Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d'un comité national de mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l'inspection générale
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles ler, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Article 1er. En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est crée, sous l'autorité du ministre de la justice, une inspection générale ainsi que trois (3) inspections régionales chargées d'assurer une mission permanente d'inspection et de veiller au contrôle et à l'évaluation de l'ensemble des juridictions, établissements, organismes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice.
La Cour suprême et l'administration centrale du ministère de la justice sont exclues du champ d'intervention de l'inspection générale.
Toutefois, le champ d'intervention de l'inspection générale s'étend aux greffes et services administratifs de la Cour suprême".
"Art. 2. Outre les attributions générales fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale et les inspections régionales sont chargées de :
(... le reste sans changement...)".
"Art. 3. L'inspection générale et les inspections régionales interviennent sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elles établissent et soumettent à l'approbation du ministre de la justice.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Elles peuvent intervenir d'une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d'enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice".
"Art. 5. L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs.
Un directeur des études est chargé de la gestion du secrétariat de l'inspection générale et des services d'exploitation des rapports d'inspection, des fiches d'évaluation des magistrats et du suivi des dossiers disciplinaires".
"Art. 6. Dans la limite de ses attributions de contrôle et d'évaluation, l'inspecteur général et les inspecteurs régionaux reçoivent délégation de signature du ministre de la justice".
"Art. 7. Les inspecteurs exerçent leurs missions sous l'égide et le contrôle de l'inspecteur général et des inspecteurs régionaux.
L'inspecteur général, les inspecteurs régionaux et les inspecteurs sont nommés parmi les magistrats de la Cour suprême et des Cours par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice.
Le directeur des études est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
(... le reste sans changement...)".
Article 2
فتح المادةLe décret n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 susvisé est complété par les articles 2 bis, 4 bis, 5 bis, 5 bis 1 et 9 bis ainsi qu'il suit :
"Art. 2 bis. Les inspections régionales sont placées sous l'égide de l'inspection générale et sont chargées d'accomplir les missions définies à l'article premier et 2 du présent décret et ce dans la limite de leur compétence régionale".
"Art. 4 bis. L'inspection générale est chargée de l'élaboration d'un rapport global sur ses activités pour le ministre de la justice, à la fin du premier semestre de chaque année, et ce, afin d'évaluer les activités des juridictions ainsi que celles des établissements pénitentiaires. De même qu'elle est chargée de transmettre les résultats obtenus durant ledit semestre au conseil supérieur de la magistrature, à l'occasion de l'élaboration des listes d'aptitude et du projet du mouvement des magistrats".
"Art. 5 bis. L'inspection régionale est dirigée par un inspecteur régional assisté de (3) inspecteurs".
"Art. 5 bis 1. La compétence territoriale de l'intervention des inspections régionales est déterminée par arrêté du ministre de la justice".
"Art. 9 bis. Les fonctions d'inspecteur général, d'inspecteurs et de directeur des études ainsi que leurs rémunérations sont classées et définies suivant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La fonction d'inspecteur régional est classée dans la catégorie C, section 1 des fonctions supérieures de l'Etat".
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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