Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
Article 2
فتح المادةL'office est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Mest placé sous tutelle du ministre de la justice.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de la justice.
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet : d'assurer la maitrise d'ouvrages déléguée des constructions de logement destinés aux personnels judiciaire et pénitentiaire; de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions de logements au profit du secteur de la justice, d'assurer l'entretien des logements affectés au profit du secteur de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
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<< Art. 4. - L'office a pour objet : d'assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée de toutes les infrastructures et logements destinés à l'administration judiciaire et pénitentiaire, de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions d'infrastructures et de logements au profit du secteur de la justice, d'assurer l'entretien du patrimoine immobilier relevant du domaine national et affecté au secteur de la justice. >>
Article 5
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 4, un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la justice réglemente l'ensemble des activités de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements et installations ainsi que celles liées aux activités conférées à l'office en matière de construction d'immeubles d'habitation.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre de la justice ou son représentant, président; le directeur des finances et des moyens du ministère de la justice; le directeur de l'administration pénitentiaire et de la rééducation du ministère de la justice ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé de la construction Le directeur général de l'office et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres.
Le directeur général de l'office établit l'ordre du jour des réunions, arrêté par le président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 10
فتح المادةLes décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général de l'office.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur général de l'office, le conseil d'orientation délibère sur : l'organisation et le fonctionnement de l'office, les programmes de travail ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l'office, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont communiquées à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Elles sont soumises à approbation lorsque celle-ci est requise par les lois et règlements.
Chapitre II — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de l'office.
A ce titre, il : représente l'office dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, met en œuvre les décisions du conseil d'orien- Cation, assure toutes opérations et mène toutes actions en rapport avec l'objet de l'office, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal. établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l'office dans les conditions prévues par la réglementat ion en vigueur et, à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'office et passe tous marchés, accords ou conventions.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.
TTTRE III REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 17
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Toute modification du fonds intervient dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: les subventions allouées par l'Etat conformément au cahier des charges ; le produit des prestations que l'office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission, suivant les conditions déterminées par le cahier des charges ; le montant des crédits dont la gestion lui est confiée; les prêts et avances qui lui sont consentis pour la réalisation des opérations dont il a la charge.
Article 19
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office,
- le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et tâches afférentes aux opérations réalisées par l'office, le remboursement des prêts contractés par l'office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, toute dépense liée à la réalisation des missions de l'office.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office arrêtés conformément aux procédures établies sont | soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLes états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d'orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةAu cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des trois douzièmes de celles de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLe bilan, les comptes d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 1er. Il est créé, sous la dénomination <<< d'office des infrastructures et logements de l'administration judiciaire et pénitentiaire », par abréviation « OF.I.L. », un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après « l'office », régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-221
« Les articles 1 et 4 du décret n° 90-383 du 24 novembre 1990 susvisé, sont modifiés comme suit: << Art. 1er. Il est créé, sous la dénomination <<< d'office des infrastructures et logements de l'administration judiciaire e »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-34
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 72-02
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-21
- Loi n° 90-21
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 89-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 99-34
Décret exécutif n° 99-34 du 14 Chaoual 1419 correspondant au 31 janvier 1999 portant dissolution de l'office de logement des personnels de l'administration judiciaire et pénitentiaire
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Décret exécutif n° 91-221
Décret exécutif n° 91-221 du 14 juillet 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.)
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