Décret n° 83-681 du 5 novembre 1983 portant création d'une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:
1) les activités relevant du domaine de la distribution, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de distribution des matériaux de construction relevant des objectifs de l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus emporte :
1) substitution de l'entreprise nationale de distrtbution des matériaux de construction (DISTRIMAC) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités liées à la distribution, à compter du ler janvier 1984;
2) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, 2018 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du | présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de distribution, donne lieu
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimațif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de distribution, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur:
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés à la gestion et au fonetionnement de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3) du présent décret, sont transférés à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983
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- Décret n° 83-681
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- يلغي Ordonnance n° 67-280
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