ج.ر عدد 1 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Official ABONNEMENTS Trois mois Six mois On an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ……… 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numero des années anterieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi. : 66-81-49.66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les ternières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-271 du 14 décembre 1967 ratifiant le protocole portant reconduction de l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive, adopté à Genève le 30 mars 1967, p. 2. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la Société nationale des matériaux de construction, p. 3. Ordonnance n° 67-287 du 26 décembre 1967 portant virement de crédit, p. 5. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’Ecole nationale de la protection civile, p. 5. Décrets du 22 décembre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 7. Arrêtés du 13 décembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 7. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-289 du 26 décembre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 161 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, p. 7. Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions du contrôleur financier adjoint de l’Algérie, p. 8. Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du contrôleur financier de l’Etat, p. 8. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 8. Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur de la production animale, p. 8. Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous-directeurs, p. 8. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur du centre algérien de la cinématographie, p. 8. Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 8. Décret du 22 décembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 8. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 décembre 1967 portant nomination d’un magistrat, p. 8.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-271 du 14 décembre 1967 ratifiant le protocole portant reconduction de l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive, adopté à Genève le 30 mars 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963; Vu le protocole portant reconduction de raccord international de 1963 sur l’huile d’olive, adopté par la conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive, 1967, à sa troisième séance plénière tenue le 30 mars 1967; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole portant reconduction de l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive, adopté par la conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive, 1967, à sa troisième séance plénière tenue le 30 mars. 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L’HUILE D’OLIVE, 1967 Genève, 28 mars 1967. PROTOCOLE PORTANT RECONDUCTION DE L’ACCORD INTERNATIONAL DE 1963 SUR L’HUILE D’OLIVE Adopté par la conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive, 1967, à sa troisième séance plénière tenue le 30 mars 1967. Les Gouvernements signataires du présent protocole, Considérant que, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de son article 37, l’accord international sur l’huile d’olive de 1963 expire le 30 septembre 1967, et Considérant qu’il est désirable que l’accord international sur l’huile d’olive de 1963 continue à produire ses effets après cette date, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er L’accord international sur l’huile d’olive de 1963, ci-après dénommé l’accord », continuera à produire ses effets entre les parties au présent protocole jusqu’à la fin de la campagne oléicole 1968/1969. Article 2 Pour les parties au présent protocole, l’accord et le protocole seront lus et interprétés comme constituant un seul instrument et seront considérés comme l’accord international sur l’huile d’olive de 1963 dûment reconduit. Article 3

  1. Les Gouvernements pourront devenir parties au présent protocole, conformément à leur procédure constitutionnelle : a) en le signant; ou b) en le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approuvant après l’avoir signé sous réserve d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation; ou c) en y adhérant.

  2. En signant le présent protocole, chaque Gouvernement signataire déclarera formellement si, conformément à sa procédure constitutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation. Article 4 Le présent protocole sera ouvert à Madrid, auprès du Gouvernement de l’Espagne, Gouvernement dépositaire de l’accord, jusqu’au 30 juin 1967, à la signature de tout Gouvernement qui, à cette date, est partie à l’accord. Article 5

  3. Lorsque la ratification, l’acceptation ou l’approbation est requise, les instruments correspondants doivent être déposés, au plus tard le 30 septembre 1967, auprès du Gouvernement dépositaire.

  4. Tout Gouvernement signataire n’ayant pas ratifié accepté ou approuvé le présent protocole au 30 septembre 1967, peus obtenir du conseil, une prolongation de délat aux fins du dépôt de son instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation. Ce délai ne devra pas dépasser le 30 septembre 1968, à moins qu’en vertu des dispositions de l’article 7 ci-après, le présent protocole ne soit déjà entré en vigueur provisoirement ou définitivement. Article 6

  5. Le présent protocole sera ouvert à l’adhésion de tou Gouvernement non signataire d’un Etat membre de l’organisation des Nations unies, de la conférence des Nations untes sur le commerce et le développement ou de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

  6. L’adhésion au présent protocole de la part d’un Gouvernement qui n’est pas partie à l’accord, sera considérée comme une adhésion à l’accord reconduit par le présent protocole.

