Décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant création de l'entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.)
TITRE I — DENOMINATION-OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée < Entreprise de la céramique sanitaire Est >, par abréviation « E.C.E. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après l'entreprise. 26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entretreprises, les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Art, 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l'exploitation des activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise - sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I Objectifs :
a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de :
- céramique sanitaire,
- carreaux faïence,
b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
c) assurer les approvisionnements nécessaires a la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production,
d) assurer la vente de ses produits sur le marché national dans le cadre de la règlementation en vigueur,
e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et. financières en rapport avec son objet,
f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet,
g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de son appareil de production,
h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé dè fabrication se rattachant à son objet,
1) promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries de la céramique sanitaire, susceptible de favoriser la normalisation et l'amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production,
j) assurer l'intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national.
II- Moyens :
a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits. obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement,
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la rèlementation en vigueur.
III - Compétence territoriale: l'entreprise exerce ses activités conformément à son objet à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après :
Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, M'Sila, Jijel.
Skikda, Constantine, Annaba, Batna, Guelma, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra, Ouargla, Tamanrasset..
Elle peut, toutefois, après autorisation de l'autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'intervention par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unites qti composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. 1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents, TITRE IΠ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'État.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au de patrimoine l'actif et des du passif entreprises résultant socialiste du transfert , compte prévu tenu à l'article 3, 2º, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1982.
Chadli BENDJEDID..
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Décret n° 82-317
Décret n° 82-317 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire
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