Ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
Article 2
فتح المادةSont transférés à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), l'ensemble des biens, parts, droits et contrats, engagements et intérêts de toute nature faisant partie du patrimoine de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) et se rapportant aux activités de la SONELEC, telles que définies dans les statuts ci-annexés et comprenant les deux usines du Gué de Constantine, l'usine d'Oued Smar, départements des poses de lignes, dont la base est située à Oued Smar, de l'usine de matériel électrique de Draria, ainsi que tous locaux se rattachant à l'administration ou aux services commerciaux de ces unités.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie déterminera les éléments du patrimoine de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL), faisant l'objet de ce transfert, de même que les modalités de ce dernier. L'évaluation de l'actif ainsi transféré, est faite conjointement par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l'industrie et de l'énergie, lors de la fixation du capital social.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE STATUTS
TITRE I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et élec- (tronique (SONELEC), il est créée une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique est une société dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
La société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique a pour objet de promouvoir le développement du matériel électrique et électronique, d'exploiter et de gérer les unités de production du matériel électrique et électronique du secteur public et d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat, d'effectuer et de réaliser tous travaux d'installations électriques et électroniques et de télécommunications se rapportant à son objet. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 2º de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits ; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet; 6° d'acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, tcutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLe capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est constitué par : t
a) le montant net des éléments patrimoniaux, tels que transférés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);
b) un apport du trésor.
Le montant et les modalités de l'apport du trésor feront l'objet d'une convention avec la société, approuvée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci I et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif, est placé auprès du directeur général, pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d'un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, du directeur général de la société, d'un représentant du ministre de la défense nationale, d'ua représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre du commerce, d'un représentant du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, d'un représentant du ministre de l'information, - d'un représentant du Parti, d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie ou de commerce, désignés par le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 11
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition des autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 12
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation en vigueur ; 2º l'augmentation ou la diminutation du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d'amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° l'affectation des excédents éventuels.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 14
فتح المادةLe président: convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l'orientation générale de la société, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055
- les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 18
فتح المادةLe compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'approbation du compte est reputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait ópposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, te directeur général établit un bilan, compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est effectuée, compte tenu de la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur, par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général et après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 21
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances et du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 22
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent article.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances et du plan.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont autorisés par le ministre chargé de l'industrie, après avis du ministre chargé des finances et du plan.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la date de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; caractère législatif, qui disposera de la liquidation et de la Ordonne : dévolution de l'universalité de ses biens.
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أُلغي بموجب Décret n° 83-18
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-17
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées. »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-23
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-22
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance - n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-21
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-20
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-19
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-320
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités de recherche, de développement, de production, d'importation, d'installation et de maintenance des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
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Décret n° 83-30
Décret n° 83-30 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) dans le cadre de ses activités dans le domaine des télécommunications
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Décret n° 83-29
Décret n° 83-29 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des produits de l'électrochimie (E.N.P.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 83-28
Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 83-27
Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au trans- 'fert, à l'entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 83-26
Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des industries de l'électroménager (E.N.C.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 83-25
Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société naţionale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 83-24
Décret n° 83-24 du ler janvier 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'ascenseurs (N.ASC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la soc té nationale de fabrication et de montage de matériel électrique et électronique (SONELEC), p 73
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Décret n° 83-23
Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.)
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Décret n° 83-22
Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des produits de l'électrochimie (E.N.P.E.C.)
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Décret n° 83-21
Décret n° 83-21 du ler Janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.D.I.M.EL.)
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Décret n° 83-20
Décret n° 83-20 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des industries du câble (E.N.1.CAB.)
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Décret n° 83-19
Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des Industries de électroménager (Ε.Ν.Ι.Ε.Μ.), р. 60
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Décret n° 83-18
Décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des industries électro-. techniques (E.N.E.L.)
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Décret n° 83-17
Décret n° 83-17 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale d'ascenseurs (E.N.ASC.)
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Décret n° 83-638
Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d'information st de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM)
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Décret n° 83-632
Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL)
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1981 complétant l'arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs
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Décret n° 82-321
Décret n° 82-321 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale des industries électroniques, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l'importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, dans le cadre de son activité, dans le domaine des industries électroniques
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Décret n° 82-320
Décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création de l'entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.)
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Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1981 portant définition des unités de la SONELEC pour le renouvellement des assemblées des travailleurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 novembre 1979 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SO.N.E.LEC)
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Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 77-222
Decret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l'industrie lourde
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Décret n° 74-219
Décret n° 74-219 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 71-37
Décret n° 71-37 du 20 janvier 1971 portant transfert de l'entreprise éclairage technique Afrique (ETAF) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique
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Décret n° 71-142
Décret n° 71-142 du 26 mai 1971 portant transfert de l'ensemble des biens, parts, droits, actions et obligations de la compagnie générale d'électricité (C.G.E.) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Ordonnance n° 71-54
Ordonnance n° 71-54 du 15 juillet 1971 portant attribution du monopole à l'importation de matériels, machines, appareils électriques et électroniques
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Décret n° 70-91
Décret n° 70-91 du 8 juillet 1970 portant transfert des biens parts, actions, droits, intérêts et obligations de la société << l'emballage africain (EMBALLAF) », de la société nationale de construction métalliques (SN METAL) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Décret n° 70-90
Décret n° 70-90 du 3 juillet 1970 portant transfert de l'unité d'électrification, anciennement dénommée «société générale d'entreprise d'Algérie (S.G.E.A.) », de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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Ordonnance n° 69-104
Ordonnance n° 69-104 du 26 décembre 1969 modifiant et complétant l'ordonnance n" 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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