  7. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d adhésion auprès du Gouvernement dépositaire et prendra effet à compter de la date du dépôt de cet instrument ou de la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, si la seconde date est postérieure à la première. Article 7

  8. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er octobre 1967 entre les Gouvernements qui l’auront signé et, au cas où leur procédure constitutionnelle l’exige, l’auront radié, accepté ou approuvé, si figurent parmi eux les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs. A défaut, ii entrera en vigueur à toute date ultérieure à laquelle ces conditions seront rempiies, sans que cette date puisse être postérieure au 30 septembre 1968.

  9. Le présent protocole entrera en vigueur à la date du dépôt d’un instrument de ramification, d’acceptation ou d’approbation à l’égard de tout Gouvernement signataire qui effectuera le depôt de cet instrument postérieurement à la date d’entrée en vigueur du protocole aux termes du paragraphe 1 ci-dessus.

  10. Le présent protocole pourra entrer en vigueur provisoirement. A cet effet, tout Gouvernement signataire pourra déposer auprès du Gouvernement dépositaire, au plus tard le 30 eptembre 1967, une notification par laquelle il s’engagera à chercher à obtenir, dans les plus brefs délais, la ratification, l’acceptation ou l’approbation du présent protocole, conformément à sa procédure constitutionnelle. Cette notification sera considérée, aux seules fins de l’entrée en vigueur provisoire, comme produisant le même effet qu’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  11. Tout Gouvernement signataire qui, à la date du 1” octobre 1967, n’aura pas ratifié, accepté ou approuvé le présent protocole, mais qui aura effectué la notification prévue au paragraphe 3 du présent article, pourra, s’il le désire, prendre part aux travaux du conseil en qualité d’observateur, sans droit de vote.

  12. Tout Gouvernement signataire qui aura déposé la notification prévue au paragraphe 3 du présent article pourra également informer le Gouvernement dépositaire qu’il s’engage à appliquer provisoirement le présent protocole. Tout Gouvernement qui aura pris un tel engagement sera considéré provisoirement comme partie au présent protocole avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu’à la date où il déposera

  13. Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, à défaut, jusqu’au 30 septembre 1968. Si, au 30 septembre 1968, un Gouvernement n’a pas encore déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, il cessera, à compter du 1 octobre 1968, a’être cónsidéré provisoirement comme partie au présent provocole, à moins que le conseil n’en décide autrement. Cependant, ce Gouvernement aura le droit de prendre part aux travaux du conseil en qualité d’observateur, sans droit de vote.

  14. Si, au 30 juin 1967, le présent protocole n’a pas reçu un nombre suffisant de signatures pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, mais si les Gouvernements de quatre pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement impertateurs ont signé et si, au cas où leur procédure cons titutionnelle l’exige, ils ont ratifié, accepté ou approuve ledit protocole au 30 septembre 1967, esdits Gouvernements pou ont décider d’un commun accord que le présent protocole entrera en vigueur en ce qui les concerne ou bien pourront prendr toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exirer.

