Décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature, p
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, le présent décret détermine l'organisation et les modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature.
Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes magistrats des cours et tribunaux, titulaires et stagiaires élisent : quatre (4) magistrats du siège et trois magistrats du parquet, des cours ; six (6) magistrats du siège et trois (3) magistrats du parquet, des tribunaux.
Article 3
فتح المادةSont éligibles, les magistrats titulaires.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats dont le mandat vient à expiration, depuis moins de quatre (4) ans, ni ceux qui ont été frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été réhabilités.
Article 4
فتح المادةLes élections se déroulent dans les deux (2) mois qui précédent la date d'expiration du mandat en cours.
Chapitre II — Des candidatures
Article 5
فتح المادةLes déclarations des candidatures doivent être déposées auprès du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature trois (3) mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article 6
فتح المادةLe bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature dresse, par ordre alphabètique, la liste des candidats remplissant les conditions légales.
Cette liste est transmise à tous les magistrats électeurs.
Article 7
فتح المادةTout rejet de candidature est motivé.
Il est notifié à l'intéressé dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Chapitre III — Du déroulement des élections
Article 8
فتح المادةLe vote à lieu par correspondance.
Article 9
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote établis d'après le modéle type ci-dessous:
ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE MAGISTRATS DES COURS Siège Parquet Χ.......... Χ..........
Y......... Υ..........
Ζ.......... Ζ...........
MAGISTRATS DES TRIBUNAUX Χ......... Χ.
Υ.......... Y.
Ζ.......... Ζ...... L
Article 10
فتح المادةLes bulletins de vote visés à l'article 9 ci-dessus, sont fournis en même temps que deux enveloppes par électeur, par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 11
فتح المادةLes électeurs procèdent dans la limite des candidats à élire, tel qu'il est fixé aux articles 2 et 17 du présent décret, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste.
Article 12
فتح المادةLes bulletins de vote sont adressés, sous double enveloppe au bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au plus tard un mois avant l'expiration du mandat en cours.
Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention.
Cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission, fournie par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, portant les mentions suivantes :
République Algérienne Clos par nécessité.
Démocratique et Populaire.
Conseil supérieur de la magistrature, Ministère de la justice (Election au Conseil supérieur de la magistrature) Adresse du ministère de la justice
Article 13
فتح المادةLe bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature porte sur la liste des électeurs, au regard du nom de l'électeur qui a voté, la mention “ à voté"; l'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe de transmission, puis placée dans une urne scellée.
Cette opération terminée, il est procédé au dépouillement.
Article 14
فتح المادةLe bureau permanent détermine : le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombrede candidats inférieur ou supérieur au nombre des sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc.
Article 15
فتح المادةSont proclamés élus par le bureau permanent, dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le bureau permanent établit, dans les mêmes conditions, la liste des magistrats suppléants, pour l'application de l'article 68 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée.
Article 16
فتح المادةUn procés-verbal des opérations électorales est établi par le bureau permanent qui transmet immédiatement une copie au ministre de la justice.
Chapitre IV — Du renouvellement des élections :
Article 17
فتح المادةPour le renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, les modalités d'identification des magistrats concernés sont fixées par le réglement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
Chapitre V — Dispositions transitoires :
Article 18
فتح المادةA titre transitoire et pour la mise en œuvre du déroulement des premières élections au Conseil supérieur de la magistrature, dans sa composante conforme à la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, les missions dévolues au bureau permanent dudit conseil, telles que prévues au présent décret, sont exercées par le bureau de la Cour suprême.
Article 19
فتح المادةLes premières élections au Conseil supérieur de la magistrature se déroulent dans les trois
(3) mois qui suivent la publication du présent décret.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-429
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990, modifié et complété, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 89-21
- Loi n° 89-22
- Décret présidentiel n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 04-429
Décret exécutif n° 04-429 du 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 26 décembre 2004 portant organisation et modalités d’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature
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Décret exécutif n° 92-388
Décret exécutif n° 92-388 du 25 octobre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature
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