Décret n° 82-333 du 6 novembre 1982 portant création de l'entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée : < Entreprise des produits rouges Est, par abréviation: E.P.R.E. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes da la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 15 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l'exploitation des activités de production et de vente, liées aux produits rouges et autres produits de substitution.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : [) - Objectifs :
a) expioiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de : briques,
- tulles, produits silico-calcaires, 'autres produits de substitution, -
b) préparer et réaliser les pians annuels et pluriannuels de production, 9 novestibre 1982 JOURNAL OFFICIEL SE LA
c) assurer les approvisionnements nécessaires à la | realisation des plans annuels et pluriannuels de production,
d) assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
e) realiser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet
f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet,
g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de sou appareil de production,
b) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant & : son objet,
1) promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, de l'approvisionnement, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries des produits rouges, susceptible a favoriser la normalisation et l'amélioration quanti tative et qualitative des activités de gestion et d production,
1) assurer l'intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national.
II- Moyens :
a) Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par vole ae transfert, d'une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par le societe nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ot confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations, et personnels liés ou affectes à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise.
b) En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions tegislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, Industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprie peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour ren forcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement,
d) Par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. [11 Compétence torritoriale :
L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas REPUBLIQUE ALGERIENNE 1991 ci-après: Béjaïa, Sétif, Constantine, Annaba, Skikda, Guelma, Tébessa, Batna, Jijel, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouargla, Tamanrasset.
Elle peut, toutefois, après autorisation de l'autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Batna Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d'intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries Legères.
TITRE ÎI STRUCTURE - - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organi sation socialiste des entreprises, aux dispositions edictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises → aux textes pris pour son application,
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité avile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent a la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité economique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principates relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, 1-392 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTTRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives an patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2º, a), du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Art, 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives Pentreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1982 en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de substitution.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 82-336
Décret n° 82-336 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges
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