Décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création de l'entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée < Entreprise des ciments et dérivés - Est >, par abréviation «E.R.C.E. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l'exploitation des activités de production et de vente, liées aux ciments et dérivés.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I- Objectifs :
a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de ciments ordinaires, ciments spéciaux, plâtre, chaux,
- amiante ciment,
b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production,
d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet,
g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de son apparell de production,
h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
1) promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution | des produits de la branche des industries des ciments et dérivés, susceptibles de favoriser la normalisation et l'amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1982
1) assurer l'intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national, II- Moyens:
a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise,
b) En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmés et plans de développement.
d) Par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières,. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
III - Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Béjala, Sétif, Constantine, Annaba, Skikda, Guelma, Tébessa, Batna, Jijel, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouargla, Tamanrasset.
Elle, peut, toutefois et après autorisation de l'autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Constantine.
Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d'intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, 2 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- - l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concqurent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2°, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrête conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et dérivés.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 82-326
Décret n° 82-326 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.), des structures, moyens, biens, activités - et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.