Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale des produits de l'électrochimie (E.N.P.E.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale des produits de l'électrochimie», par abréviation «E.N.P.E.C. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la production des générateurs électrochimiques de tous usages, notamment : les batteries d'accumulateurs,
- les piles électriques.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
I. 1. Objectifs :
1. - préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
2. déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
4. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes,
5. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale appliquée en la matière,
6. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 69
7. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
8. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité,
9. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées & l'industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production et la distribution,
10. - procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, 11.- promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet,
12. - insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations définies en la matière.
13. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
14. - faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
15. concourir à la formation et au perfectionment de son personnel,
16. organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production,
17. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, : 18. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son. objet.
II. - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) l'entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Sétif.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT -
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionfiement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que 11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 celles entérinées pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance - n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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