Décret n° 83-30 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) dans le cadre de ses activités dans le domaine des télécommunications
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale des télécommunications dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et de l'installation des équipements et matériels de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°)' l'unité qui correspond aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir: le complexe <matériel téléphoniques de Tlemceng 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.), assu mées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonc tionnement des activités, structures, moyens et biene visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en l'article 1er ci-dessus emporte : tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 1°) substitution de l'entreprise nationale des télésonnels, les modalités relatives aux opérations requises communications à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités à la production et à l'installation des équipements et matériels de télécommunications, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l'ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l'installation des équipements et matériels de télécommunications, donne lieu;
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et l'installation des équipements et matériels de télécommunications, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des télécommunications. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des télécommunications.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 4º du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale des télécommunications, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale des télécommunications.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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