  15. Si, à la date du 1er octobre 1967, le présent protocole n’est pas entré en vigueur, soit provisoirement, soit définitvement, dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, mais s’il a reçu un nombre de sigratures suffisant pour qu’il puisse entrer en vigueur. après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le présent protocole, l’accord de 1963 sera de plein droit prorogé jusqu’à la date d’entrée en vigueur, provisoire ou définitive, du présent protocole, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Article 8 Si, au 30 septembre 1969, un accord destiné à recon i vire, ou à renouveler l’accord de 1963 dûment reconduit a été négocie et a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, conformément aux dispositions prévues à cet effet, mis 1 ce nouvel accord n’est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le présent instrument sera prorogé jusqu’ l’entrée en vigueur du nouvel accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois. Article 9 Le Gouvernement dépositaire informera sans tarder chaque Gouvernement qui est partie à l’accord ou au présent protocole, ou qui est provisoirement considére comme partie à ce dernier, de toute signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion audit protocole, de toute notification déposée conorménient aux paragraphes 3 et 5 de l’article 7 du présent protocole, ainsi que de sa date d’entrée en vigueur. En foi de quoi les soussignés, dûment hauulités à cet effet par leurs Gouvernements respectif. on signé le présent protocole aux dates figurant en regard de leur signature. Les textes au présent protocole en langues anglaise, espagnole, française et italienne font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements qui auront signé de présent protocole cu y auront adhéré. Fait à Genève, le 30 mars 1967. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-280 du 20 décembre 1967 portant création | de la société nationale des matériaux de construction, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Ordonne : Article 1º. Est approuvée la création de la société nationale des matériaux de construction, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1г. Il est créé, sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie, une société nationale dénommée Société nationale de matériaux de construction», par abréviation S.N.M.C. ». Art. 2. - La Société nationale des matériaux de construction est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. - Le siège de la Société nationale des matériaux de construction est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 4. - La Société nationale des matériaux de construction a pour objet : a) de promouvoir le développement des industries des matériaux de construction; b) d’exploiter et de gérer les unités de production du secteur public; c) d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat : A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de participer à une politique de promotion de la construction; 2º de procéder aux études de marchés nécessaires et d’en suivre constamment l’évolution ; 3º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production 4° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution des programmes; 5º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 6º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7° d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8° de procéder à la réalisation ou à l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9º de contracter tous emprunts, dans les conditions définies à l’article 22 ci-après; 10° de prendre des participations dans le cadre de sociétés d’économie mixte. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national et dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales,

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA financières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement.. TITRE III Capital social Art. 5, La société est dotée par l’Etat d’un capital soelal dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 6. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle, TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. - Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve deş dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer une partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : 1º d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; 2º du directeur général de la société ; 3º d’un représentant du ministère des travaux publics et de la construction; 4° d’un représentant du ministère du commerce; 5° d’un représentant du ministère des finances et du plan; 6° d’un représentant du ministère de l’intérieur ; 7° d’un représentant du Parti; 8° d’un représentant de l’U.G.T.A.; 9º de deux représentants élus du personnel; 10° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie, de cominerce, désignés par le ministre chargé de l’industrie. Le directeur général assure le secrétariat du comité, Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2º l’augmentation ou la réduction du capital social; 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d’amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° l’affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son fonctionnement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968 Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signéa du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de sept membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 14. Le président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve :

  • les structures internes de la société telles que définies par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, →l’orientation générale de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec vcix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions ‘inancières Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 18. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Il sont transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante-cinq jours (45) au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours (45), à compter de są transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses, Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire égal au taux de l’intérêt de

2 Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute | autre affectation. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannel d’investissements conformes à son objet. Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de controle, est requis TITRE VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuis, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours (30), à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Ordonnance n° 67-287 du 26 décembre 1967 portant virement de crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétéę par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-6 au 9 janvier 1987 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonetionnement, au ministre de l’information; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, au budget des charges communes; Ordonne : Article 1er, - Est annulé sur 1967 un crédit de neuf millions sept cent vingt mille dinars (9.720.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 37-91 dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert, sur 1967, un crédit de neuf millions sept cent vingt milie dinars (9.720000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé à la présente ordonnance Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. « А» CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INFORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 03 Administration centrale Fournitures 800.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie ACTION ECONOMIQUE ENCOURAGEMENTS ET INTERVENTIONS 44-03 Subvention au théatre national 44-04 Aide exceptionnelle à la presse algérien 4.920.000 4.000.000 Total des crédits ouverts 9.720.000 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’Ecole nationale de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile, et notamment son article 10; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté n° 2919 du 23 février 1958 portant création de l’école centrale de la protection civile; Décrète : CHAPITRE I Rôle Article 1er. L’école nationale de la protection civile est un service extérieur du ministère de l’intérieur

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’école nationale de la protection elvile est chargée de: la formation des cadres des services de la pr tection civile, chargés de la protection et de la sauvegarde des personnes et des biens, l’instruction de toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions, peuvent être amenées à participer à cette protection, éventuellement, la formation de stagiaires étrangers après accord préalable du ministère des affaires étrangères; l’intervention avec les movens mis à sa disposition en cas de calamités ou de sinistres importants. Art. 3. L’école nationale de la protection civile comprend deux sections: une section formation pour l’enseignement des questions intéressant la protection civile; une section « secours et lutte contre l’incendie spécialisée dans les diverses missions de protection civile. Le nombre de sections peut être éventuellement modifié par arrêté du ministre de l’intérieur, Art. 4. L’école nationale de la protection civile dispose pour l’accomplissement de sa mission: d’un service administratif, de l’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention, du parc central du matériel, du laboratoire d’étude de la détection de la radioactivité atomique, biologique, chimique (A.B.C). Art. 5. Le service administratif assure les tâches d’administration de l’école. Il est dirigé par un agent mis à la disposition du directeur de l’école par le service national de la protection civile. Art. 6. L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention constitue : un centre de secours organique local; un centre de secours opérationnel sur l’ensemble, du territoire national; une unité de démonstrations et de manœuvres de l’école nationale de la protection civile. Art. 7. L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention est composée de sapeurs-pompiers professionnels recrutés dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur. Elle est commandée par un officier ayant au moins le grade de lieutenant. Art. 8. - Le parc central du matériel est constitué par : l’ensemble des véhicules, engins et matériels de protection civile. Il est dirigé par un officier ayant au moins le grade de Veutenant qui veille à : la réception, le stockage, l’entretien et la réparation des matériels du parc; la réparation des matériels à travers les services départementaux de la protection civile et des secours. Art. 9. Le laboratoire d’étude de la détection de la radioactivité (A.B.C) a pour mission d’étudier et de mettre en place les moyens de prévention et de lutte contre les effets nuisibles de la radioactivité et d’autres substances dangereuses. Il est dirigé par un ingénieur spécialisé dans cette matière CHAPITRE II Administration Art. 10. Le directeur de l’école nationale de la protection civile est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est choisi parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine. Art. 11. - Le directeur de l’école nationale de la protection civile est chargé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968 -d’assurer le fonctionnement normal de l’école conformément aux instructions du ministre de l’intérieur, de veiller à la réalisation des objectifs visés à l’article 2 ci-dessus. Les services énumérés à l’article 4 ci-dessus, sont placés sous l’autorité hiérarchique du directeur. Art. 12. Le directeur de l’école nationale de la protection civile est assisté : d’un chef du service administratif, d’un comité technique des études. d’un chef du service des études. Art. 13. Le comité technique des études est un organe consultatif qui a pour mission: de rechercher les meilleurrs moyens d’atteindre les objectifs de l’école nationale de la protection civile fixés à l’article 2 ci-dessus, en s’inspirant notamment des études et expériences récentes en ia matière, d’étudier les programmes d’instruction et les méthodes d’enseignement. Art. 14. Le comité technique des études comprend : le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, président, le chef du service national de la protection civile, vice-président, le directeur de l’école nationale de la protection civile, trois directeurs départementaux de la protection civile désignés par le ministre de l’intérieur, l’ingénieur chef du laboratoire A.B.C, un officiel professionnel. Le comité technique des études peut faire appel à toute personne compétente. Art. 15. Le comité technique des études se réunit sur convocation de son président deux fois par an, au début et à la fin de chaque cycle annuel d’enseignement. Lors de la séance d’octobre, le comité technique des études arrête le calendrier des stages de l’année. Art. 16. Le président peut réunir le comité technique des études en séance extraordinaire. Art. 17. Les séances du comité technique des études ont lieu à l’école nationale de la protection civile. Les questions à débattre font l’objet d’un ordre du jour établi par le président et adressé aux membres du comité technique des études, une semaine avant la réunion. Art. 18. Le chef du service des études prépare les programmes d’instruction et les méthodes d’enseignement et les soumet à l’examen du comité technique des études. Art. 19. L’enseignement à l’école nationale de la protection cvile est donné soit par les personnels occupant les emplois contractuels affectés à l’école, soit par des fonctionnaires des diverses administrations mis à la disposition du directeur de l’école par les soins du service national de la protection civilc, soit par des cadres des services de la protection civile. Des cycles de conférences peurent, en outre, être assurés par des personnalités rémunérées à la vacation et remboursées de leurs frais de déplacement. Art. 20. Les dépenses relatives aux traitements, soldes ou indemnités y afférentes des fonctionnaires désignés pour suivre l’enseignement à l’école, sont supportées par le ministère de l’intérieur (service national de la protection civile) Art. 21. Le régime de remboursement des frais de déplacement et, éventuellement de séjour des conferenciers, est fixé conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 22. Les dépenses résultant de l’application du présent décret sont incorporées au budget du ministère de l’intérieur (service national de la protection civile). Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

2 Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 22 décembre 1967 portant mouvement dans le corps des sous-préfets. Par décret du 22 décembre 1967, M Rachid Aktouf, précédemment sous-préfet d’El Goléa, est nommé, à compter du 1er novembre 1967, sous-préfet de Tamanrasset. Par décret du 22 décembre 1967, M. Ahmed Belaſd, est nommé, à compter du 1er août 1967, sous-préfet d’Aïn M’lila. Par décret du 22 décembre 1967, M. Mohamed Bouzaher, précédemment sous-préfet de Djanet, est nommé, à compter du ler novembre 1967, sous-préfet de Tonggourt. Par décret cu 22 décembre 1967, M. Smail Chabane, précédemment so-13-préfet de Tamanrasset est nommé, à compter du 1er novembre 1967, sous-préfet d’El Goléa. Par décret ou 22 décembre 1967, M. Mohamed Mourah, précédemment sous-préfet de Touggourt, est nommé, à compter du ler novembre 1967, sous-préfet de Laghouat. Par décret du 22 décembre 1967, 11 est mis fin à compter du 15 septe apre 1967, à la délégation de M. Larbi Reggaz, dans les fonctions de sous-préfet d’El Aouinet Arrêtés du 13 décembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Abdellah Naas est réintégré, à partir du 22 août 1967, dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Médéa). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Mohamed Abdessemed est réintégré, à compter du 20 octobre 1967, dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’El Asnam). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Brahim Lomniai est, dégagé, à partir du 7 décembre 1967, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Mohamed Behlouli est dégagé, à partir du 31 juillet 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Médéa). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Ali Ouzzou est radié, à compter du 16 octobre 1967, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Chérif Ait Mokhtar est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 13 décembre 1967, M. Rabah Amirouche est radié, à partir du 25 septembre 1967, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 13 décembre 1967, la démission présentée par M. Ghaouti Rahal, est acceptée. L’intéressé est rayé, à compter du 1er novembre 1967, des cadres de l’adıninistration départementale (préfecture de Tlem cen). Par arrêté du 13 décembre 1967, la démission présentée par M. Mihoub Saadane, est acceptée. L’intéressé est rayé, à compter du 16 août 1967, des cadres de l’administration départementale (préfecture d’Annaba). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-289 du 26 décembre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 161 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du consen des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958; Vu l’ordonnance n° 67-83 da 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son ‘article 161; Vu l’arrêté du 23 février 1959 fixant les conditions d’application de l’article 6 de la décision susvisée; Décrète : Article 1er. - Sont réputées agréées au titre de l’article 161 I-b. de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, les entreprises effectuant à titre principal, des opérations visées à l’article 9-a du code des taxes sur le chiffre d’affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions restrictives de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 1959, sous réserve qu’au cours de l’année civile au titre de laquelle le remboursement est demandé : a) le chiffre d’affaires total uit été égal ou supérieur à la limite fixée par l’article 36 du code des taxes sur le chine d’affaires; b) le montant du chiffre d’affaires provenant de la fabrication de produits passibles de la taxe à la production ait été égal ou supérieur à 75% du chiffre d’affaires total. Art. 2. - Le pourcentage prévu à l’alinéa b de l’article 1 ci-dessus, est déterminé par la formule suivante : (a+b+c+d) × 100 x = a+b+c+d+e+f+g Dans cette formule : a) représente le chiffre d’affaires soumis à la taxe à la production sans atténuation au titre des réfactions et non compris les recettes provenant de la revente en l’état de produits achetés; b) le chiffre d’affaires afférent aux exportations de produits fabriqués et dont la vente à l’intérieur serait passible de la taxe à la production; c) le chiffre d’affaires provenant de produits fabriqués, passibles de la taxe à la production et livrés à des secteurs exonérés (sociétés pétrolières, entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise); d) les livraisons à soi-même de produits fabriqués passibles de la taxe à la production; e) le chiffre d’affaires passible de la taxe à la production provenant de la revente en l’état de produits achetés et les livraisons à soi-même de ces mêmes articles; f) le chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées ou situées hors du champ d’application de la TUGP; g) les affaires soumises à la T.U.G.P.S. Art. 3. Les chiffres d’affaires visés aux alinéas ba de l’article 2 doivent être maicrés du montant de la taxe à la production. Les livraisons à soi-même visées aux alinéas det c s’en tendent de la valeur définie à l’article 1.8 1º et 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 4. - Le rapport x déterminé comme prévu à l’article 2 doit être arrondi à l’unité supérieure. Art. 5. Dans les éléments visés à l’article 2 ci-dessus, n’est pas tenu compte des sommes correspondant: aux cessions d’éléments d’actif;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968 aux affaires réalisées hors d’Algérie au sens de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires; aux affaires non commerciales; aux remboursements de frais non imposables, Art. 6. Pour la détermination du droit à remboursement afférent au deuxième semestre de l’année 1967, le pourcentage prévu à l’article 1er b, sera calculé au vu des résultats de l’exercice. Art. 7. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions du contrôleur financier adjoint de l’Algérie. Par décret du 22 décembre 1967, il est mis fin aux fonctions de contrôleur financier adjoint de 1 Algérie, exercées par M. Kassem Bouchouata appelé a d’autres fonctions Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du contrôleur financier de l’Etat. Par décret du 22 uecembre 1967, M. Kassem Bouchouata est nommé contrôleur financier de l’Etat. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’ur sous-directeur Par décret du 22 décembre 1967, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur pastoral, exercées par M. Amar Abdellatin. Ledit décret prendra effet à compter de la date de sa signature Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur de la production animale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1935 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs. Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. M. Amar Andellatif est nommé directeur de la production animale. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter de la date de sa signature. Fait à Alger, le 22 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Décrets du 22 décembre 1967 portant nomination de sous. directeurs. Par décret du 22 décembre 1967, M. Kaddour Merad, est nommé sous-directeur de la gestion et de l’équipement rural. Par décret du 22 décembre 1967, M. Abdelhamid Soukehal est nommé sous-directeur de la santé et de la producton animale. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date de leur signature. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur du centre algérien de la cinématographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination de ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie et notamment le titre II, article 5; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-216 du 17 octobre 1967 fixant l’indice de rémunération du directeur du centre algérien de la cinématographie; Sur proposition du ministre de l’information; Décrète : Article 1. M. Abdesselam Bouzar est nommé directeur du centre algérien de la cinématographie. Art. 2. L’intéressé percevra le traitement afférent au groupe H.E.Β. Art. 3. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet & compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 décembre 1967. Houart BOUMEDIENE Décret du 22 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 22 décembre 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Mahmoud Tewfik Skander, sous-directeur Décret du 22 décembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur Par décret du 22 décembre 1967, M. Mustapha Inai eat nommé sous-directeur des affaires internationales MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 décembre 1967 portant nomination d’un magistrat. ar décret du 22 décembre 1967, M. Mohamed-Larbi Issad est nommé en qualité de conseiller à la cour de Tizi Ouzou. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek