Décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique, l'institut de technologie de la santé publique d'Oran
Article 2
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةL'école est chargée, dans le cadre du plan national de développement : d'assurer la formation spécialisée, en vue de leur adaptation au poste de travail, des personnels d'encadrement chargés de l'administration et de la gestion des établissements hospitaliers et des structures sanitaires relevant du secteur de la santé publique, d'assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des praticiens de la santé publique chargés des missions d'inspection et de contrôle des établissements, et structures de la santé publique, d'entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement au profit des praticiens et personnels chargés de l'administration et de la gestion des établissements et structures de la santé publique, de réaliser des études et publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir la gestion des établissements et structures sanitaires, de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion.
Elle peut, en outre, assurer, pour d'autres utilisateurs, les formations entrant dans le cadre de son objet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par le conseil d'administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de la santé publique ou son représentant. Il comprend : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et des affaires sociales, un représentant de l'autorité chargée de la planification, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un directeur de secteur sanitaire, un directeur de centre hospitalo-universitaire, un directeur d'établissement hospitalier spécialisé, un représentant élu du corps enseignant, un représentant élu des personnels.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'administration désignés ou élus sont nommés, par décision du ministre chargé de la santé publique pour une durée de trois (3) ans.
Le directeur de l'école assiste aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'école, notamment : le budget, le règlement intérieur, les comptes administratif et de gestion, les conditions générales de mise en œuvre des programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement ainsi que le programme des activités de l'école, les projets d'extension ou d'aménagement de l'école, l'acceptation ou le refus des dons et legs, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles.
Il élabore son règlement intérieur qu'il soumet pour | approbation au ministre chargé de la santé publique.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école. 1.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad-hoc.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école, est transmis, pour approbation, au ministre chargé de la santé publique.
Le directeur de l'école assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
A défaut, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé publique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l'école est choisi parmi les fonctionnaires justifiant d'une formation universitaire de quatre
(4) ans ou plus et d'une expérience professionnelle, de cinq (5) années au moins dans le secteur public.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'école est responsable du fonctionnement de l'école.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il établit le projet de budget et ordonnance les dépenses de l'école.
Il procéde à la nomination du personnel conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'école est assisté dans sa tâche par deux (2) sous-directeurs : un sous-directeur chargé des questions administratives et financières, un sous-directeur chargé des études et des affaires pédagogiques, les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 14
فتح المادةLe conseil pédagogique est présidé par un enseignant, élu par ses pairs, pour une période de trois
(3) ans renouvelables, parmi ceux ayant le rang le plus élevé.
Il comprend : le sous-directeur des études et des affaires pédagogiques, un enseignant pour chacune des filières, élu par ses pairs, pour une période d'une (1) année renouvelable, un élève pour chacune des filières, élu par ses pairs pour une période d'une (1) année renouvelable.
Article 15
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit une (1) fois tous les deux (2) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraodinaire à la demande du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil pédagogique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Les réunions du conseil pédagogique sont sanctionnées par un procès-verbal qui est transmis au directeur de l'école.
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique émet des avis et fait des propositions sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'école, notamment : le contenu des programmes de formation, leur application et leur adaptation en fonction des évaluations périodiques et des moyens didactiques, les modalités de contrôle pédagogique, l'organisation des stages pratiques, l'organisation et le contenu des cycles de perfectionnement et de recyclage, les modalités d'organisation des examens et concours, le recrutement du personnel pédagogique. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
فتح المادةLe budget de l'école, préparé par le directeur, est soumis pour délibération au conseil d'administration.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : 1 Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux. les dons et legs, les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet, les recettes diverses. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 La nomenclature du budget de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe budget approuvé dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus est transmis par le directeur au controleur financier de l'école.
Article 21
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par un controleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 23
فتح المادةle compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'école, au conseil d'administration accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la santé publique et du ministre des finances accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 susvisé, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, Le 7 février 1989.
Kasdi MERBAH.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-73
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret contenues dans le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 09-162
Décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique
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Décret exécutif n° 04-73
Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les programmes de formation spécialisée pour l'accès aux corps des praticiens inspecteurs
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Arrêté
Arrêté du 19 mai 1990 portant transfert du siège de l'école nationale de santé publique, p 818
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 70-149
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