Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance vise à modifier et à compléter la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême.
Article 1er bis. L'article 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 2. La Cour suprême est dotée de l'autonomie financière et de gestion.
Sa gestion financière est régie par les règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat".
Article 2
فتح المادةL'article 8 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 8. - La Cour suprême porte des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les communique annuellement au ministre de la justice".
Article 3
فتح المادةL'alinéa ler de l'article 11 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 11. La Cour suprême se compose de magistrats du siège et de magistrats du parquet :
1) Les magistrats'du siège : un premier président, un vice-président, neuf (9) présidents de chambre, dix-huit (18) présidents de section, au moins, quatre-vingt quinze (95) conseillers, au moins.
2) Les magistrats du parquet : le procureur général, le procureur-adjoint, dix-huit (18) avocats généraux, au moins".
Article 4
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 12. - Les personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur.
Ils prêtent le serment légal, à l'audience de l'une des chambres de la Cour suprême.
Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef désigné parmi les magistrats".
Article 5
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 14. - Le cabinet du premier président est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour suprême".
Article 6
فتح المادةL'article 15 de la loi n ° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 15. - Le secrétariat du parquet général est assuré par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du procureur général près la Cour suprême".
Article 7
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 16. - Des magistrats peuvent être affectés dans le département administratif et dans le département de la documentation de la Cour suprême.
Les conditions de leur affectation seront fixées par voie réglementaire".
Article 8
فتح المادةL'article 17 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
"Art. 17. La Cour suprême est composée de neuf (9) chambres comportant chacune d'elles au moins deux sections: 1 la chambre civile, 2 la chambre foncière, 3 la chambre de statut personnel et des successions, 4 la chambre commerciale et maritime, 5 la chambre sociale, 6 la chambre administrative, 7 la chambre criminelle, 8 la chambre des délits et contraventions,
9- la chambre des requêtes, chargée de l'examen de la recevabilité des requêtes en pourvoi.
Les attributions des chambres, le nombre et les attributions des sections sont précisés par le règlement intérieur de la Cour suprême".
Article 9
فتح المادةLes points 9 et 10 de l'article 28 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 28.
9- élaborer son règlement intérieur qui est promulgué par décret présidentiel. 10 émettre son avis sur le projet de budget de la Cour suprême".
Article 10
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 29 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 29. sans changement Le premier président exerce, en outre, son autorité sur le département administratif et le département de la documentation".
Article 11
فتح المادةL'intitulé de la section I du chapitre V de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Section 1: Département administratif et département de la documentation".
Article 12
فتح المادةL'article 33 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 33. - Il est institué auprès de la Cour suprême, un département administratif et un département de la documentation.
Le département administratif est chargé de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour suprême.
Le département de la documentation est chargé : de suivre l'évolution de la législation et d'établir un fichier législatif, de répertorier les décisions de la Cour suprême et d'établir un fichier de jurisprudence, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de répertorier les décisions de jurisprudence de principe, de diriger la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication, de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême, d'établir la traduction des documents et leur authentification".
Article 13
فتح المادةL'article 34 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 34. L'animation, le suivi et la coordination des activités du département administratif et du département de la documentation sont assurés, sous l'autorité du premier président de la Cour suprême, par un secrétaire général, assisté de chefs de départements et de chefs de services.
Le secrétaire général est l'ordonnateur principal de la Cour suprême".
Article 14
فتح المادةL'article 40 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 40. Les modalités d'application des articles 14 et 15 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire".
Article 15
فتح المادةIl est ajouté à la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, les articles, 34 bis, 34 bis 1 et 34 bis 2 rédigés ainsi qu'il suit : <<Art. 34 bis. Les fonctions de secrétaire général, de chef de département administratif et de chef de département de la documentation sont régies par les dispositions relatives aux fonctions supérieures de l'Etat.
Les modalités de nomination aux fonctions susvisées et leur classification sont fixées par voie réglementaire". <<Art. 34 bis 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la présente loi, le premier président de la Cour suprême peut, dans les limites des postes budgétaires disponibles, recruter des personnels régis par le statut des travailleurs des institutions et administrations publiques». <<<Art. 34 bis 2. Les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du département administratif et du département de la documentation sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour suprême».
Article 16
فتح المادةLes dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996.
Liamine ZEROUAL. 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 89-21
- Loi n° 89-22
- Loi n° 90-21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 89-22
- يعدّل Loi n° 89-22
- يلغي جزئيًا Loi n° 89-22
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