LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité et Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois 7, 9, 13 av A Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 20 dinara C.C.P 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 1054. Ordonnance n° 69-87 du 21 octobre 1969 portant dévolution à la Banque centrale d’Algérie des biens mobiliers et immobliers appartenant à l’Etat, p. 1056. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DO CONSEIL Décret n° 69-168 du 28 octobre 1969 relatif à la fixation de la date d’incorporation des étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949, p. 1056. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 août 1969 relatif aux conditions d’admission dans les écoles d’apprentissage maritime et à l’organisation de la formation professionnelle et des examens la sanctionnant, p. 1056. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-163 du 21 octobre 1969 modifiant le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions, p. 1058. Arrêté du 22 septembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1058. Arrêtés du 27 septembre 1969 portant mouvement de personnel, p. 1058. Arrêtés interministériels du 6 octobre 1969 portant nomination de chefs de bureau, p. 1058. MINIS TERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires, p. 1059. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 60 du 18 septembre 1969 relatif aux relations financières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, p. 1059. Marchés Appels d’offres, p. 1060.
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 68-151 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des lignes télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.); Vu l’ordonnance n° 68-152 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de câblerie électrique africaine (CABLAF); Vu l’ordonnance n° 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie d’Afrique (LATRAF); Vu l’ordonnance n° 68-154 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de construction et de distribution de matériels électriques (ALTEMEL); Vu le décret n° 68-166 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nº 68-151 à 68-154 du 20 mai 1968, à la société nationale de constructions métalliques; Ordonne : Article 1º. Est approuvé la création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, par abréviation SONELEC, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. - Sont transférés à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), l’ensemble des biens, parts, droits et contrats, engagements et intérêts de toute nature faisant partie du patrimoine de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) et se rapportant aux activités de la SONELEC, telles que définies dans les statuts ci-annexés et comprenant les deux usines du Gué de Constantine, l’usine d’Oued Smar, départements des poses de lignes, dont la base est située à Oued Smar, de l’usine de matériel électrique de Draria, ainsi que tous locaux se rattachant à l’administration ou aux services commerciaux de ces unités. Le ministre de l’industrie et de l’énergie déterminera les éléments du patrimoine de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL), faisant l’objet de ce transfert, de même que les modalités de ce dernier. L’évaluation de l’actif ainsi transféré, est faite conjointement par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie, lors de la fixation du capital social. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE STATUTS TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Sous la dénomination de société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et élec- (tronique (SONELEC), il est créée une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. La société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique est une société dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 4. La société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique a pour objet de promouvoir le développement du matériel électrique et électronique, d’exploiter et de gérer les unités de production du matériel électrique et électronique du secteur public et d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat, d’effectuer et de réaliser tous travaux d’installations électriques et électroniques et de télécommunications se rapportant à son objet. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits ; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, tcutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. Le capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est constitué par : t a) le montant net des éléments patrimoniaux, tels que transférés conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); b) un apport du trésor. Le montant et les modalités de l’apport du trésor feront l’objet d’une convention avec la société, approuvée par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances. Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 7. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci I et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve
31 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif, est placé auprès du directeur général, pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, du directeur général de la société, d’un représentant du ministre de la défense nationale, d’ua représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre du commerce, d’un représentant du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, d’un représentant du ministre de l’information,
- d’un représentant du Parti, d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce, désignés par le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. - Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 11. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 12. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation en vigueur ; 2º l’augmentation ou la diminutation du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d’amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° l’affectation des excédents éventuels. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 14. Le président: convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’orientation générale de la société, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055
- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Art. 16. - Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle, avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 17. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 18. Le compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du compte est reputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait ópposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. A la clôture de chaque exercice, te directeur général établit un bilan, compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est effectuée, compte tenu de la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur, par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général et après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances et du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent article. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances et du plan. Les emprunts non garantis par l’Etat sont autorisés par le ministre chargé de l’industrie, après avis du ministre chargé des finances et du plan. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la date de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés.
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1969 Art. 24. - La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; caractère législatif, qui disposera de la liquidation et de la Ordonne : dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance nº 69-87 du 21 octobre 1969 portant dévolution à la Banque centrale d’Algérie des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la join 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Article 1er. Le patrimoine mobilier et immobilier de l’ex-Banque de l’Algérie, transféré à l’Etat algérien, est dévolu à la Banque centrale d’Algérie, avec effet du 1er janvier 1963. La Banque centrale d’Algérie se substitue à l’Etat dans la pleine propriété du patrimoine repris à l’ex-Banque de l’Algérie, ainsi que dans tous les droits et obligations y afférents. Art. 2. Les formalités d’enregistrement des titres de propriété, seront menées à la diligence de la Banque centrale d’Algérie, qui sera exonérée de tous droits et, taxes qui s’y rattachent. Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-168 du 28 octobre 1969 relatif à la fixation de la date d’incorporation des étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement et à l’incorporation dans le cadre du service national, notamment son article 14; Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves, abrogeant le décret n° 69-69 du 27 mai 1969; Décrète : Article 1er, Sont incorporés le 10 novembre 1969, les étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949, ayant terminé leur cycle normal d’études, durant l’année scolaire 1968-1969, ou n’ayant pas justifié de la poursuite de leurs études. Art. 2. - Le haut commissaire au service national définira les modalités d’application du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 28 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 août 1969 relatif aux conditions d’admission dans les écoles d’apprentissage maritime et à l’organisation de la formation professionnelle et des examens la sanctionnant. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-31 du 1 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 4, b; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attribution des écoles nationales de la marine marchande; Vu les arrêtés du 20 août 1969 fixant les conditions de délivrance des certificats et certificats supérieurs d’apprentissage maritime, avec mentions commerce » et « pêche »; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Chapitre I. Des conditions d’admission Article 1er Les écoles d’apprentissage maritime sont ouvertes aux candidats déclarés admis à la suite d’un concours organisé chaque année, dans les conditions définies aux articles ci-après. Le ministre chargé de la marine marchande fixe, tous les ans, le nombre des élèves à admettre dans chacune des écoles. Art. 2. Pour être admis à concourir, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 14 ans au moins et de 16 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours, être du niveau du certificat d’études primaires. Les demandes d’inscription au concours seront établies suivant le modèle constituant l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. Des élèves étrangers peuvent être admis dans les écoles d’apprentissage maritime, sur décision du ministre chargé de la marine marchande. Le concours d’entrée visé à l’article 1er ci-dessus, tient lieu, dans ces cas, d’examen destiné à apprécier le niveau d’instruction générale des candidats. Art. 4. Le concours d’entrée est du niveau du certificat d’études primaires et comporte les épreuves suivantes : NATURE Durée Coefficient I. Epreuves écrites: Arabe 1 h. 2 Rédaction 1 h. 3 Dictée 0 h. 30 1 Arithmétique 1 h 2 II. Epreuves d’éducation physique 2 Une majoration de 20 du total des points obtenus,, est accordée aux titulaires du certificat d’études primaires et aux fils d’inscrits maritimes, titulaires ou non de ce certificat. Art. 5. Le jury du concours d’entrée comprend : l’administrateur, chef de la circonscription maritime, président, le directeur et des instructeurs de l’école concernée, en nombre suffisant, éventuellement, un inspecteur de la navigation, Les membres du jury sus-désignés sont nommés par l’administrateur, chef de la circonscription maritime. Art, 6 Le jury arrête les sujets des épreuves, fixe la date et l’horaire de celles-ci et veille à leur bon déroulement. Il procède ensuite à la correction des compositions, au classement des candidats et à la proclamation des résultats définitifs du concours,
31 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA En ce qui concerne les candidats étrangers, il adresse au ministre chargé de la marine marchande, pour décision, leurs résultats avec ses appréciations et suggestions. Chapitre II. Organisation de la formation professionnelle La durée normale de la formation professionnelle Art. 7. maritime est de: une année scolaire pour la préparation des certificats d’apprentissage maritime (mentions «commerce» et «pêche »); une deuxième année scolaire pour la préparation des certificats supérieurs d’apprentissage maritime, (mentions < commerce » et « pêche »). Art. 8. Les programmes de l’enseignement dispensé dans chaque école, sont ceux des connaissances exigées pour l’obtention des certificats auxquels elle prépare en vertu des dispositions de l’arrêté du 10 avril 1969 susvisé, telles que ces connaissances ont été définies aux annexes II des arrêtés du 20 août 1969 susvisés fixant les conditions de délivrance de ces certificats. répartition des horaires à consacrer à l’enseignement des La donnée à l’annexe I divers éléments de ces programmes, est du présent arrêté. L’effectif maximum des élèves à admettre en Art. 9. - de celui des élèves de la lère 2ème année, est fixé à 50% année. Peuvent seuls être admis en 2ème année, les Art. 10. année, ayant subi avec succès meilleurs des élèves de lère d’apprentissage l’examen pour l’obtention d’un certificat maritime. La liste des élèves à admettre en 2ème année, est arrêtée par le conseil de perfectionnement de l’école. Chapitre III. Des examens de sortie Art. 11. Les deux années de formation sont sanctionnées . par des examens pour l’obtention: des certificats d’apprentissage maritime, avec mention << commerce » ou « pêche » (lère année). des certificats supérieurs d’apprentissage maritime, avec mention commerce » ou « pêche >>> (2ème année). Pour chaque école, le jury des examens visés Art. 12. à l’article 11 ci-dessus, comporte: l’administrateur, chef de la circonscription maritime, président, des directeurs d’écoles d’apprentissage maritime et, éventuellement, des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, en nombre suffisant. membres du jury suş-désignés sont nommés par Les circonscription maritime ; en l’administrateur, chef de la l’école ils ne pourront appartenir au personnel de aucun cas, dont les élèves sont examinés. Les sujets des épreuves sont proposés par le Art. 13. de la marine marchande. jury à l’approbation du directeur visé cette réserve, les attributions du jury des examens Sous celles définies à l’article 6 cià l’article 12 précédent, sont dessus, d’appren- Art. 14. Les certificats et certificats supérieurs tissage maritime sont délivrés aux candidats déclarés reçus examens correspondants par l’administrateur, chef de la aux du jury des examens . circonscription maritime et président certificat d’assiduité peut être délivré aux candidats Un sur proposition du directeur ayant échoué à leur examen, de l’école dont ils ont suivi les cours. Chapitre IV Dispositions générales Les certificats et certificats supérieurs d’appren- Art. 15. les certificats d’assiduité doivent tissage maritime ainsi que rattachement être enregistrés à la circonscription maritime de de l’école où ils ont été obtenus.
- Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. Le directeur de la marine marchande est Art. 17. - arrêté qui sera publié au chargé de l’exécution du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 ANNEXE I HORAIRES HEBDOMADAIRES A CONSACRER A L’ENSEIGNEMENT (Article 8 de l’arrêté du 21 août 1969) Les horaires hebdomadaires indiqués ci-après ne sont pas des horaires impératifs. Ils constituent les moyennes à réaliser sur l’ensemble de l’année scolaire, soit 36 semaines de scolarité. lère ANNEE COURS PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D’APPREN-
- MARITIME, mention COMMERCE > TISSAGE
- Enseignement théorique : Arabe 2 heures Français 1 Calcul 1 heure 30 Géographie Histoire 0 heure 30 Navigation 1 heure Navire, service, sécurité 3 > Machine 1 Réglementation Hygiène 1 > Total: 11 heures
- Formation pratique : Signaux Règle de barre, etc… 1 heure Embarcation 5 > Matelotage 4 T.P. moteurs 1 T.P. bois 2 > T.P. fer 3 Total: 16 heures
- Education physique sports 5 heures 4.- Révisions Interrogations 3 heures TOTAL HEBDOMADAIRE : 35 heures COURS PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D’APPREN-
- MARITIME, mention PECHE >. TISSAGE
- Enseignement théorique : Arabe 1 heure Calcul 1 « Géographie Océanographie 1 > Navigation 2 > Pêche 3 > Navire Sécurité 3 > Moteurs 1 Réglementation Hygiène 1 Total: 13 heures
- Formation pratique : Signaux Règle de barre, etc… 1 heure Embarcation 4 Matelotage 3 > Ramendage 2 T.P. moteurs 1 Pêche 3 > Ajustage 2 > Total: 16 heures . Education physique sports 3 heures 3 -
- Révisions Interrogations 3 heures 4. TOTAL HEBDOMADAIRE : 35 heures 2ème ANNEE COURS PREPARATOIRE AU CERTIFICAT SUPE
- D’APPRENTISSAGE MARITIME, mention RIEUR << COMMERCE ».
- Enseignement théorique : Arabe 1 heure Français 2 > Anglais 2 > Mathématiques 2 > Electricité 1 officiel de la République algérienne démocratique Physique > Journal et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1969. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY, Navigation 2 Moteurs 1 Navire, manœuvre, sécurité 1 > Dessin 1 Total: 18 heures
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Formation pratique : Signaux Règle de barre, etc… 1 neure Embarcation 5 Matelotage 4 > T.P. moteurs et électricité 1 T.P. fer 1 3 « Total: 14 heures
- Education physique sports 5 heures
- Révisions Interrogations 3 heures TOTAL HEBDOMADAIRE : 35 heures
- COURS PREPARATOIRE AU CERTIFICAT SUPE- RIEUR D’APPRENTISSAGE MARITIME, mention <<< PECHE ».
- Enseignement théorique : Arabe 1 heure Français 1 Calcul 1 ☆ Navigation - Météorologie 4 > Pêche 3 > Moteurs 1 » Navire, manœuvre, sécurité 1 » Réglementation Hygiène 1 > Total: 13 heures
-
- Formation pratique : Signaux Règle de barre, etc… 1 heure Embarcation 4 Matelotage 2 Ramendage 1 » Pêche, navigation 5 > T.P. moteurs et électricité 1 > T.P. fer 2 > Total: 16 heures
- Education physique sports 3 heures
- Révisions Interrogations 3 heures TOTAL HEBDOMADAIRE : 35 heures ANNEXE II DEMANDE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE D’APPRENTISSAGE MARITIME DE (Article 2 de l’arrêté du 21 août 1969) Monsieur le directeur, Je soussigné, nom (en majuscules) prénoms (en minuscules): Né le à demeurant , ai l’honneur de solliciter mon inscription au prochain concours d’entrée dans votre école d’apprentissage maritime. Mon père (nom et prénom du père) est } (1) inscrit maritime à la circonscription maritime de était sous le n° (2). Je suis } (1) titulaire du certificat d’études Je ne suis pas primaires. Ci-joint, pour la constitution de mon dossier, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance, une copie certifiée conforme de mon certificat d’études
- primaires, un certificat de scolarité attestant que j’ai fréquenté, durant un an, une classe de fin d’études (3), une enveloppe timbrée portant mon adresse, Fait à le (Signature du candidat) AUTORISATION Je soussigné, (nom et prénom) demeurant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1969 père } (1) de l’enfant tuteur l’autorise, en cas de succès, à suivre les cours de l’école d’apprentissage maritime de et à embarquer sur tout navire, en vue de sa formation. Fait à , le , (Signature) (1) Rayer la mention inutile. 1 (2) A remplir par les candidats, fils d’inscrits maritimes seulement. (3) A fournir par les candidats qui ne sont pas titulaires du certificat d’études primaires, seulement. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-163 du 21 octobre 1969 modifiant le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions; Décrète : Article 1er. - L’article 12 du décret n° 68 237 du 30 mai 1968 susvisé, est abrcgé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 12. Les personnels techniques des transmissions recrutés, en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, ainsi que les agents exerçant les fonctions de téléphonistes dans les différents départements ministériels, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques des transmissions, s’ils sont pourvus du certificat d’études primaires ou d’un titre équivalent. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs dans les services des transmissions ou comme agents téléphonistes. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 22 septembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission.. Par arrêté du 22 septembre 1969, il est mis fin, à compter du 11 avril 1969, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Mohammed Saïd Quelbani auprès de la wilaya de Batna. Arrêtés du 27 septembre 1969 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abdelhalim Benyellès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya de Constantine. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Ali Boukikaz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Alger. Par arrêté du 27 septembre 1969, M. Abdelkrim Mariem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur, wilaya d’Oran. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés interministériels du 6 octobre 1969 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 6 octobre 1969, M. Ali Lakhdari, administrateur stagiaire, est nommé en qualité de chef de
31 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA bureau au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction des douanes. Par arrêté interministériel du 6 octobre 1969, M. Mohamed Ouared, administrateur de 2ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction des douanes. Les intéressés bénéficieront d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, par rapport à l’indice afférent à leur classe et à leur échelon dans leur corps d’origine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date dinstallation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires. Le Chef au Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre, 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-60 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie ; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances; Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier ; Décrète : Article 1er. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est habilité à confier, par arrêté, aux trésoriers de wilayas, le contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires. Art. 2. Les trésoriers de wilayas: viseront tous les projets de dépenses pour lesquels la réglementation en vigueur prévoit le visa du contrôle financier de l’Etat, exerceront toutes les attributions des contrôleurs des finances, à l’exclusion du contrôle a posteriori, dans l’exercice de ces attributions, les comptables assignataires ne peuvent, en aucun cas, être requis par les ordonnateurs secondaires. S’il y a refus de visa, les ordonnateurs devront se conformer aux dispositions de l’article 174 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 susvisé. Art. 3. Pour l’exercice des attributions prévues à l’article 2 ci-dessus : les trésoriers de wilayas relèveront de la direction du budget et du contrôle, en cas de faute professionnelle grave, le directeur du budget et au contrôle en informera le directeur du trésor et du crédit, en vue de prendre toute sanction appropriée. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969, Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 60 du 18 septembre 1969 relatif aux relations financières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de paiement signé le 11 novembre 1964 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée. Règlements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les règlements ci-après doivent désormais être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord : 1º paiement des marchandises livrées conformément aux dispositions de l’accord commercial entre la République de Guinée et la République algérienne démocratique et populaire. 2º les paiements liés à des opérations commerciales, notamment: frais de représentations, de commissions, courtages, publicité, ainsi que les frais des opérations bancaires; 3º paiements afférents aux transports, aux frêts maritimes, fluviaux et aériens, aux frais portuaires et d’expédition, aux frais de ravitaillement des navires et autres dépenses de même nature, combustibles exclus; 4° droits et redevances de brevets, licences, marques de fabrique, droits d’auteur, droits de location de films, etc…; 5° paiements concernant les assurances et réassurances, notamment primes et indemnités ; 6º paiements afférents à la réparation des navires; 7º paiements des intérêts de toute nature; 8º paiements des frais afférents à des voyages de caractère commercial, touristique et culturel, ainsi qu’aux voyages de délégations officielles, frais d’hospitalisation et soins médicaux; 9º Impôts et taxes de toute nature, amendes et frais de justice; 10° règlement périodique des administrations des postes, télégraphes et téléphones et des entreprises publiques de transports; 11° recettes provenant des activités artistiques, culturelles, sportives, etc… 12° autres paiements qui seront convenus entre les deux parties contractantes. Mode de règlement : Les transferts entre l’Algérie et la Guinée devront obligatoirement être réalisés désormais, par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom de la Banque guinéenne du commerce extérieur, chez la Banque centrale d’Algérie. Cependant, les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir, doivent continuer à passer par leur banquier intermédiaire, agréé habituel qui assurera l’acheminement des opérations par la Banque centrale d’Algérie. Monnaie de règlement : Tous les règlements s’effectuent en dollars U.S. (monnaie de compte); l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord, doivent être libellés en dollars U.S. comme monnaie de compte. Cours de change : Le cours de change appliqué pour le dollar U.S., sera le cours moyen du dollar, résultant des cotations sur le marché des changes de Paris, du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la Banque centrale d’Algérie. Procédure d’autorisation: 1° Toutes les importations et exportations avec la Guinée sont désormais soumises à licences; celles-ci sont délivrées, selon la procédure en vigueur et visées par la Banque centrale d’Algérie, pour paiement dans le cadre de l’accord. 2° Les autres opérations sont autorisées par la Banque centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiaires agréés par la réglementation des changes pour certaines opérations, sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la Banque centrale d’Algérie,
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Routes nationales Exercice 1969 RN 17 construction de la chaussée entre les PK 5+500 et 6+600 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’environ 10.000 m2 de chaussée entre les PK 5+500 et 6+600 de la route nationale 17. Le montant approximatif des travaux est de 50.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les offres, accompagnées de pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée, avant le lundi 3 novembre 1969 à 18 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux du lot n° 4 C bis menuiserie, 2ème tranche, au centre de formation professionnelle des adultes de Tlemcen. Le montant des travaux est évalué à 43.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Acérès, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran. Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi à Tlemcen, avant le 4 novembre 1969 à 18 heures. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de chauffage ventilation, dans le centre de formation professionnelle des adultes de Tlemcen. Le montant des travaux est évalué approximativement à 550 000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, service technique, Bd Colonel Lotfi. Il est signalé que la remise du dossier sera effectuée contre versement de la somme de 500 DA (cinq cents dinars). Les offres devront parvenir, avant le 14 novembre 1969 à 17 heures, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’une campagne de sondages électriques au site du barrage de Sidi M’Hamed ben Aouda, sur l’oued Mina, à 20 km au sud d’Ighi Izane (wilaya de Mostaganem). Les dossiers sont à retirer au service des études générales et grands travaux hydrauliques, division des barrages, 5ème étage, 225, Bd Colonel Bougara à El Fiar (Alger). Les offres devront être remises, sous pli recommandé, à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 5 novembre 1969 à 10 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BEJAIA Port de Béjaïa Construction d’une cale de halage Un 2ème appel d’offres, avec concours, est lancé en vue Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1969 de réaliser la construction d’une cale de halage pour navires de 500 tonneaux dans le port de Béjaïa. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision du port de Béjaïa (môle Gasbah). Les demandes d’admission, accompagnées des pièces prévues par la réglementation en vigueur, devront parvenir, avant le 8 novembre 1969 à 12 heures, au directeur des travaux publics pour la wilaya de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Les candidats retenus seront avisés dans un délai de 30 jours. Les entreprises non admises recevront en retour les pièces déposées. OPERATIONS CHANTIERS INACHEVES Ville d’Annaba - Cité du 8 Mai 1945 102 logements Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de construction et d’achèvement de 102 logements Annaba, concernant les lets ci-après: lot n° 2: ferronnerie, lot n° 3: menuiserie, quincaillerie, fermetures lot n° 4: plomberie sanitaire, lot n° 5: électricité, lot n° 6: peinture, vitrerie. Les dossiers pourront être consultés et être retirés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Annaba, bureau d’architecture, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Les offres devront être envoyées à l’adresse susvisée, au < bureau des marchés ». La date limite de réception des offres est fixée au mardi 11 novembre 1969 à 17 heures. WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de logements à Lakhdaria, groupe IV, construction de 48 logements. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de la wilaya des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, pour le 14 novembre 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Immeubles inachevés Opérations carcasses << Le puvis de Chavannes >>> rue Guiard à Oran Lot n° 7: Peinture et vitrerie Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition des peintures et vitreries abandonnées par l’entrepreneur défaillant, à exécuter à l’immeuble « Le Puvis de Chavannes » sis à Oran rue Guiard. Le marché est prévu à prix global et forfaitaire. Les candidats pourront consulter le dossier chez M. V. Calleri, architecte à Oran, rue d’Igli. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation, doivent être adressées sous double enveloppe cahetée ou par pli recommandé avec mention «appel d’offres, immeuble Le Puvis de Chavannes », au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Oran, nouvelle route du port à Oran, avant le samedi 15 novembre 1969 à 11 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek