Décret n° 83-278 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d'ouvrages de génie civil
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger), placée sous la tutelle du ministère de l'habitat et de l'urbanisme dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités de réalisation d'ouvrages de génie civil exercées actuellement par l'unité de génie civil Hamiz (E.G.C.) de la société natioanle des matériaux de.construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de réalisation d'ouvrages de génie civil, assumées par l'unité visée ci-dessus de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 2 juillet 1982, de l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de réalisation d'ouvrages de génie civil, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation d'ouvrages de génie civil, exercées par la société nationale de matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967, susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de réalisations d'ouvrages de génie civil, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères, 2º d'une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre chargé des finances, 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de réalisation d'ouvrages de génie civil, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (C.E.T, Alger).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communicátion des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er el-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leurs conservation et à leur communication à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurant régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l'habitat et de l'ubanisme fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transférées à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T, Alger).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
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