 9 du 23 janvier 1969, est mise en demeure d’achever les travaux d’installation de chauffage central faisant l’objet du marché précité. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans ar délai de quinze (15) jours, il lui sera fait application de l’article 35 du C.C.A.G. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek