Décret n° 83-21 du ler Janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.D.I.M.EL.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de distribution du matériel électrique, par abréviation « E.DI.M.EL. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et les organismes concernés, de l'importation, de la distribution du matériel électrique ainsi que de ses composants et de leur service après-vente, notamment : les machines électriques tournantes, les machines électriques statiques, les appareils électriques de coupure et de protection,
- les appareils électriques d'installation, domestiques et industriels.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I. - Objectifs :
1. exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de stockage, de conditionnement et de transport se rapportant à son objet,
2. préparer et réaliser, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de distribution du matériel électrique et de ses composants,
3. assurer et développer la distribution et le service après-vente du matériel électrique relevant de son objet, par le biais de ses unités, centres, dépôts, agences et antennes, 11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d'exploitation, en vue de l'optimisation des performances de l'appareil de distribution,
5. mettre en place et développer des stocks stratégiques en matériel relevant de son objet,
6. concourir à l'application de la réglementation relative à la normalisation et au contrôle de la qualité du matériel distribué.
7. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
8. - 8. insérer son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, de l'équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
9. promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) l'entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 67
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonetionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses - unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,. les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
<Art. 9. L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre du commerce >.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination - inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 6
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances. 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75 35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption du présent décret.
Le texte de 'modification fait l'objet d'une proposttion du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983, Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« du 14 août 1982, le décret n° 82-285 du 14 août 1982, le décret n° 82-286 du 14 août 1982, le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982, le décret n° 83-21 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-34 du le janvier 1983, le décret »
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-91
« l'article 9 du décret n° 83-21 du ler janvier 1983 susvisé est modifié comme suit : <Art. 9. L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre du commerce »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 84-91
Décret n° 84-91 du 21 avril 1984 portant transfert de la tutelle sur l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.D.I.M.E.L.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 février 1984 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 22 mal 1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (EDIED de Tlemcen)
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Décret n° 83-28
Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
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