Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI - OUEST)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée < Entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest, par abréviation (ENRI Ouest) qui est une entreprise socialiste à caractère économique à vocation régionale, ci-après désignée l'Entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social de : la réalisation de tous corps d'état d'ouvrages industriels pour les besoins du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie. la réalisation de tous corps d'état de travaux de renouvellement, d'extension et de modernisation d'unités industrielles en exploitation. la réalisation des travaux liés à l'infrastructure de stockage et de distribution.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
1) Objectifs :
L'entreprise a pour mission notamment :
- d'élaborer des projets techniques, des plans et des schémas d'exécution en rapport avec son objet.
- d'acquérir, d'exploiter ou de déposer tous modèles, licences ou procédés d'installation, de travaux, ou de fabrication se rattachant à son objet. de définir, d'organiser et d'exécuter les travaux en matière :
• d'aménagement de sites prévus pour l'implantation des ouvrages (terrassements, infrastructures générales et fondations), de génie civil industriel, * de construction de bâtiments à usage administratif, socio-professionnel, d'habitation, propres à l'ouvrage et travaux de corps d'état secondaires.
- de réaliser des travaux propres à ces infrastructures en matière : * d'adduction et de distribution d'eau (réseaux d'assainissement, installation de traitement des eaux potables et d'épuration des eaux usées), d'assemblage et de montage du matériel nécessaire à l'équipement des installations et des ouvrages, de réaliser des voies d'accès aux unités du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie. de promouvoir son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 491
2) Moyens :
a) Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielles (SNERI) d'une part, et par la société nationale des matériaux de construction (SNMC) d'autre part, ou confiés à elles, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts, liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise.
b) En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et program mes de développement.
c) l'Entreprise 'peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement.
d) Par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
3) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités conformément & son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après :
Béchar Tlemcen Tiaret - Saïda - Sidi Bel Abbès Mostaganem - Mascara - Oran.
Elle peut toutefois, après autorisation de l'autorité de tutelle, intervenir à titre accessoire en fonction de ses capacités de réalisation en dehors des limites régionales ainsi fixées.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran.
Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d'intervention, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères,
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière, 492 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de futelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3- 2°-a ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté con joint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 de l'unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le comptes d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation; au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nº 67-280 du 20 décembre 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux activités de réalisation d'ouvrages industriels.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-280
- Ordonnance n° 68-440
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 78-120
- Décret n° 80-16
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 82-144
Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI Ouest), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielies (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d'ouvrages industriels
-
Décret n° 82-134
Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d'études, de gestion. de réalisations et d'exploitations industrielles (S.N.E.R.I.)
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