Décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée < Entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, par abréviation «E.N.D.M.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les thers est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le secteur des matériaux de construction dans le domaine de l'engineering, des études techniques et technologiques, de la gestion, du développement et de la recherche industriels.
Les activités de l'entreprise se rapportent principalement aux produits suivants : ciments ordinaires,
- ciments spéciaux,
- amiante ciment, plâtre, chaux, -briques, tuiles, articles de céramique sanitaire,
- produits réfractaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit a I- Objectifs :
a) planifier et réaliser le développement national des industries des matériaux de construction:
b) élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de développement, en relation avec les entreprises de production du secteur ;
c) assurer la conduite de réalisations des projets industriels du secteur ;
d) développer ses moyens de conception et d'études pour maîtriser la technique rattachée à son objet :
e) assurer la mise à disposition aux entreprises de production des nouvelles unités industrielles, dans des conditions normales de gestion et d'exploitation :
f) développer l'engineering des petites et moyennes unités de production relevant du secteur des matériaux de construction. tant au niveau national que local;
g) promouvoir les études d'organisation et de gestion permettant la rentabilisation économique des projets industriels ;
h) assurer la coordination des activités d'exploitation des différentes branches de production du secteur des matériaux de construction;
1) assurer l'assistance technique nécessaire à la maîtrise de l'appareil de production du secteur des matériaux de construction ;
1) contribuer à la formation du personnel et la mise en place des systèmes de gestion des unités de production du secteur des matériaux de construction;
k) réaliser toute étude ou recherche, en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant du secteur des matériaux de construction;
1) concevoir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet.
II- Moyens
a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert, d'une partie des blens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise :
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans des limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplis- 1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement ;
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet, de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Boumerdès (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 TITRE IV.
PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE :
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socalistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2º, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre charge des. finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure âu fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. 26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités liées au développement et la recherche industriels des matériaux de construction.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 23 octobre 1982.
Chadli BENDJEDID
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Arrêté
Arrêté du 20 décembre 1992 relatif à l'octroi à industriels des matériaux de construction sables et gypse dans la wilaya de Khenchela des commissions paritaires des personnels de l'institut national l'entreprise nationale de développement et de recherche (ENDMC) d'une autorisation de recherche d'argiles, calcaires
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Décret n° 85-178
Décret n° 85-178 du 25 juin 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus par l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités informatiques et par l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre de ses activités d'imprimerie
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Décret n° 85-177
Décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création de l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères, р. 596
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Décret n° 82-314
Décret n° 82-314 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la recherche, de l'engineering et du développement des matériaux de construction
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