Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l'importation, de la distribution et du service après-vente du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l'unité de distribution commerciale-Centre, l'unité de distribution commerciale-Ouest, projet unité de distribution commerciale-Est ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise mationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l'importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique et de ses composants à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des - moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l'importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation, la distribution et le service après-vente du matériel électrique et de ses composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion - de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er 4º du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique, conformément à la législation vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci- Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal création de l'inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-22 du 1er janvier 1983 portant officiel de la République algérienne démocratique création de l'entreprise nationale des produits de et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID.
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